Le Quotidien du 23 décembre 2014

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] L'obligation légale d'un registre unique empêche la tenue de registres distincts

Réf. : Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-24.352, F-P+B (N° Lexbase : A5927M7N)

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Le 17 Mars 2015

En vertu de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), l'agent immobilier est astreint à la tenue d'un registre unique dans lequel doivent figurer les mandats cotés sans discontinuité par ordre chronologique. La tenue de deux registres distincts, l'un pour tous les mandats de vente, l'autre pour tous les mandats de recherches ne répond pas aux exigences de l'article 72 du décret précité. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-24.352, F-P+B N° Lexbase : A5927M7N). En l'espèce, la société CB. conteste l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 juin 2013 (CA Bordeaux, 13 juin 2013, n° 12/00486 N° Lexbase : A3516MTE), en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat de recherche que lui avait donné le mandant. Elle soutient à l'appui de son pourvoi, que l'article 72 du décret n° 72-672 du 20 juillet 1972 impliquant la tenue d'un registre sur lequel doivent figurer chronologiquement les mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié ou tenu sous forme électronique, n'interdit pas la tenue de deux registres distincts, cotés sans discontinuité par ordre chronologique, l'un pour tous les mandats, et l'autre pour tous les mandats de recherche. En décidant d'annuler le mandat de recherche, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. Cette argumentation est écartée par la Cour de cassation qui, rappelant le principe énoncé, s'en tient à une interprétation littérale du texte. Par conséquent, tous les mandats visés par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 doivent figurer sur un registre unique, à défaut, l'agent immobilier n'est pas fondé à réclamer une quelconque commission (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2566EYP).

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Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Validité de la lettre de mission d'un expert-comptable intervenant à l'occasion de la cession de trois restaurants

Réf. : CA Amiens, 11 décembre 2014, n° 13/02991 (N° Lexbase : A2902M7M)

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N5176BUA

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Le 17 Mars 2015

N'est pas nul, pour atteinte au "périmètre du droit", le contrat de mission ayant pour objet l'assistance de la société cliente par une société d'expertise comptable à l'occasion de la cession par la première de trois restaurants. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, rendu le 11 décembre 2014 (CA Amiens, 11 décembre 2014, n° 13/02991 N° Lexbase : A2902M7M). Il était indiqué, en l'espèce, en première page, que, au regard de l'organisation de la profession l'expert-comptable, la cliente devra être mis au courant de son intervention et lui donner son accord ; et, il était précisé au paragraphe intitulé "Accompagnement post-cession" que "postérieurement à l'acquisition, l'acheteur pourra réaliser un audit des comptes afin de s'assurer que les comptes sur lesquels les négociations auront été menées, et donc le prix convenu, reflète bien la situation exacte qu'ils devaient représenter. Cette étape peut aboutir, si des anomalies ou corrections étaient détectées, à une révision du prix (illisible) également, à réclamer un remboursement partiel du prix dans le cadre de la clause de garantie d'actif et de passif. Notre mission sera de vous assister, en collaboration avec votre expert-comptable, dans le cadre d'une éventuelle négociation. Les comptes servant de base à cet audit seront arrêtés par votre expert-comptable". Pour la cour, la référence, en première et dernière page du contrat, à l'accord et à la collaboration de l'expert-comptable de la société cliente et la teneur du courriel adressé à l'avocat du repreneur et en copie à la société cliente prise en la personne de son gérant, qui contient les observations de la société querellée sur le projet du protocole, démontrent que cette dernière n'a pas été chargée d'une consultation juridique mais d'une mission en rapport avec son activité d'expert-comptable puisqu'il y est fait référence à l'endettement des sociétés cédées, aux emprunts souscrits par elles, aux engagements hors bilan, aux immobilisations comptabilisées dans le bilan de cession, aux éléments d'actif, à la fiscalité et à la garantie à première demande. Par ailleurs, figurait au contrat à deux reprises la mention suivante : "Assistance à la rédaction des protocoles d'accord et des conventions de garantie d'actif et de passif par votre avocat-conseil juridique", si bien qu'il ne peut ainsi être fait grief à la société d'expertise comptable d'avoir, en contravention avec la loi, rédigé les protocoles d'acquisition des trois restaurants (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9534ETB).

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Consommation

[Brèves] Information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Réf. : Décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014, modifiant le Code de la consommation en ce qui concerne notamment l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (N° Lexbase : L0220I7B)

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N5172BU4

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Le 17 Mars 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 11 décembre 2014, porte modification des dispositions du Code de la consommation concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014, modifiant le Code de la consommation en ce qui concerne notamment l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires N° Lexbase : L0220I7B). Il constate que les dispositions du Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (N° Lexbase : L0289I7T), constituent des mesures d'exécution de l'article L. 214-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7993IZ3). Ainsi, les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par des contraventions de 3ème classe, qui pourront être recherchées et constatées par les agents publics chargés des contrôles. Il tend également à corriger des erreurs dans le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques (N° Lexbase : L0190IT9), et dans le décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013, relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment (N° Lexbase : L6885IYN). De plus, il abroge le décret de 1970 sur les fromages préemballés et crée des sanctions pour le non-respect de l'obligation de notification des lots en application du Règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009, en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale (N° Lexbase : L0353IYQ).

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Contrats et obligations

[Brèves] L'obligation légale d'un registre unique empêche la tenue de registres distincts

Réf. : Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-24.352, F-P+B (N° Lexbase : A5927M7N)

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Le 17 Mars 2015

En vertu de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), l'agent immobilier est astreint à la tenue d'un registre unique dans lequel doivent figurer les mandats cotés sans discontinuité par ordre chronologique. La tenue de deux registres distincts, l'un pour tous les mandats de vente, l'autre pour tous les mandats de recherches ne répond pas aux exigences de l'article 72 du décret précité. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-24.352, F-P+B N° Lexbase : A5927M7N). En l'espèce, la société CB. conteste l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 juin 2013 (CA Bordeaux, 13 juin 2013, n° 12/00486 N° Lexbase : A3516MTE), en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat de recherche que lui avait donné le mandant. Elle soutient à l'appui de son pourvoi, que l'article 72 du décret n° 72-672 du 20 juillet 1972 impliquant la tenue d'un registre sur lequel doivent figurer chronologiquement les mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié ou tenu sous forme électronique, n'interdit pas la tenue de deux registres distincts, cotés sans discontinuité par ordre chronologique, l'un pour tous les mandats, et l'autre pour tous les mandats de recherche. En décidant d'annuler le mandat de recherche, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. Cette argumentation est écartée par la Cour de cassation qui, rappelant le principe énoncé, s'en tient à une interprétation littérale du texte. Par conséquent, tous les mandats visés par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 doivent figurer sur un registre unique, à défaut, l'agent immobilier n'est pas fondé à réclamer une quelconque commission (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2566EYP).

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Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité des nullités soulevées par un prévenu en fuite

Réf. : Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 13-86.102, F-P+B (N° Lexbase : A2941M8G)

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N5225BU3

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Le 17 Mars 2015

Le prévenu est irrecevable, ayant été en fuite, au sens de l'article 131 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3479AZU), à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure, dès lors qu'il a été mis en mesure, devant les juridictions de jugement, de discuter les éléments de preuve réunis contre lui. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014 (Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 13-86.102 F-P+B N° Lexbase : A2941M8G ; cf., en ce sens, Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-81.199, F-P+B N° Lexbase : A4916I3H). En l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les moyens de nullité, présentés pour un prévenu absent, et retenu ce dernier dans les liens de la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants en le condamnant tant sur l'action publique que sur l'action des douanes. Elle a notamment relevé que, par dérogation à l'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG), en vertu du troisième alinéa de ce même article, les parties demeurent recevables à soulever les nullités de la procédure antérieure, lorsque la décision de renvoi a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 dudit code (N° Lexbase : L1745IPC) aient été respectées. Ainsi, dans la mesure où le prévenu, qui n'ignorait pas qu'il était recherché, s'est mis volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice, il ne peut bénéficier de cette faculté. Contestant la décision ainsi rendue, M. X a soutenu devant la cour d'appel que le juge correctionnel est tenu de répondre aux conclusions de nullité de la procédure, présentées par la défense d'un prévenu absent, lesquelles ne peuvent être déclarées irrecevables pour un motif déduit de la raison de l'absence du prévenu. A tort, selon la Haute juridiction qui rejette son pourvoi, sous le visa de l'article 131 du Code de procédure pénale précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4362EU4).

newsid:445225

Sociétés

[Brèves] Loi de "simplification" du 20 décembre 2014 : dispositions de droit des sociétés

Réf. : Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (N° Lexbase : L0720I7S)

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N5223BUY

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Le 17 Mars 2015

Une nouvelle loi de "simplification" (loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives N° Lexbase : L0720I7S), a été publiée au Journal officiel du 21 décembre 2014, qui réforme le droit des sociétés sur certains points. Tout d'abord, le déplacement du siège social d'une SARL peut désormais être décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (et non plus par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, comme pour toute autre modification statutaire). De même le changement de siège social dans le même département ou dans un département limitrophe, décidé par le gérant, ne doit être ratifié que par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Par ailleurs, l'obligation d'établir un projet de fusion ou de scission par toute société participant à une telle opération est, d'une part, limité aux seules sociétés anonymes et sociétés européennes, et vise, d'autre part, les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne. En outre, la possibilité de location d'actions ou de parts sociales dans les SEL, possible uniquement au profit des salariés ou collaborateurs libéraux de la société concernée, est, pour celles intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, ouverte aux professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de ces sociétés. La loi habilite, par ailleurs, le Gouvernement à légiférer par vois d'ordonnance pour réformer le droit des sociétés sur deux points. Tout d'abord, il est prévu de diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes. Le texte envisage ensuite d'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du Code de commerce.

newsid:445223

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