Le Quotidien du 29 décembre 2014

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions d'exclusion des dépenses d'acquisition ou de création d'immobilisations mises à la disposition d'un tiers ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du FCTVA

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 365577, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6171M7P)

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N5132BUM

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions d'exclusion des dépenses d'acquisition ou de création d'immobilisations mises à disposition d'un tiers ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 365577, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6171M7P). Il résulte des dispositions des articles L. 1615-7 (N° Lexbase : L7671IPS) et R. 1615-2 (N° Lexbase : L3760HZB) du Code général des collectivités territoriales que des dépenses réelles d'investissement effectuées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des immobilisations confiées, dès la réalisation de ces dépenses, à un tiers, autre que l'Etat, ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA, peuvent donner lieu à attribution au titre de ce fonds. Ce principe est valable à la double condition, d'une part, que ce tiers ne puisse pas, par le biais de la procédure de transfert du droit à déduction prévue, jusqu'en 2007, aux articles 216 bis et 216 ter de l'annexe II au Code général des impôts et, depuis 2008, à l'article 210 de la même annexe, déduire la taxe ayant grevé ces dépenses et, d'autre part, que ce tiers soit chargé de gérer un service public délégué par cette collectivité ou cet établissement, ou de lui fournir une prestation de services, ou se soit vu confier ces immobilisations en vue de l'exercice d'une mission d'intérêt général. La distribution d'électricité et de gaz constitue une mission d'intérêt général. Dès lors, en jugeant que les réseaux mis par la communauté d'agglomération à disposition des sociétés EDF et GDF l'ont été en vue de l'exercice par ces dernières d'une mission d'intérêt général, et qu'elles ne pouvaient donc pas bénéficier du transfert du droit à déduction de la taxe ayant grevé le coût des travaux effectués par la communauté d'agglomération sur ces réseaux, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 27 novembre 2012, n° 12BX00347 N° Lexbase : A7643IYQ) n'a pas commis d'erreur de droit.

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Pénal

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière de délit de prise illégale d'intérêts

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2014, n°14-82.939, FS-P+B (N° Lexbase : A2724M8E)

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N5242BUP

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Le 17 Mars 2015

Si le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.939, FS-P+B N° Lexbase : A2724M8E ; voir, également, Cass. crim., 29 juin 2005, n° 04-87.294, F-P+F N° Lexbase : A9439DIG). En l'espèce, une information judiciaire a été ouverte, le 18 février 2011, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles d'un médicament avec mise en danger de la vie de l'homme, prise illégale d'intérêts. M. C., a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts ; il lui est reproché d'avoir fourni des prestations de conseil rémunérées, de 2004 à 2006, au bénéfice du groupe pharmaceutique S. alors que, jusqu'en 2003, il était, en sa qualité de président de la commission d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, chargé d'assurer la surveillance et le contrôle et d'exprimer un avis sur les opérations effectuées par les laboratoires pharmaceutiques. Il a alors déposé une requête tendant à voir constater la prescription de l'action publique qui a été rejetée par les juges d'instruction. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel, après avoir relevé que M. C. ne contestait pas avoir effectué des prestations de conseil pour le groupe S., a constaté que sa rémunération lui était rétrocédée par la société F., dirigée par son épouse, qui, en vertu d'un contrat conclu le 22 octobre 2004, établissait des factures à la société I., elle-même filiale du groupe S., bénéficiaire des prestations. Les juges suprêmes retiennent la même solution, sous le visa de l'article 432-13 du Code pénal (N° Lexbase : L3748IYH), en énonçant la règle ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5647EXG).

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Procédures fiscales

[Brèves] La force de chose jugée caractérisée pour une ordonnance autorisant les visites et les saisies

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 356871, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6157M78)

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N5096BUB

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Le 17 Mars 2015

Une décision juridictionnelle, en l'occurrence une ordonnance portant sur des opérations de visite et de saisie, rendue en dernier ressort présente un caractère définitif et est, dès lors, revêtue de la force de chose jugée, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable. Telle est la solution rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 356871, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6157M78). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Nantes, le 15 décembre 2011 (CAA Nantes, 1ère ch., 15 décembre 2011, n° 07NT00734 N° Lexbase : A4744IAX) a écarté le moyen soulevé par la société requérante, tiré de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie entreprises par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4), à l'égard d'une autre société, au motif que ces opérations avaient été déclarées régulières par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 décembre 2010. Le Conseil d'Etat a suivi l'administration et a décidé que c'est sans erreur de droit que la cour s'est fondée, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de visite diligentées par l'administration, sur l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 décembre 2010 alors même que cette ordonnance faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. Cependant, si cette ordonnance a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2012 (Cass. com., 14 février 2012, n° 10-28.862, F-P+B N° Lexbase : A8642IC3), il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant les opérations de visite et de saisie a été confirmée par une ordonnance du 21 septembre 2012 du premier président de la cour d'appel d'Angers, juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation, qui a également validé les opérations elles-mêmes. Ainsi, la société requérante n'était pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des opérations de visite et de saisie .

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Obligation pour l'employeur de verser l'indemnité minimale de rupture conventionnelle en dépit de l'absence de demande en annulation de cette même rupture

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-22.134, FS-P+B (N° Lexbase : A6058M7I)

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N5152BUD

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Le 17 Mars 2015

L'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014 (Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-22.134, FS-P+B N° Lexbase : A6058M7I). En l'espèce, le contrat de Mme H., salariée depuis 1995 de l'entreprise individuelle A., a été repris en 2009 par la société B., l'ancienneté de la salariée depuis le 6 novembre 1995 étant expressément maintenue. Après un premier refus d'homologation d'une rupture conventionnelle conclue entre les parties, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée, le 2 avril 2010 par la direction du travail. La salariée a, le 13 avril suivant, saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2013, n° 10/311 N° Lexbase : A1376KDC) pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture conventionnelle et de dommages-intérêts, retient, d'une part, que Mme H., dont l'attention avait été officiellement attirée, lors du refus initial d'homologation, sur le fait qu'aucune indemnité conventionnelle n'avait été prévue et qui ne démontre pas avoir été victime d'une erreur ou d'un dol ou violence, avait signé et approuvé de sa main la seconde convention prévoyant une ancienneté de neuf mois, et, d'autre part, que cette salariée ne réclame pas la nullité de la convention, démontrant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail d'un commun accord. La salariée s'était alors pourvue en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 1237-13 du Code du travail et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pas d'exonération de TVA pour un assujetti ayant connaissance d'une fraude dans un autre Etat membre, malgré le respect des conditions formelles prévues par sa législation nationale

Réf. : CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-131/13 (N° Lexbase : A7889M7C)

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N5232BUC

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Le 17 Mars 2015

Il incombe aux autorités et aux juridictions nationales d'opposer à un assujetti, dans le cadre d'une livraison intracommunautaire, un refus du bénéfice des droits à déduction, à exonération ou à remboursement de la TVA, même en l'absence de dispositions du droit national prévoyant un tel refus, s'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par l'opération invoquée pour fonder le droit concerné, il participait à une fraude à la TVA commise dans le cadre d'une chaîne de livraisons ; ceci même si cet assujetti a respecté les conditions formelles prévues par la législation nationale pour pouvoir bénéficier desdits droits. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-131/13 N° Lexbase : A7889M7C). En l'espèce, les autorités fiscales néerlandaises, estimant que la société requérante, de droit néerlandais, avait participé consciemment à une fraude destinée à éluder la TVA en Italie, ont refusé à cette société le droit à l'exonération au titre des livraisons intracommunautaires effectuées dans cet Etat membre, le droit à la déduction de la taxe acquittée en amont, ainsi que le droit au remboursement de la taxe payée au titre des marchandises en provenance d'Allemagne, et ont, par conséquent, notifié trois avis de redressement à la société. Pour la CJUE, un assujetti qui n'a créé les conditions afférentes à l'obtention d'un droit qu'en participant à des opérations frauduleuses, n'est manifestement pas fondé à se prévaloir des principes de protection de la confiance légitime ou de sécurité juridique afin de s'opposer au refus d'octroi du droit concerné. En effet, dès lors que le refus du bénéfice d'un droit découlant du système commun de la TVA, en cas d'implication de l'assujetti dans une fraude, n'est que la simple conséquence de l'absence de réunion des conditions requises à cet égard par les dispositions pertinentes de la Directive 2006/112 (N° Lexbase : L7664HTZ), ce refus ne revêt pas le caractère d'une peine ou d'une sanction. Par ailleurs, la fraude à la TVA en cause au principal, de type "carrousel", qui est mise en oeuvre dans le cadre de livraisons intracommunautaires, se caractérise fréquemment par le fait que, du point de vue d'un Etat membre considéré de manière isolée, les conditions requises pour invoquer un droit en matière de TVA semblent satisfaites, dès lors que c'est précisément de la combinaison spécifique de transactions effectuées dans plusieurs Etats membres que résulte le caractère frauduleux de ces opérations prises dans leur ensemble .

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