Le Quotidien du 8 décembre 2014

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Offre publique obligatoire sous forme d'OPE : évaluation des titres reçus

Réf. : Cass. com., 25 novembre 2014, n° 13-21.715, FS-P+B (N° Lexbase : A5366M4I)

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N4937BUE

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Le 20 Décembre 2014

Dans le cadre d'une offre publique, qui résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers mois, l'article 234-6, dernier alinéa, du règlement général de l'AMF n'énumère pas trois critères autonomes de fixation du prix, indépendants les uns des autres, qui seraient constitués des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché des titres, mais renvoie à l'approche multicritères. Par ailleurs, l'obligation dont deux sociétés qui agissent de concert sont solidairement tenues, à la suite du franchissement par l'une d'elle du seuil de 30 % du capital et des droits de vote d'une société cotée, consiste dans le dépôt d'une offre publique mais cette obligation ne s'étend pas aux modalités de l'offre, de sorte que la société ayant franchi le seuil de détention, société non cotée et débitrice de l'obligation de présentation d'une offre, n'est pas obligé de présenter une offre publique d'échange avec option en numéraire. Enfin, l'évaluation des titres remis en échange par l'initiateur de l'offre publique obligatoire a été, à juste titre, faite conformément aux énonciations de l'article 234-6 du règlement général de l'AMF, après mise en oeuvre d'une analyse multicritères en raison de l'existence d'une transaction assortie d'éléments connexes, et non par référence au cours de bourse. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2014 (Cass. com., 25 novembre 2014, n° 13-21.715, FS-P+B N° Lexbase : A5366M4I), rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2013 (CA Paris, Pôle 5, chambre 5-7, 27 juin 2013, n° 2012/08324 N° Lexbase : A9549KH7).

newsid:444937

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Le caractère rétroactif de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus jugé non conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 (N° Lexbase : A8231M4M)

Lecture: 2 min

N4973BUQ

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Le 20 Décembre 2014

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 5 décembre 2014, que les dispositions concernant le caractère rétroactif de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), être interprétées comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, due au titre des revenus de l'année 2011, les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu (Cons. const., décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 N° Lexbase : A8231M4M). Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 octobre 2014, par le Conseil d'Etat d'une QPC (CE 3° et 8° s-s-r., 2 octobre 2014, n° 382284, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7807MXG). Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et" figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD). Le paragraphe I de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 a pour objet d'instituer une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus "à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu". Le A du paragraphe III du même article prévoit que ce paragraphe I "est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011". Cette mention inclut dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus tant les revenus entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que les autres revenus entrant dans la définition du revenu fiscal de référence, et notamment les revenus de capitaux mobiliers soumis à prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au cours de l'année 2011. Le Conseil constitutionnel a relevé que les contribuables, ayant perçu en 2011 des revenus soumis à prélèvement libératoire, pouvaient légitimement attendre de l'application de ce régime légal d'imposition d'être, sous réserve de l'acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l'impôt au titre de ces revenus. En appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l'objet de ces prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, les dispositions contestées ont remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l'application du régime des prélèvements libératoires (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9378ETI).

newsid:444973

Fonction publique

[Brèves] Conformité à la Constitution du régime de majoration de la pension des fonctionnaires au titre de l'assistance d'une tierce personne

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-433 QPC du 5 décembre 2014 (N° Lexbase : A8229M4K)

Lecture: 1 min

N4971BUN

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Le 20 Décembre 2014

Le régime de majoration de la pension des fonctionnaires au titre de l'assistance d'une tierce personne est conforme à la Constitution, estiment les Sages dans une décision rendue le 5 décembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-433 QPC du 5 décembre 2014 N° Lexbase : A8229M4K). Le deuxième alinéa de l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable (N° Lexbase : L2014AGP) institue une majoration spéciale de la pension de retraite lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Les fonctionnaires qui ont été radiés des cadres pour invalidité ont droit au versement de cette majoration. Les fonctionnaires retraités atteints d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de la radiation des cadres en bénéficient également. En revanche, cette majoration n'est notamment pas versée aux fonctionnaires handicapés qui ont pu poursuivre leurs fonctions et qui ont volontairement liquidé leur droit à retraite avant l'âge de soixante ans. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. D'une part, les fonctionnaires qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée parce qu'ils étaient dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions et ne pouvaient être reclassés et les fonctionnaires qui ont volontairement pris leur retraite le cas échéant de façon anticipée ne se trouvent pas dans la même situation au regard des droits à une pension de retraite. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que, pour l'attribution d'une aide en vue de l'assistance à tierce personne, le législateur réserve la majoration spéciale de la pension aux fonctionnaires retraités atteints d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de radiation des cadres (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9742EPI).

newsid:444971

Impôts locaux

[Brèves] Exonération de la taxe d'habitation : le droit interne supplanté par l'interprétation d'une convention fiscale bilatérale

Réf. : CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 368935, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5473M4H)

Lecture: 2 min

N4880BUB

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Le 20 Décembre 2014

Une société étrangère exonérée de la taxe professionnelle, puis de la CFE, en vertu d'une convention fiscale bilatérale, peut être également exonérée de la taxe d'habitation en France selon une interprétation de la convention à la lumière de son objet et de son but, donc de la nature des impôts en cause. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 novembre 2014 (CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 368935, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5473M4H). En l'espèce, une compagnie aérienne allemande, qui a son siège de direction en Allemagne, a été assujettie à la taxe d'habitation à raison de locaux à usage de bureaux situés à Boulogne-Billancourt au titre des années 2007 à 2010. Pour le Conseil d'Etat, il résulte des dispositions de l'article 1407 du CGI (N° Lexbase : L2753HWU) et des stipulations des articles 1er et 6 de la Convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959 (N° Lexbase : L6660BH7), que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la CFE, au sens de l'article 1407 du CGI. Par conséquent, ces locaux sont, en principe, imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale. Toutefois, si les stipulations de la Convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France, et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause. Dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du CGI, la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé .

newsid:444880

Procédure civile

[Brèves] Recevabilité des conclusions et admission des pièces

Réf. : Ass. Plén., 5 décembre 2014, deux arrêts, n° 13-27.501 (N° Lexbase : A8235M4R) et n° 13-19.674, P+B+R+I (N° Lexbase : A8234M4Q)

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N4972BUP

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Le 20 Décembre 2014

La mise à l'écart des pièces, qui sanctionne l'irrégularité d'une communication ne répondant pas aux exigences de l'article 906 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0367ITR), relatif à la communication simultanée des conclusions et des pièces, peut ne pas être prononcée, si la cour d'appel, régulièrement saisie des prétentions des parties, énoncées dans les conclusions notifiées dans les délais des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) et 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) du Code de procédure civile, est en mesure d'admettre que la partie, qui dénonce le défaut de simultanéité, n'a pas été entravée dans l'exercice de ses droits et que le principe de la contradiction a été respecté dans un débat demeuré loyal. En revanche, les pièces doivent être écartées dès lors qu'elles ne peuvent plus se rattacher et venir au soutien d'une quelconque prétention recevable, en raison de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. Tels sont les enseignements de deux arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendus le 5 décembre 2014 (Ass. Plén., 5 décembre 2014, deux arrêts, n° 13-27.501 N° Lexbase : A8235M4R et n° 13-19.674 N° Lexbase : A8234M4Q, P+B+R+I ; voir, sur l'exigence de communication simultanée des conclusions et des pièces, Cass. avis, n° 1200005 du 25 juin 2012 N° Lexbase : A8822IPG). Dans la première espèce (n° 13-19.674), l'appelant n'avait pas communiqué ses pièces dans le même temps de la notification de ses conclusions, intervenue dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile. La cour d'appel de Bordeaux n'a pas écarté les pièces car elle a considéré que cette absence de simultanéité n'avait pas porté atteinte au principe de la contradiction et n'avait pas mis en difficulté l'intimé. Dans la deuxième espèce (n° 13-27.501), les conclusions de l'appelant ont été déclarées irrecevables comme tardives par le conseiller de la mise en état, en application de l'article 909 du Code de procédure civile mais la cour d'appel de Dijon n'a pas écarté les pièces communiquées par l'intimé. Selon elle, l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé ne pouvait être étendue aux pièces qui ont été versées par celui-ci, en l'absence de dispositions spécifiques de l'article 909 du Code de procédure civile ou d'un autre texte. Approuvant la solution du premier arrêt, l'Assemblée plénière désapprouve, en revanche, celle du second, au visa des textes précités et des principes sus énoncés. Elle rejette, néanmoins, le pourvoi, dans la seconde affaire, car, précise-t-elle, le motif, quoique légitimement critiqué, est sans portée, dans la mesure où la cour d'appel ne s'est pas, en l'espèce, fondée sur les pièces de l'intimé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

newsid:444972

Propriété

[Brèves] Conditions d'inscription d'un ouvrage au titre des monuments historiques

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 361063, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5443M4D)

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N4922BUT

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Le 20 Décembre 2014

Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription d'un ouvrage au titre des monuments historiques, du fait de la présentation d'un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 361063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5443M4D). Les requérants demandent l'annulation par lequel le préfet a inscrit au titre des monuments historiques, un pavillon de jardin dit "loge", avec ses décors, situé sur une parcelle cadastrée. La cour administrative d'appel a estimé que le bâtiment ayant fait l'objet de l'inscription au titre des monuments historiques, érigé au XVIIème siècle, qui avait la destination d'un pavillon de plaisance, était en bon état de conservation, avait conservé sa forme et ses caractéristiques architecturales originales, propres à la ville de Montbéliard, et demeurait représentatif d'une histoire locale particulière, en dépit des modifications intervenues à plusieurs reprises et de la dépose des panneaux de bois peints à laquelle les propriétaires avaient procédé. Elle a, également, relevé que les panneaux de bois peints étaient incorporés à la couverture du pavillon et avaient été déposés afin de préserver leur état. Ayant procédé à une appréciation de l'intérêt d'histoire ou d'art du bâtiment au sens des dispositions de l'article L. 621-25 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L3947HC8), elle en a déduit que cet intérêt avait un caractère suffisant et n'a donc pas commis d'erreur de droit, ni donné aux faits une qualification juridique erronée.

newsid:444922

Responsabilité

[Brèves] Nature des recours exercés par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal contre le sous-traitant et son fournisseur

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.067, FS-P+B (N° Lexbase : A5319M4R)

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N4913BUI

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Le 20 Décembre 2014

Si la nature du recours du maître de l'ouvrage vis-à-vis du sous-traitant est nécessairement de nature délictuelle, de même que le recours du maître de l'ouvrage vis-à-vis du fournisseur de ce sous-traitant, l'entrepreneur principal dispose d'une action directe contractuelle à l'encontre du fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire, en raison du manquement de celui-ci à son obligation de délivrance conforme. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 novembre 2014 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.067, FS-P+B N° Lexbase : A5319M4R). En l'espèce, suivant contrat du 22 février 2000, M. et Mme L. avaient confié à la société G. la construction d'une maison individuelle ; une police d'assurance dommages-ouvrage avait été souscrite ; la société G. avait sous-traité le lot couverture à M. T., qui avait posé des ardoises fournies par la société A. La réception sans réserves des travaux était intervenue le 31 janvier 2001. Un blanchissement des ardoises étant constaté, M. et Mme L. avaient, après expertise, assigné le constructeur, le sous-traitant, le fournisseur et l'assureur dommages-ouvrage en indemnisation de leur préjudice. Condamnés in solidum en appel à garantir le maître de l'ouvrage des condamnations prononcées contre lui, le sous-traitant et le fournisseur se pourvoient en cassation. Ils contestent non seulement la nature délictuelle de la responsabilité du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, mais aussi, la nature contractuelle de l'action directe exercée contre le fournisseur du sous-traitant par l'entrepreneur principal. Sur le premier point, la Cour de cassation rappelant le principe énoncé, entérine la position de la cour d'appel. S'agissant de l'action contractuelle directe exercée par l'entrepreneur principal à l'encontre du fournisseur du sous-traitant, la Cour de cassation approuve également les juges d'appel ayant retenu que la décoloration des ardoises constituait un manquement à l'obligation de délivrance du fournisseur non conforme aux prévisions contractuelles et susceptible de faire l'objet d'une action contractuelle directe de l'entrepreneur principal (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7909EX9).

newsid:444913

Sécurité sociale

[Brèves] Validité d'une délégation de compétence d'une URSSAF à une autre union via une convention de réciprocité spécifique

Réf. : Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-26.244, F-P+B (N° Lexbase : A5309M4E)

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N4928BU3

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Le 20 Décembre 2014

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) peut demander dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-26.244, F-P+B N° Lexbase : A5309M4E). En l'espèce, le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, la société F. a fait l'objet en juin 2010 d'un contrôle par l'URSSAF portant sur les années 2007 à 2009. A la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure le 10 novembre 2010 de payer un certain montant de cotisations. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Besançon, 30 août 2013, n° 12/01334 N° Lexbase : A6818MDU), pour annuler la procédure de contrôle et le redressement subséquent, retient que l'URSSAF ne justifie pas par la convention du 14 janvier 2010 signée par son directeur et par la convention du 19 janvier 2010 signée par le directeur de l'URSSAF d'un accord exprès entre ces deux unions, sur la délégation par la première à la seconde de ses compétences en vue d'effectuer le contrôle de la société cotisante, chaque convention s'analysant comme une délégation unilatérale par l'union signataire de ses compétences à plusieurs autres unions et non pas à l'une d'entre elles désignée en vue d'une opération de contrôle spécifique. L'URSSAF s'était pourvue en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 225-1-1, 3° quinquies (N° Lexbase : L7038IU9) et D. 213-1-2 (N° Lexbase : L2937AWP) du Code de la Sécurité sociale estimant que la signature des conventions litigieuses par le directeur de chacune des URSSAF dans le cadre d'une action concertée de contrôle à l'initiative de l'ACOSS, emporte par elle-même délégation de compétences réciproque au sens des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9438BXT).

newsid:444928

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