Le Quotidien du 22 décembre 2014

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] L'inscription sur une liste électorale contestée devant le juge judiciaire qui l'a validée par un jugement ayant force de chose jugée ne saurait être considérée comme une manoeuvre

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 380933, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6208M73)

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N5139BUU

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Le 17 Mars 2015

Dès lors que le requérant a contesté l'inscription du candidat tête de liste devant le tribunal d'instance, qui a rejeté cette requête par un jugement passé en force de chose jugée, le grief tiré de ce que la domiciliation de ce candidat tête de la liste a constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ne peut qu'être écarté. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 10 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 380933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6208M73). Mme X a contesté devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris l'inscription de M. Y sur la liste électorale consulaire de Washington aux Etats-Unis. Par un jugement du 19 mai 2014, ce tribunal a rejeté sa requête et ce jugement a force de chose jugée. Par suite, le grief tiré de ce que la domiciliation à Washington de M. Y, tête de liste, a constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1086A8Q).

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Licenciement

[Brèves] Fixation à trente mois de la durée minimale légale de protection du médecin du travail licencié sans autorisation administrative

Réf. : Cass. avis, 15 décembre 2014, n° 15013 (N° Lexbase : A7878M7W)

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N5218BUS

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Le 17 Mars 2015

A la suite d'une demande formulée par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, la Cour de cassation a rendu un avis, le 15 décembre 2014 (Cass. avis, 15 décembre 2014, n° 15013 N° Lexbase : A7878M7W), au sujet de la durée de protection permettant de calculer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative.
Depuis l'arrêt "Abisse", qui concernait un délégué du personnel, élu à l'époque pour un mandat de deux ans (Cass. soc., 27 mai 1970, n° 69-40.070, publié N° Lexbase : A1997CK8), la Cour de cassation est d'avis que "le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection".
La protection du médecin du travail est liée à son contrat de travail. Aussi, la fin de la période de protection peut tout à la fois être le terme de son contrat de travail à durée déterminée, ou dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la date à laquelle ce médecin peut faire valoir ses droits à la retraite.
En fonction de la date à laquelle intervient le licenciement dans la carrière du médecin du travail, celui-ci pourrait prétendre à une indemnité équivalente à de nombreuses années de salaires. Aussi, convenait-il d'envisager une limite à cette durée d'indemnisation.
Dans son avis, la Cour a fait le choix de la fixer à 30 mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.
La Chambre sociale a en effet appliqué cette limitation aux conseillers prud'hommes pourtant élus pour une durée de 5 ans (Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-44.373 N° Lexbase : A6372AG4), aux administrateurs d'un organisme du régime général de sécurité sociale (Cass. soc., 22 juin 2004, n° 01-41.780, FS-P+B N° Lexbase : A7961DCT), ainsi qu'aux administrateurs de mutuelle (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-41.507, FS-P+B N° Lexbase : A2239EYL).
La portée de cette dernière décision a dépassé le cas des seuls administrateurs de mutuelle. En effet, la Chambre sociale était saisie d'un moyen tiré de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises (N° Lexbase : L7582HEK), qui a porté la durée du mandat des représentants du personnel à 4 ans, ce dont le moyen déduisait que l'indemnisation maximale devait désormais être équivalente à 54 mois de salaire.
La Chambre sociale a pourtant maintenu à 30 mois de salaire le plafond de l'indemnisation due en cas de violation du statut protecteur, en se fondant sur la possibilité de réduire à 2 ans, par accord collectif, la durée des mandats. Elle en a conclu que la durée minimale légale de protection des représentants du personnel était toujours de 30 mois.

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Pénal

[Brèves] Trafic de stupéfiants : une personne peut être déclarée cumulativement coupable de détention et de cession de produits stupéfiants

Réf. : Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 13-87.425, FS-P+B (N° Lexbase : A6007M7M)

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N5198BU3

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Le 17 Mars 2015

Par un arrêt rendu le 10 décembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à préciser qu'une personne peut être déclarée coupable des faits de détention de produits stupéfiants cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits de cessions de produits stupéfiants, alors même que ces infractions sont réprimées par un même texte, à savoir l'article 222-37 du Code pénal (N° Lexbase : L5527AIK) (Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 13-87.425, FS-P+B N° Lexbase : A6007M7M). En l'espèce, pour déclarer M. H. coupable de détention et de cession de stupéfiants, la cour d'appel avait relevé, d'une part, qu'au cours de la perquisition effectuée à son domicile avaient été découverts des pieds de cannabis, un morceau de résine et des sachets d'herbe de cette substance qu'il cultivait, d'autre part, que le prévenu remettait ponctuellement des stupéfiants à son beau-fils aux fins de revente. Celui-ci faisait grief à l'arrêt de le déclarer coupable des deux infractions, faisant valoir que l'article 222-37 du Code pénal incrimine la détention et la cession de produits stupéfiants et que lorsque le même fait est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, une seule qualification doit être retenue par les juges du fond ; il soutenait encore que l'article 222-37 du Code pénal incriminant distinctement la détention ou la cession de produits stupéfiants, il en résultait que ce texte incrimine la détention de produits stupéfiants exclusivement lorsqu'elle est le fait d'un prévenu qui ne les a pas cédés. Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui retient qu'en prononçant par des motifs qui établissaient la commission d'infractions distinctes, quoique réprimées par un même texte, la cour d'appel avait justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5316EX8).

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Sécurité sociale

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-706 DC, du 18 décembre 2014, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : A7888M7B)

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N5222BUX

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Le 17 Novembre 2016

Par sa décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (Cons. const., décision n° 2014-706 DC, du 18 décembre 2014, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 N° Lexbase : A7888M7B). Il a rejeté l'ensemble des griefs des requérants et procédé à deux censures ponctuelles. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution :
- l'article 23 qui prévoit le versement anticipé, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale, de certaines cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés dues aux salariés dont les employeurs sont affiliés à une caisse de congés payés ;
- l'article 61 qui modifie, à l'article L. 5121-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0783IZZ), les critères en fonction desquels peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques des médicaments à base de plantes soumis à l'autorisation de mise sur le marché ainsi que les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales ;
- le paragraphe I de l'article 63 qui introduit dans le Code de la Sécurité sociale des dispositions prévoyant une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation lorsqu'au moins une spécialité pharmaceutique dite de la "liste en sus" (CSS, art. L. 162-22-7 N° Lexbase : L0787IZ8) y est facturée en plus de cette prestation. Le paragraphe I de l'article 85 qui institue une modulation du montant des allocations familiales en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants. Le Conseil constitutionnel a ici formulé, conformément à sa jurisprudence constante, une réserve pour juger que les dispositions réglementaires d'application de la loi ne sauraient fixer les critères de ressources et de montant des allocations, compte tenu des autres formes d'aides aux familles, de telle sorte que seraient remises en cause les exigences du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94).
Enfin, le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office l'article 12, qui modifie l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0999IPP) dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 (N° Lexbase : N3456BUK), qui prévoit que les taux de la cotisation instituée par cet article sont fixés par décret. Cependant cette cotisation étant un impôt, son taux doit figurer dans la loi. Le Conseil constitutionnel a donc censuré cet article 12 et les dispositions de l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0999IPP) telles qu'elles résultent du 7° du paragraphe I de l'article 2 de la loi du 8 août 2014.

newsid:445222

Temps de travail

[Brèves] Impossibilité d'interpréter un accord RTT assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail comme augmentant le nombre d'heures de délégation accordé

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-18.005, FP-P+B (N° Lexbase : A5907M7W)

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N5109BUR

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Le 17 Mars 2015

Un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail ne peut être interprété comme augmentant le nombre d'heures de délégation accordé à un représentant du personnel ou du syndicat. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-18.005, FP-P+B N° Lexbase : A5907M7W).
Dans cette affaire, un salarié employé en qualité d'ouvrier préparateur de commandes, exerce divers mandats représentatifs et bénéficie à ce titre de 50 heures mensuelles de délégation. Estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Le conseil de prud'homme, statuant en dernier ressort, fait droit à sa demande. Pour condamner l'employeur à lui verser des sommes au titre des retenues opérées, le conseil de prud'homme retient que le salarié bénéficie en tant que représentant du personnel de 50 heures de délégation mensuelle. L'accord RTT du 30 août 1999 stipule "que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel". Si l'on considère un horaire de travail de 13 heures à 21 heures entrecoupé de deux pauses de 20 minutes, équivalant à 8 heures de travail effectif, en réalité du fait des deux pauses de 20 minutes le temps de travail effectif réel du salarié n'est que de 7 heures et 20 minutes et non de 8 heures. Il retient également que la société ne tient pas compte dans le décompte des heures de délégation du temps de pause de 20 minutes par période de quatre heures et que les retenues sur salaires pratiquées par la société correspondent donc au temps de pause dont le salarié ne bénéficie plus durant ses heures de délégation. Il en déduit qu'il s'agit là d'une discrimination du salarié représentant du personnel. Si le salarié avait accompli un travail sans heures de délégation, il aurait travaillé pendant 7 heures 20 compte tenu de 40 minutes de pause, de sorte qu'en appliquant des retenues sur salaires correspondant au temps de pause, la société, selon le conseil de prud'homme, a agi en violation des articles L. 2143-17 (N° Lexbase : L2207H9M) et L. 2315-3 (N° Lexbase : L2669H9Q) du Code du travail. Il précise que l'article L. 2315-3 du même code dispose que "le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale".
L'employeur se pourvoit alors en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 2143-13 (N° Lexbase : L6255ISH), L. 2143-17, L. 2315-1 (N° Lexbase : L6278ISC) et L. 2325-6 (N° Lexbase : L6252ISD) du Code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1695ETX).

newsid:445109

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