Le Quotidien du 31 décembre 2014

Le Quotidien

Fiscal général

[Brèves] Publication de la loi de finances pour 2015 après une seule censure constitutionnelle

Réf. : Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), et décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : A8031M8X)

Lecture: 1 min

N5252BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22018748-edition-du-31-12-2014#article-445252
Copier

Le 17 Mars 2015

A été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2014 la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), après validation quasi intégrale du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 N° Lexbase : A8031M8X). En effet, les Sages de la rue de Montpensier n'ont censuré qu'un seul article faisant l'objet de la contestation habituelle de l'opposition. L'article 79, jugé donc contraire à la Constitution, visait à réprimer la personne ayant, par son aide, facilité l'évasion et la fraude fiscales. Cependant, la rédaction retenue ne permettait pas de déterminer si l'infraction fiscale ainsi créée était constituée en raison de l'existence d'un abus de droit commis par le contribuable conseillé ou si l'infraction était constituée par le seul fait qu'une majoration pour abus de droit était prononcée. La rédaction de l'article 79 ne permettait pas non plus de savoir si le taux de 5 % devait être appliqué au chiffre d'affaires ou aux recettes brutes que la personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou que la personne poursuivie a elle-même réalisé. Le Conseil a donc considéré que le principe de légalité des délits et des peines, qui oblige à définir les infractions et les peines encourues en termes suffisamment clairs et précis, était méconnu. Parmi les dispositions principales faisant débat, la réduction de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités territoriales n'a pas été déclarée inconstitutionnelle. Les dispositions relatives, d'une part, au plafonnement du produit de la taxe additionnelle à la CVAE affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et, d'autre part, à un prélèvement de 500 millions d'euros sur les chambres de commerce et d'industrie, ont, elles aussi, été jugées conformes à la Constitution. Enfin, l'article 78, qui accroît la sanction réprimant le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l'administration en matière de documentation relative aux prix de transfert entre des entreprises en situation de dépendance ou de contrôle, n'a également pas été déclaré inconstitutionnel.

newsid:445252

Fiscal général

[Brèves] Publication de la loi de finances, rectificative pour 2014, après quelques censures mineures du Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), et décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : A8032M8Y)

Lecture: 1 min

N5253BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22018748-edition-du-31-12-2014#article-445253
Copier

Le 17 Mars 2015

A été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2014, la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), après validation partielle du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 N° Lexbase : A8032M8Y). En effet, les Sages de la rue de Montpensier ont censuré quelques dispositions mineures du texte. Ont, ainsi, été censurés le cinquième alinéa de l'article 72, relatif au régime des sociétés mères qui ne permettait pas d'apprécier les activités soumises à l'impôt au sens de cette disposition, notamment pour les activités des filiales et des sous-filiales d'une société mère. Egalement, les dispositions de l'article 60 qui instituaient un taux d'imposition de 75 % des plus-values immobilières des personnes ou organismes établis hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK), ont été censurées. Avec les contributions sociales sur les produits de placement, le taux d'imposition de 90,5 % faisait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Dernière mesure censurée, l'article 80 qui prévoyait la remise d'un rapport au Parlement présentant les conséquences pour le budget de l'Etat d'une rupture unilatérale, à l'initiative de l'Etat, des contrats des six sociétés concessionnaires d'autoroutes privatisées en 2006. Cette rupture, comme le dépôt du rapport au Parlement, devaient intervenir au plus tard le 30 décembre 2014. Une telle disposition, contraire au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, a donc été déclarée contraire à la Constitution. Parmi les dispositions principales faisant débat, a été jugée conforme à la Constitution la possibilité, pour le conseil municipal de certaines communes connaissant des difficultés de logement, de décider une majoration de 20 % de la part communale de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à un usage d'habitation principale. L'institution d'une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés n'a, également, pas été déclarée inconstitutionnelle.

newsid:445253

Presse

[Brèves] Des règles strictes de procédure du procès de presse : la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, insusceptible d'être couverte par l'article 179 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-84.143, F-P+B (N° Lexbase : A6040M7T)

Lecture: 2 min

N5203BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22018748-edition-du-31-12-2014#article-445203
Copier

Le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1748IPG), selon lequel "lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance [de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel] couvre, s'il en existe, les vices de la procédure", ne font pas obstacle à ce que le prévenu du chef d'une infraction à la loi sur la presse excipe, devant la juridiction de jugement, de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile résultant de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-84.143, F-P+B N° Lexbase : A6040M7T). En l'espèce, il résultait de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. B. et H. avaient été, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne et de son président, M. C., poursuivis des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité ; le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité soutenue par les prévenus et arguant que la plainte avec constitution de partie civile ne respectait pas les prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, les avait déclarés coupables ; le procureur de la République, les prévenus et les parties civiles avaient interjeté appel du jugement. La cour d'appel avait fait droit à l'exception de nullité à nouveau soulevée par les prévenus et déclaré l'action publique et l'action civile prescrites. Elle est approuvée par la Haute juridiction qui retient que, dès lors que, saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en matière d'infractions à la loi sur la presse, elle devait vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, en cas d'inobservation de celles-ci, prononcer la nullité des poursuites, sans que puissent lui être invoquées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1748IPG) la cour d'appel avait justifié sa décision.

newsid:445203

Procédures fiscales

[Brèves] Le délai spécial de reprise en matière de TVA

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 356872, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6158M79)

Lecture: 1 min

N5124BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22018748-edition-du-31-12-2014#article-445124
Copier

Le 17 Mars 2015

Il résulte des dispositions de l'article L. 176 du LPF (N° Lexbase : L1446IZL) que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu le 12 décembre 2014 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 356872, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6158M79). En effet, si l'administration ne peut faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF pour la TVA due au titre de la période postérieure à la déclaration, par une société, d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle cette société a fait connaître son activité, elle peut, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période antérieure à cette déclaration. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société requérante a déposé le 30 octobre 1997 une déclaration d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle elle a fait connaître son activité. Dès lors, l'administration ne pouvait faire application du délai spécial de reprise de six ans pour la TVA due au titre de la période du 31 octobre au 31 décembre 1997, mais elle pouvait, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 1997 .

newsid:445124

Rémunération

[Brèves] Impossibilité pour le salarié de réclamer un rappel de primes d'assiduité sur la base d'un accord collectif annulé

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-21.766, FP-P+B (N° Lexbase : A5946M7D)

Lecture: 1 min

N5111BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22018748-edition-du-31-12-2014#article-445111
Copier

Le 17 Mars 2015

Un accord nul ne pouvant produire aucun effet, un salarié ne saurait réclamer un rappel de primes d'assiduité sur la base d'un accord collectif annulé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-21.766, FP-P+B N° Lexbase : A5946M7D).
Dans cette affaire, M. A. et cent quarante sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de primes ou rappels de primes d'assiduité et de salaire au titre du lundi de Pentecôte 2005, 2006 et 2007.
Pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes d'assiduité et rejeter ses demandes en remboursement des sommes versées à ce titre, la cour d'appel (CA Rouen, 28 mai 2013, n° 12/03089 N° Lexbase : A0377KEP) retient, après avoir constaté que l'accord collectif instituant le versement de ces primes avait été annulé, que, compte tenu du caractère successif des obligations nées de l'accord collectif, la nullité n'avait pas d'effet rétroactif. Débouté de ses demandes, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0750ETX).

newsid:445111

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.