Le Quotidien du 9 décembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Exclusion de la garantie "au profit de qui il appartiendra" lorsque l'avocat n'est condamné à rembourser à son client qu'une somme trop perçue à son bénéfice

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 13-22.139, F-D (N° Lexbase : A9432M3Q)

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N4950BUU

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Le 20 Décembre 2014

Un avocat, qui n'est condamné à payer à son client qu'une somme trop perçue à son bénéfice, n'est pas fondé à appeler en garantie la société auprès de laquelle a été souscrite une assurance "au profit de qui il appartiendra" par le barreau. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation rendu le 20 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 13-22.139, F-D N° Lexbase : A9432M3Q). Dans cette affaire, un barreau d'Amiens avait, conformément à l'article 207, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), souscrit auprès d'une société une assurance "au profit de qui il appartiendra" destinée à garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres de ce barreau. Un avocat avait reçu la somme globale de 55 000 euros de la part de son client, qui se trouvait alors en détention provisoire. Selon ce dernier, cette somme était destinée à la rémunération d'avocats spécialisés en droit fiscal pour obtenir sa remise en liberté. Reprochant à son avocat de n'avoir pas utilisé cette somme à cette fin, sans pour autant la lui avoir restituée, le client avait assigné l'administrateur de l'étude de l'avocat, l'avocat lui-même et les assureurs de ce dernier. L'avocat faisait alors grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en garantie formée à l'encontre de l'assureur "au profit de qui il appartiendra", alors, selon le moyen, que s'il incombe à la victime, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. Or, pour l'assuré, il résultait des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la somme de 55 000 euros lui avait été remise à l'occasion de son exercice professionnel et que la cause de la remise des fonds restait indéterminée, dès lors qu'il n'était pas établi avec certitude qu'elle ait été constituée soit par le versement d'une consignation auquel il n'avait pas été procédé, soit par versement d'honoraires en vue de la rémunération de conseils spécialisés, à l'intervention desquels il n'avait pas été recouru. Mais la Haute juridiction relève que l'avocat n'était condamné à payer à son client qu'une somme trop perçue à son bénéfice, si bien que la garantie "au profit de qui il appartiendra" ne pouvait être mise oeuvre. Le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9289ET9).

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Contrats et obligations

[Brèves] L'acceptation des frais d'annulation prévus au titre des conditions de vente d'une agence de voyage et la contestation tardive des avenants modificatifs d'un contrat de voyage résultant d'une grève, font obstacle à la demande de résiliation sans pénalités

Réf. : CA Versailles, 27 novembre 2014, n° 12/05740 (N° Lexbase : A3765M49)

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N4984BU7

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Le 20 Décembre 2014

L'acceptation des frais d'annulation prévus au titre des conditions générales et particulières de vente d'une agence de voyages et la contestation des avenants modificatifs du voyage font obstacle à la résiliation sans pénalités et à la restitution des acomptes versés. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 novembre 2014 (CA Versailles, 27 novembre 2014, n° 12/05740 N° Lexbase : A3765M49). En l'espèce, par deux contrats en date du 10 juillet 2007 et un contrat en date du 25 septembre 2007, la société P. a vendu trois voyages au Mexique au comité d'entreprise de la société G.. Cinq acomptes ont été versés par le comité d'entreprise pour un montant total de 129 668 euros. Par courriers en date des 21 et 26 mai 2008, la société P. a adressé au comité d'entreprise deux avenants portant modification des dates de voyages et de la compagnie aérienne, et ce, afin de prévenir un risque de grève au sein de la compagnie initialement choisie. L'agent de voyage a également informé son client d'une augmentation du prix des séjours réservés en raison d'une hausse du prix du carburant. Par lettre recommandée avec accusé de réception, le comité d'entreprise a annulé les voyages et sollicité le remboursement des acomptes versés. Prenant acte de l'annulation, l'agence de voyages a cependant refusé de rembourser les acomptes en se fondant sur l'article 4 des conditions particulières des contrats, considérant la rupture abusive et injustifiée en raison de l'acceptation des avenants par le comité d'entreprise. Les premiers juges ont débouté le comité d'entreprise de sa demande de restitution des acomptes sur le fondement de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) au motif que les frais d'annulation prévus dans les conditions particulières avaient été acceptés. Le comité d'entreprise interjette appel se prévalant des dispositions de l'article L. 211-14 du Code de tourisme (N° Lexbase : L5436IE3), qui impose au vendeur d'ouvrir au client une option entre résilier le contrat ou accepter une modification en cas de modifications des éléments s'imposant au vendeur avant le départ et qui permet d'obtenir le remboursement immédiat sans pénalités des sommes versées en cas de résiliation. A tort selon la cour d'appel. En offrant des hôtels surclassés au prix des précédents pour ceux qu'elle a dû modifier en raison d'un mouvement de grève, l'agence de voyage a rempli son obligation de moyens. A défaut d'avoir contesté les avenants dans les 8 jours de leur réception, comme cela était prévu au titre du contrat, les demandes d'annulation et de restitution des acomptes ne peuvent prospérer (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E8094EQT).

newsid:444984

[Brèves] Recours personnel de la caution : impossibilité pour le débiteur principal d'opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 13 novembre 2014, n° 13/15842 (N° Lexbase : A4165M3N)

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N4932BU9

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Le 20 Décembre 2014

En application de l'article 2305 du Code civil (N° Lexbase : L1203HIE), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou l'insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal. Ainsi, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution qui a payé, le manquement au devoir de mise en garde du banquier, ni le défaut de régularité des offres de prêt au regard des dispositions du Code de la consommation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 13 novembre 2014, n° 13/15842 N° Lexbase : A4165M3N). En l'espèce, une banque a consenti cinq prêts immobiliers à des époux dont un établissement s'est porté caution. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la caution a payé et a exercé son recours personnels contre les emprunteurs. Enonçant le principe précité, la cour d'appel de Paris constate, tout d'abord, que l'emprunteur non partie à l'acte de cautionnement n'a pas à y consentir et ne peut pas exciper de la caducité de l'engagement de caution pour chacun des prêts cautionnés, dont seule la caution peut se prévaloir lorsque les conditions de risques concourant à l'octroi des crédits ont été modifiées postérieurement à sa garantie et à son insu. Ainsi, les fonds prêtés ayant été versés par le créancier aux débiteurs et la caution lui ayant remboursé le montant des sommes restant dues au titre de chacun des prêts en cause, elle est fondée à se retourner contre ceux qui ont contracté les emprunts et ne les ont pas remboursés. Toutefois, si pour deux des prêts, la qualité de co-emprunteur solidaire du mari ne fait pas débat, pour les trois autres, c'est son épouse qui a signé au nom du mari. Or, les emprunteurs étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'il n'y a pas de dette commune relevant des articles 1409 (N° Lexbase : L1540ABN) et 1413 (N° Lexbase : L1544ABS) du Code civil. Les prêts immobiliers en cause ne constituant pas une dette ménagère au sens de l'article 220 du Code civil (N° Lexbase : L7843IZI) et ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, ils supposent l'accord des deux époux pour qu'ils soient solidaires de leur paiement et l'emprunt contracté par un seul n'engage que lui. Ainsi, le mari n'est pas co-emprunteur des trois prêts litigieux et il n'en est pas débiteur solidaire avec son épouse qui doit seule en supporter la charge. Par conséquent, le mari et la femme sont solidairement tenus de rembourser la caution pour deux des prêts et la femme seule pour les trois autres (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3270A8M).

newsid:444932

Procédure civile

[Brèves] Condition du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice

Réf. : CE 4/5 s-s-r, 28 novembre 2014, n° 364391, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5452M4P)

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N4901BU3

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Le 20 Décembre 2014

L'Etat ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire ; lorsqu'un jugement constatant l'inexécution par l'occupant d'un local des obligations résultant du bail suspend la clause résolutoire en prévoyant qu'elle reprendra effet de plein droit à défaut de paiement de certaines sommes à certaines dates et que l'occupant pourra alors être expulsé, le représentant de l'Etat, saisi d'une demande de concours de la force publique doit s'assurer, au vu notamment des indications circonstanciées, qu'il appartient à l'huissier de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion. Telle est la substance d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r, 28 novembre 2014, n° 364391, publié au tableau Lebon N° Lexbase : A5452M4P). En l'espèce, par un contrat conclu le 30 mai 1996, une SCI a donné à bail à la société C. un local commercial situé à Neuilly-Plaisance. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la société C. à verser à la SCI une somme correspondant notamment au montant des loyers impayés et l'a autorisée à l'acquitter en douze versements mensuels. Il a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et dit qu'à défaut d'un seul versement, cette clause serait de plein droit acquise à la SCI, cette dernière étant alors autorisée à faire procéder à l'expulsion de l'occupant. Par une décision du 20 décembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à la SCI le concours de la force publique pour l'expulsion de la société C.. Cette dernière a exercé un recours en faisant valoir, avec des justificatifs, qu'elle s'était acquittée aux dates prévues de toutes les sommes mises à sa charge par l'ordonnance du 16 mai 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny. Le ministre de l'Intérieur se pourvoit ensuite en cassation contre le jugement du 5 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision à la demande de la société C.. Le Conseil d'Etat décide qu'en annulant la décision attaquée au motif qu'il n'était pas contesté que la société C. avait respecté les obligations d'apurement de sa dette et qu'ainsi l'ordonnance n'était pas devenue exécutoire en tant qu'elle autorisait son expulsion, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas, en l'absence de difficulté sérieuse relative à la portée de l'ordonnance du 16 mai 2011, excédé la compétence de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1668EUC).

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Procédures fiscales

[Brèves] Le juge pénal plus influent que le juge de l'impôt ?

Réf. : CE 10° s-s., 5 décembre 2014, n° 340943, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9030M49)

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N4989BUC

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Le 20 Décembre 2014

Le juge de l'impôt a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. Telle est la solution dégagée dans cet arrêt rendu le 5 décembre 2014 par le Conseil d'Etat (CE 10° s-s., 5 décembre 2014, n° 340943, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9030M49). En l'espèce, le requérant, avocat, s'est vu réintégrer par l'administration dans ses BNC, une somme de 900 000 dollars américains, versée le 30 juillet 1997 par une société suisse. Cette somme a donné lieu à l'engagement de poursuites pénales dirigées contre l'intéressé du chef de fraude fiscale. Par un arrêt du 9 septembre 2009, postérieur à la clôture de l'instruction écrite devant la cour administrative d'appel de Paris, la cour d'appel de Versailles a relaxé le requérant des fins de ces poursuites aux motifs, notamment, qu'il n'était pas établi que la somme en cause aurait revêtu le caractère d'un revenu professionnel ni, en tout état de cause, que le contribuable aurait délibérément manqué aux obligations déclaratives correspondantes. Ainsi, alors même que cet arrêt n'était pas revêtu à l'égard du juge de l'impôt, de l'autorité absolue de chose jugée, eu égard à ses motifs et à la nature spécifique des dispositions appliquées par le juge pénal, il constituait toutefois une circonstance nouvelle dont le requérant ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. L'administration fiscale a soutenu que cette somme constitue, non pas le fruit d'une libéralité consentie par le détenteur du compte suisse, comme l'allègue le contribuable, mais, selon un faisceau d'indices, un complément de rémunération déguisé perçu par le requérant dans l'exercice de sa profession. Cependant, la cour d'appel de Versailles, selon des éléments déjà versés devant le juge de l'impôt, a fait droit à la demande du requérant. Par conséquent, au regard de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, doit être regardé comme établi, devant le juge de l'impôt, que le versement litigieux revêtait le caractère d'une libéralité, et non d'un complément de rémunération devant être réintégré dans les bases d'imposition du requérant. Ce dernier est donc fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement .

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Santé publique

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'interdiction de la fixation libre des tarifs des laboratoires de biologie médicale

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-434 QPC, du 5 décembre 2014 (N° Lexbase : A8230M4L)

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N4975BUS

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Le 20 Décembre 2014

L'interdiction des laboratoires de biologie médicale de fixer librement leurs tarifs lorsqu'ils ne sont pas intégrés à des établissements de santé ou lorsqu'ils n'ont pas conclus des contrats de coopération prévus par l'article L. 6211-21 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9331IWI) répond à un objectif d'intérêt général conforme à la Constitution. Tel est l'apport de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 5 décembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-434 QPC, du 5 décembre 2014 N° Lexbase : A8230M4L). En l'espèce, les laboratoires prestataires de services contestaient l'interdiction des remises sur les prix pratiquées au profit d'un d'autre laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement de santé. Une telle interdiction serait contraire au principe de libre fixation des prix, au principe d'égalité devant la loi, et l'augmentation des prix qui en résultent pour les établissements de santé porterait atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics. En outre, en excluant du champ de cette interdiction les laboratoires intégrés à des établissements de santé, et ceux ayant conclu avec d'autres laboratoires des contrats de coopération prévus par l'article L. 6212-6 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9343IWX), ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi (N° Lexbase : L9343IWX). Rappelant le principe énoncé, le Conseil constitutionnel écarte l'argument tenant à l'inconstitutionnalité de l'article L. 6211-21 du Code de la santé publique. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu favoriser le développement des laboratoires de biologie médicale intégrés aux établissements de santé afin de maintenir des compétences en biologie médicale dans ces établissements et sur l'ensemble du territoire. Il a également entendu encourager les contrats de coopération entre les laboratoires de biologie médicale pour que ceux-ci, lorsqu'ils sont situés dans un même territoire médical infrarégional, mutualisent certains de leurs moyens. De tels objectifs répondent à l'intérêt général, et le Conseil constitutionnel s'en réfère au pouvoir d'appréciation du législateur sur le choix de poursuivre de tels objectifs plutôt que de favoriser la concurrence par les prix dans ce secteur. Conséquemment, la différence de traitement ainsi instituée par l'article L. 6211-21 du Code de la santé publique n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, ni une atteinte au principe d'égalité.

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Sécurité sociale

[Brèves] Retraite : obtention de trimestres pour un père ayant élevé seul ses enfants et date de prise d'effet à la suite d'un rachat de trimestres

Réf. : Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-27.417, F-P+B (N° Lexbase : A5233M4L)

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N4942BUL

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Le 20 Décembre 2014

L'assuré qui a élevé trois enfants mais qui ne remplit pas la condition de les avoir élevés seul pendant une ou plusieurs des quatre premières années ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 651-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5524ADX). La date de prise d'effet de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date du rachat de trimestres effectué par l'assuré. Telles sont les solutions dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-27.417, F-P+B N° Lexbase : A5233M4L). En l'espèce, M. G. a déposé le 7 octobre 2009 une demande de retraite, avec effet au 1er octobre 2010, auprès d'un organisme du régime social des indépendants (le RSI), qui a été transmise à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la caisse). La caisse estimant que celui-ci ne pouvait bénéficier de la majoration de la durée d'assurance pour l'éducation de ses trois enfants, qu'il avait élevés seul depuis le décès de leur mère, prévue par l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8028IWA) et ayant constaté qu'à cette date, l'intéressé ne totalisait que cent cinquante cinq trimestres cotisés au lieu du minimum de cent soixante deux requis pour bénéficier d'une pension à taux plein et que ce minimum n'a été atteint qu'après rachat de trimestres, le 30 novembre 2010, a fixé la date d'effet de sa pension de retraite au premier jour du mois suivant ce paiement, soit le 1er décembre 2010. M. G. a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. M. G. fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 17 octobre 2013, n° 11/05838 N° Lexbase : A9292I3K) de le débouter de sa demande d'attribution de onze trimestres supplémentaires au titre de sa pension de retraite pour avoir élevé ses trois enfants, ainsi que de sa demande de remboursement au titre du rachat de sept trimestres supplémentaires. La cour d'appel estime que, si la caisse s'était rapprochée du RSI dès réception du dossier, le calcul de la pension et le rachat de trimestres auraient eu lieu plus tôt, de sorte que la date de liquidation du 1er octobre 2010 aurait pu être respectée. La Cour de cassation estime tout d'abord que M. G. ne peut pas bénéficier des dispositions prévues au II de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale ; ce dernier ne remplissant pas la condition exigée par l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (N° Lexbase : L1205IGQ) dont il relève. Ensuite, elle casse l'arrêt au visa de l'article L. 351-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2670IZW) seulement en ce qu'il a fixé au 1er octobre 2010 la date de prise d'effet de la pension de retraite de l'assuré, M. G. n'ayant racheté qu'au mois de novembre les trimestres qui lui manquaient pour obtenir la pension de retraite qu'il sollicitait (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8663ABH).

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Urbanisme

[Brèves] Etendue de l'obligation de notification des recours en matière d'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 367968, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5468M4B)

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N4925BUX

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Le 20 Décembre 2014

Dès lors que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2127IBE), son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation, c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée, la circonstance que ce recours ne contienne l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen, étant sans incidence sur le respect de cette obligation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 367968, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5468M4B). Le syndicat requérant avait donc satisfait à l'obligation prévue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme en notifiant cette requête à la commune et à Mme X., alors même qu'elle ne contenait pas l'exposé de moyens et que le mémoire motivé enregistré le 27 mars 2008, qui l'avait régularisée, n'avait pas fait l'objet d'une telle notification.

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