Jurisprudence : CA Saint-Denis de la Réunion, 30-04-2013, n° 10/311, Confirmation partielle

CA Saint-Denis de la Réunion, 30-04-2013, n° 10/311, Confirmation partielle

A1376KDC

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AFFAIRE N° RG 12/00160 Code Aff.
ARRÊT N°
ORIGINE JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST PIERRE en date du 15 Décembre 2011, rg n° 10/311
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2013

APPELANTE
LA FONDATION DU PÈRE FAVRON


ST PIERRE CEDEX
Représentant la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
INTIMÉ
Monsieur Tony Y

RAVINE DES CABRIS
Représentant Me Brigitte HOARAU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)

DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2013 en audience publique, devant Christian FABRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2013;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Président Hervé PROTIN
Conseiller Christian FABRE
Conseiller Catherine PAROLA
Qui en ont délibéré
ARRÊT mis à disposition des parties le 30 AVRIL 2013
* *
*
LA COUR

La Fondation du Père Favron (la Fondation) a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur Tony Y.
*
* *
La Fondation a embauché Monsieur Y en qualité d'agent de services logistiques à temps partiel pour une durée déterminée du 06 octobre 2008 au 04 octobre 2009 afin de pourvoir au remplacement de Madame ... en congé parental. La relation salariale a pris fin en mars-avril 2010 après que Monsieur Y ait refusé de signer le 29 mars (selon son courrier du 07 avril 2010) l'avenant de renouvellement pour un terme repoussé au 29 mars 2010 et un nouveau contrat aux fins de remplacement de la même salariée pour la période du 30 mars au 10 octobre 2010, au motif qu'il se trouvait en contrat à durée indéterminée à défaut de renouvellement du premier contrat.
Contestant cette rupture, Monsieur Y a saisi la juridiction prud'homale en requalification et en indemnisation de la rupture du contrat. Le jugement déféré a requalifié la relation salariale comme étant à durée indéterminée, a dit la rupture du contrat dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Fondation au paiement des sommes suivantes
- 889,15 euros pour le préavis,
- 88,91 euros pour les congés payés s'y rapportant,
- 252,52 euros pour l'indemnité légale de licenciement,
- 10.669,80 euros pour l'indemnité de licenciement abusif,
- 5.000 euros en réparation du préjudice distinct.
La remise sous astreinte d'une lettre de licenciement et d'une attestation Pôle Emploi conforme a de plus été ordonnée ainsi que le remboursement du Pôle Emploi dans la limite de six mois d'allocations chômage.
Vu les conclusions déposées au greffe
· le 06 juin 2012 par la Fondation,
· le 04 mars 2013 par Monsieur Y,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L. 1242-12 du Code du travail 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu
pour une durée indéterminée'.
En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été signé des parties pour le renouvellement du premier contrat alors que la relation salariale a été poursuivie.
La Fondation s'oppose à la requalification en invoquant un dol. Sur la requalification, il convient de préciser que celle-ci suppose une relation salariale convenue à durée déterminée. Au regard des dispositions précitées, le défaut d'écrit n'est pas cause de requalification, le contrat étant réputé conclu pour une durée indéterminée. Sur le dol, le moyen est inopérant dès lors que l'employeur ne peut être admis à invoquer le fait qu'il n'avait pas connaissance du défaut d'écrit. En revanche, la notion de fraude, inhérente au dol, peut être valablement invoquée à l'encontre du salarié ayant refusé abusivement ou frauduleusement de signer le contrat à durée déterminée. Dans cette hypothèse, la relation salariale n'est pas réputée conclu à durée indéterminée.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur Y fait valoir que 'aucune preuve n'est rapportée justifiant que l'employeur a pris contact directement avec le salarié concerné s'agissant de la
conclusion d'un avenant au contrat ou toutes autres modalités contractuelles'. Il reconnaît encore 'au terme de la période contractuelle le liant à son employeur LA FONDATION DU PÈRE FAVRON FOYER ALBERT BARBOT de Bois d'Olives, M. Y Y s'est vu offrir une prolongation pour le même poste
jusqu'à la date du 29 mars 2010". Il n'en résulte nullement la reconnaissance de la transmission de la consigne ou de l'invitation à signer l'avenant de renouvellement.
Par son courrier du 26 avril 2010 en réponse à celui du 07 avril du salarié, la Fondation a indiqué 'A l'issue du contrat s'achevant le 4 octobre 2009, nous vous avons proposé de poursuivre nos relations contractuelles sur le même poste jusqu'au 29 mars 2010. Pour ce faire, vous avez été sollicité, à plusieurs reprises par le service du personnel du Foyer Albert ... et par le cadre éducatif du F.A.O, pour
venir signer, comme précédemment, l'avenant à votre contrat de travail'.
Sur le premier point, la Fondation justifie par l'attestation de Madame ..., technicienne administrative, que celle-ci a 'appelé le service et laissé des messages pour que Y Tony passe au service du personnel pour signer son avenant allant du 05/10/2009 au 29/03/10.
Monsieur Y Tony ne s'est jamais présenté'. Il n'en résulte nullement un contact direct entre le service du personnel et Monsieur Y.
Sur le second point, la sollicitation du cadre éducatif reste une allégation en l'absence du moindre élément de nature à l'établir.
Il n'est donc pas établi que Monsieur Y a été sollicité, au plus tard au jour du terme de son premier contrat, pour signer le renouvellement. En l'absence de cet élément, la Fondation n'est pas fondée à soutenir qu'il y a eu fraude de sa part. Pareillement, la mauvaise foi du salarié ne peut être retenue. La relations salariale a donc été poursuivie régulièrement sans contrat écrit du fait d'une négligence de l'employeur. Le contrat de travail en découlant est alors réputé à durée indéterminée.
La rupture du contrat le 29 mars 2010 sans procédure de licenciement est alors dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y avait une ancienneté de seize mois. Son salaire brut était de 853,12 euros. En considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 3.500 euros. L'indemnité de préavis est fixée à la somme de 853,12 euros, les congés payés s'y rapportant à la somme de 85,31 euros, l'indemnité légale de licenciement à celle de 227,49 euros (1/5x16/12 de mois).
Monsieur Y demande aussi la confirmation du jugement pour le préjudice distinct. Il fait valoir à ce titre la brutalité de la rupture, les pressions exercées pour le contraindre à signer les contrats à durée déterminée de régularisation, la dégradation de son état de santé. Ces éléments justifiés par les éléments de l'espèce et les pièces produites sont à retenir. La somme allouée par le jugement ayant été justement évaluée est confirmée.
L'ancienneté de Monsieur Y étant inférieure à deux années, le jugement est infirmé sur le remboursement du Pôle Emploi.
Le courrier de la Fondation du 26 avril 2010 aux termes de laquelle la relation salariale a pris fin le 29 mars 2010 a valeur de courrier de rupture. Il n'y a donc pas lieu à remise d'une lettre de licenciement. En revanche, il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi reprenant les indemnités de rupture allouées. Sur ce point le jugement est aussi confirmé comme sur les dépens.
Monsieur Y doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1.000 euros.
Les dépens d'appel sont à la charge de la Fondation qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement sur l'indemnité de 5.000 euros afférente au préjudice distinct, la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi conforme et les dépens,
L'infirme pour le reste,
Rejette la demande de requalification, la relations salariale poursuivie étant légalement réputée à durée indéterminée,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Fondation du Père Favron à payer à Monsieur Tony Y les sommes suivantes
- 3.500 euros pour l'indemnité de licenciement abusif,
- 853,12 euros pour l'indemnité de préavis,
- 85,31 euros pour les congés payés s'y rapportant,
- 227,49 euros pour l'indemnité légale de licenciement,
- 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la Fondation du Père Favron aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé ..., président, et Madame Nadia ..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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