Le Quotidien du 1 janvier 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Caractérisation d'une méconnaissance de la déontologie de la profession d'avocat et de comportements contraires aux intérêts des clients

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 décembre 2014, deux arrêts, n° 14/17305 (N° Lexbase : A3045M7W) et n° 14/21176 (N° Lexbase : A2720M7U)

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N5179BUD

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Le 17 Mars 2015

Encourt une sanction disciplinaire de trois ans d'interdiction d'exercer la profession, l'avocate à qui il est reproché un défaut d'exécution d'une condamnation au bénéfice du client ; des manquements à l'obligation de compétence et de diligence ayant abouti à une décision défavorable ; la communication de pièces directement au contradicteur de son client en se rendant au domicile de cette personne ; la communication tardive de pièces à son contradicteur ; la non remise à l'avocat correspondant des arguments et pièces lui permettant de conclure en temps utile ; le manquement au devoir de compétence, l'absence à l'audience de référé sans se faire substituer et le refus de transmettre à ses successeurs le dossier des clients qui l'avaient dessaisie (malgré l'intervention de l'Ordre ou en dénigrant son successeur en des termes grossiers et agressifs) ; la saisine du Bâtonnier par son successeur afin d'obtenir le dossier, remis en désordre et sans lettre d'accompagnement ni acte de procédure ; et l'ouverture de deux sites internet comportant des mentions inexactes ou trompeuses. Les faits reprochés à l'intéressée, outre leur multiplicité, démontrent chez celle-ci une grave, voire totale, méconnaissance de la déontologie de la profession d'avocat et traduisent des comportements contraires aux intérêts de ses clients contre lesquels il convient dés lors de les protéger. Telle est la sanction confirmée par la cour d'appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 11 décembre 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 décembre 2014, n° 14/17305 N° Lexbase : A3045M7W, n° 14/21176 N° Lexbase : A2720M7U). La cour précise que la suspension prononcée, dans l'attente du verdict, ne peut être assimilée à une mesure discriminatoire dans la mesure où elle peut être prononcée à l'encontre de tout avocat qui enfreint les principes essentiels de la profession, réglementée, qu'il exerce, qu'elle a pour seul objectif de sauvegarder les intérêts des justiciables, qu'elle est temporaire et prise à l'issue d'un débat contradictoire. La durée de suspension de quatre mois n'est en rien disproportionnée par rapport aux manquements retenus (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0114EUR et N° Lexbase : E0115EUS).

newsid:445179

Collectivités territoriales

[Brèves] Echanges houleux entre le maire et un conseiller d'opposition lors du conseil municipal : absence de motifs impérieux justifiant une restriction de la liberté d'expression

Réf. : Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-85.401, FS-P+B (N° Lexbase : A5891M7C)

Lecture: 1 min

N5133BUN

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Le 17 Mars 2015

Des échanges houleux entre le maire et un conseiller d'opposition lors du conseil municipal ne sauraient justifier une restriction de la liberté d'expression impliquée par la condamnation d'une des parties, en l'absence de motifs impérieux. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-85.401, FS-P+B N° Lexbase : A5891M7C). Au cours d'une séance du conseil municipal d'une commune, un incident est survenu entre un conseiller municipal d'opposition et le maire, qui lui reprochait de vouloir interrompre l'exposé du premier adjoint, lors d'un débat d'orientation budgétaire. Le conseiller municipal, considérant que les expressions : "votre mauvaise éducation, votre indignité à exercer des mandats publics", et "c'est un comportement de voyou", employées par le maire, étaient injurieuses à son égard, a fait citer celui-ci devant le tribunal correctionnel, qui a déclaré le prévenu coupable. La Cour suprême estime que les paroles injurieuses incriminées, prononcées dans le contexte d'un débat politique par le maire, chargé de la police de l'assemblée municipale, s'analysaient en une critique du comportement de l'un de ses membres dans l'exercice de son mandat public, et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, qui ne peut connaître d'ingérence ou de restriction, en une telle circonstance, que pour des motifs impérieux, dont l'existence n'est pas établie. Elle confirme donc la relaxe du maire déjà prononcée en appel (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité civile" N° Lexbase : E4087ETX).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Inventeurs-salariés : distinction inventions de mission/inventions hors mission et évaluation de la rémunération supplémentaire

Réf. : Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-16.559, FS-P+B (N° Lexbase : A6030M7H)

Lecture: 2 min

N5170BUZ

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Le 17 Mars 2015

Des inventions réalisées dans le cadre d'études et recherches explicitement confiées au salarié par son employeur doivent être qualifiées d'inventions de mission n'ouvrant pas droit à son profit au paiement d'un juste prix. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 décembre 2014 (Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-16.559, FS-P+B N° Lexbase : A6030M7H). En l'espèce, le salarié d'un laboratoire pharmaceutique qui a fait l'objet d'une fusion-absorption, avant d'être embauché, à la suite de la réorganisation de l'absorbante par une autre société, a participé à la réalisation de différentes inventions qui ont, notamment, donné lieu à trois brevets PCT, dans lesquels il était désigné comme inventeur ou coinventeur. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3556AD3), le salarié a assigné son employeur afin que ces inventions et leurs extensions soient qualifiées d'inventions hors mission attribuables et que lui soit allouée une certaine somme au titre du juste prix ou, subsidiairement, d'une rémunération supplémentaire. La cour d'appel de Paris ayant rejeté ses demandes (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 30 janvier 2013, n° 11/10036 N° Lexbase : A4153I4L), le salarié s'est pourvu en cassation. La Cour régulatrice approuve, tout d'abord, les juges du fond s'agissant de la qualification des inventions litigieuses en inventions de mission. En effet, le salarié, loin d'être cantonné à des fonctions d'administration et à un rôle de management, devait répondre à un objectif d'innovation et, en particulier, de faire breveter les inventions et de s'assurer de la qualité et de la fiabilité du procédé de fabrication de ce produit, de sorte que les inventions en cause, ayant été réalisées dans le cadre d'études et recherches explicitement confiées au salarié par son employeur, étaient des inventions de mission. Par conséquent, il ne pouvait prétendre au paiement du juste prix. La Chambre commerciale poursuit en approuvant, ensuite, l'arrêt d'appel qui a retenu qu'au regard de la contribution du salarié et de l'intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire déjà reçue était suffisante. Toutefois, la Cour de cassation censure l'arrêt des juges parisiens au visa des articles L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), dès lors que ceux-ci ne se sont pas expliqué sur l'existence d'un transfert du secteur, dans lequel l'inventeur exerçait son activité salariée, au profit de son dernier employeur, ce dont il serait résulté qu'il était fondé à invoquer contre celui-ci les droits qu'il tenait des dispositions légales relatives aux inventions de salariés.

newsid:445170

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