Le Quotidien du 23 septembre 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Délai de prescription des dommages immatériels : précision utile de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2014, n° 13-21.747, FS-P+B (N° Lexbase : A8379MWA)

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N3758BUQ

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Le 26 Septembre 2014

La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres. Telle est la règle énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre 2014 (Cass. civ. 3, 17 septembre 2014, n° 13-21.747, FS-P+B N° Lexbase : A8379MWA). En l'espèce, une SCI avait fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants ; les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité avaient été réceptionnés sans réserve ; des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI avait, après expertise, assigné l'assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels. Pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, la cour d'appel de Colmar avait retenu que les dommages immatériels n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne pouvait être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels devait donc être déclarée prescrite et irrecevable. A tort, selon la Cour régulatrice qui censure la décision après avoir énoncé la règle précitée, au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP).

newsid:443758

Avocats/Honoraires

[Brèves] Effet dévolutif du recours contre la décision du Bâtonnier en matière de taxation des honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-21.455, F-P+B (N° Lexbase : A4265MWU)

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N3727BUL

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Le 24 Septembre 2014

L'article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6715H7T), aux termes duquel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, est applicable au recours formé dans le cadre de la contentieux de l'honoraire de l'avocat, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Telle est la décision d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 11 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-21.455, F-P+B N° Lexbase : A4265MWU ; cf., dans le même sens, CA Bordeaux, 14 février 2012, n° 11/01148n N° Lexbase : A4300ICA et l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0073EUA). Dans cette affaire, le Bâtonnier, saisi par un avocat, d'une demande en fixation des honoraires dus par son client, a arrêté ceux-ci à une certaine somme. Le client a formé un recours contre cette décision, aux fins d'annulation, le Bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai prévu à l'article 175 du décret susvisé (4 mois). Pour déclarer nulle la décision du Bâtonnier et dire irrecevables les demandes de l'avocat, l'ordonnance énonçait que cette décision avait été rendue hors délai et que les demandes de l'avocat avaient été présentées plus d'un mois après l'expiration du délai laissé au Bâtonnier pour se prononcer sur sa réclamation. Or, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du recours l'avait saisi de tous les points en litige, le premier président a violé le texte susvisé.

newsid:443727

Bancaire

[Brèves] Interdiction des commissions multilatérales d'interchange appliquées par MasterCard : confirmation de la CJUE

Réf. : CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-382/12 P (N° Lexbase : A2311MWI)

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N3700BUL

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Le 24 Septembre 2014

Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la CJUE a confirmé l'arrêt du TPIUE (TPIUE, 24 mai 2012, aff. T-111/08 N° Lexbase : A1927IMC ; lire N° Lexbase : N2136BTB) et donc la décision de la Commission interdisant les commissions multilatérales d'interchange (CMI) appliquées par MasterCard (CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-382/12 P N° Lexbase : A2311MWI). Tout d'abord, la Cour approuve la qualification de MasterCard d'association d'entreprises. En effet, le Tribunal a pu constater que, lors de l'adoption des décisions relatives aux CMI, les entreprises en cause ont entendu ou, à tout le moins, accepté de coordonner leur comportement au moyen de ces décisions et que leurs intérêts collectifs coïncidaient avec ceux pris en compte lors de l'adoption des décisions, d'autant plus qu'elles ont poursuivi pendant plusieurs années, bien que sous des formes différentes, le même objectif de régulation du marché dans le cadre de la même organisation. S'agissant de la question de savoir si les CMI étaient objectivement nécessaires au système MasterCard, la Cour relève que les conséquences négatives qui pourraient affecter le fonctionnement du système MasterCard en l'absence des CMI n'impliquent pas, en soi, que les CMI doivent être considérées comme objectivement nécessaires, dès lors que le Tribunal a dûment constaté que le système demeurait à même de fonctionner en l'absence de ces commissions. S'agissant de l'appréciation des effets anticoncurrentiels des CMI, la Cour rappelle que le Tribunal a confirmé l'analyse hypothétique de la Commission selon laquelle certains des problèmes engendrés par l'élimination des CMI pourraient être résolus par l'interdiction des tarifications "ex post". A cet égard, la Cour constate que le Tribunal aurait dû vérifier, dans le cadre de son analyse des effets des CMI sur la concurrence, si la survenance de cette hypothèse était vraisemblable autrement qu'au moyen d'une intervention réglementaire. Toutefois, la Cour constate que cette erreur de droit n'a aucune incidence sur l'analyse des effets concurrentiels des CMI menée par le Tribunal ni sur le dispositif de l'arrêt attaqué, puisque le Tribunal était de toute manière fondé à s'appuyer sur l'hypothèse de la Commission. En effet, la seule autre option qui se présentait en première instance et qui était de nature à permettre au système MasterCard de fonctionner en l'absence des CMI était effectivement l'hypothèse d'un système basé sur l'interdiction des tarifications "ex post". Le Tribunal a en outre pu conclure à bon droit que les CMI avaient des effets restrictifs sur la concurrence. Enfin, la Cour relève que le Tribunal a pris en compte le caractère biface du système, puisqu'il a analysé le rôle des CMI dans l'équilibrage entre les volets "émission" et "acquisition" du système MasterCard tout en reconnaissant l'existence d'interactions entre ces deux volets.

newsid:443700

Consommation

[Brèves] Obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et droit de rétractation : publication des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014, relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation (N° Lexbase : L2431I4S)

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N3751BUH

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Le 25 Septembre 2014

Faisant suite à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX ; cf. numéro spécial de Lexbase Hebdo n° 378 du 17 mars 2014 - édition affaires), un décret, publié au Journal officiel du 19 septembre 2014 (décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014, relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation N° Lexbase : L2431I4S), achève l'exercice de transposition en droit interne de la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs (N° Lexbase : L2807IRE). Le décret détaille les informations générales que les professionnels, vendeurs de biens ou prestataires de services, doivent communiquer aux consommateurs sur les lieux de vente avant la conclusion d'un contrat ou un acte d'achat, mais aussi préalablement à la conclusion d'un contrat selon une technique de communication à distance ou en dehors d'un établissement commercial. Ces informations sont relatives à leur identité, à leurs activités, aux garanties légales et commerciales, aux fonctionnalités et à l'interopérabilité des contenus numériques et à certaines conditions contractuelles. Par ailleurs, à la suite de la recodification par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 des dispositions législatives relatives aux contrats portant sur les services financiers fournis à distance, le décret se livre au même exercice pour les dispositions réglementaires applicables à ce type de contrat, s'agissant tout particulièrement des obligations d'information précontractuelle, dans le Code de la consommation ainsi que dans le Code des assurances, le Code monétaire et financier et le Code de la Sécurité sociale. En outre, le décret propose un modèle de formulaire de rétractation, document obligatoire, que doivent contenir les contrats conclus à distance ou hors établissement commercial et un avis d'information type concernant l'exercice du droit de rétractation par le consommateur. Enfin, ce texte abroge les dispositions du Code de la consommation établissant un seuil à partir duquel le consommateur peut dénoncer le contrat qui le lie à un professionnel n'ayant pas respecté son obligation de livraison (C. consom., art. R. 114-1 N° Lexbase : L6825ABE) et celles fixant les exceptions au principe de prohibition des opérations de ventes avec primes et la liste des exceptions au principe de prohibition de telles opérations. L'ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 20 septembre 2014 (cf. l’Ouvrage "Droit des contrats spéciaux" N° Lexbase : E7906EX4).

newsid:443751

Environnement

[Brèves] Les Etats membres peuvent inciter les fournisseurs d'électricité à soutenir la production d'électricité verte par les producteurs nationaux

Réf. : CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-204/12 (N° Lexbase : A2310MWH)

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N3720BUC

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Le 24 Septembre 2014

Les Etats membres peuvent inciter les fournisseurs d'électricité à soutenir la production d'électricité verte par les producteurs nationaux, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 11 septembre 2014 (CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-204/12 N° Lexbase : A2310MWH). La Directive sur la promotion de l'énergie verte (Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 N° Lexbase : L3135IET) prévoit que les Etats membres doivent prendre des mesures appropriées pour augmenter, sur leur territoire, la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Ils doivent également créer un système de garanties d'origine afin de permettre aux producteurs d'énergie verte d'attester que l'électricité qu'ils vendent provient de sources d'énergie renouvelables. Dans la mesure où elles prouvent l'origine verte de l'électricité, les garanties d'origine doivent être mutuellement reconnues par les Etats membres. Les mécanismes de soutien nationaux sont appelés à contribuer à la réalisation des engagements de ces derniers en ce qui concerne l'augmentation de la consommation d'énergie verte dans leur économie et doivent en principe conduire à un renforcement de la production intérieure d'électricité verte. Ceci peut aboutir à entraver les importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres, ce qui constitue une restriction à la libre circulation des marchandises. Toutefois, la Cour estime que cette restriction est justifiée par l'objectif d'intérêt général qui consiste à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables en vue de protéger l'environnement et de combattre les changements climatiques. Cependant, la restriction résultant de ce régime de soutien ne peut être justifiée que s'il est effectivement possible pour les importateurs d'électricité de s'approvisionner dans des conditions équitables en certificats verts sur un marché dédié aux certificats.

newsid:443720

Fonction publique

[Brèves] Obligation pour l'administration de proposer à ses agents une intégration au bout de cinq ans de détachement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 371098, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8604MWL)

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N3753BUK

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Le 24 Septembre 2014

Il résulte des dispositions de l'article 13 bis, alinéa 4, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (N° Lexbase : L6084IE3), qu'à l'expiration d'une période continue de cinq ans de détachement, l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire détaché son intégration dans le corps ou le cadre d'emploi dans lequel il est détaché, sans attendre la fin de la période de détachement. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 371098, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8604MWL). M. X, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, a été détaché dans le corps des administrateurs civils pour deux ans à compter du 1er octobre 2007, par un arrêté du 17 décembre 2007. Par arrêté du 4 février 2010, il a été maintenu en détachement dans ce corps pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 1er octobre 2009. Par arrêté du 13 avril 2012, le Premier ministre et le ministre de la Justice ont prolongé le détachement de l'intéressé dans ce même corps pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2011. Par suite, il a été admis à poursuivre son détachement dans le corps des administrateurs civils au-delà d'une période continue de cinq ans. L'administration ne pouvait, dès lors, refuser de proposer à M. X son intégration dans le corps des administrateurs civils (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9406EP3).

newsid:443753

Procédure civile

[Brèves] Atteinte à la vie privée et droit à la preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-22.612, F-P+B (N° Lexbase : A4236MWS)

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N3698BUI

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Le 24 Septembre 2014

Le simple récit d'activités, observées à partir de la voie publique, notamment en direction du balcon d'une personne, ne constitue pas une atteinte à sa vie privée. Une telle atteinte n'est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit, à la simple constatation de l'absence de port de lunettes lors de la conduite d'un véhicule ou lors du ménage et rangement d'un balcon, et qu'aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celle-ci, au terme d'une constatation souveraine effectuée, rend impossible l'identification de la personne représentée. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-22.612, F-P+B N° Lexbase : A4236MWS ; lire sur le sujet N° Lexbase : N3464BUT). Selon les faits de l'espèce, à la suite d'un litige ayant opposé Mme K. à un institut de beauté, M. R., avocat de ce dernier, a été condamné pour avoir produit, à l'encontre de la première, les pièces défavorables d'une procédure pénale non encore achevée, violant ainsi la présomption d'innocence, mais a écarté le grief allégué d'atteinte à sa vie privée et à son image. Mme K. a ensuite fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors que toute immixtion arbitraire dans la vie d'autrui est prohibée. Dès lors, a-t-elle soutenu, constitue une atteinte à la vie privée l'immixtion tenant à la photographie et au récit des activités d'une personne se trouvant sur le balcon de son propre domicile. En jugeant pourtant que le simple récit d'activités, visibles à partir de la voie publique, ne constituait pas une atteinte à la vie privée, après avoir pourtant constaté que les activités observées se déroulaient sur le balcon du domicile de Mme K., la cour d'appel a violé les articles 9 (N° Lexbase : L3304ABY), 9-1 (N° Lexbase : L3305ABZ) et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) ainsi que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Les juges rejettent son pourvoi en énonçant les règles ci-dessus rappelées (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7396ET4 et "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4094ETS).

newsid:443698

Sécurité sociale

[Brèves] Clarification par la CJUE de la question du rattachement des assurés dans un Etat membre pour le versement des prestations familiales

Réf. : CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-394/13 (N° Lexbase : A2324MWY)

Lecture: 2 min

N3694BUD

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Le 24 Septembre 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la CJUE que le simple enregistrement d'un domicile permanent en République tchèque ne permet pas le rattachement de l'assuré et par conséquent le versement des prestations familiales (CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-394/13 N° Lexbase : A2324MWY). En l'espèce, le ministère du Travail et des Affaires sociales était opposé à Mme B. au sujet d'une décision retirant à celle-ci le bénéfice des prestations familiales au motif que la République tchèque se jugeait incompétente pour octroyer ces prestations. Dans cette affaire, Mme B. avait perçu des prestations de chômage en France et son mari y exerçait une activité professionnelle. L'ensemble de la famille bénéficiait de l'assurance maladie en France. Mme B. avait été en congé de maternité et, à ce titre, avait perçu, en France, une allocation de maternité. Par la suite, elle avait également perçu dans cet Etat membre une prestation familiale complémentaire dénommée "prestation d'accueil du jeune enfant", ou "PAJE", dont le montant est en fonction des revenus du bénéficiaire. Une fois épuisé son droit à ladite prestation, Mme B. avait introduit une demande en République tchèque en vue d'obtenir une prestation familiale. Considérant que le droit de Mme B. à une prestation familiale devait faire l'objet d'une nouvelle appréciation à dater du 1er mai 2010, l'autorité régionale de la région avait décidé de lui retirer le bénéfice de la prestation en cause, à dater du 1er mai 2010, aux motifs que la République tchèque n'était plus l'Etat membre compétent dès lors que le centre d'intérêt de Mme B. et de sa famille était localisé en France. En effet, le simple enregistrement par Mme B. d'un domicile permanent en République tchèque, sans qu'elle vive dans cet Etat membre, tandis qu'elle paraissait résider habituellement en France avec sa famille, où elle avait perçu des prestations de chômage, une allocation de maternité, puis une prestation familiale semblable à celle dont elle avait par la suite réclamé le paiement à la République tchèque, ne semblait pas, de nature à créer entre Mme B. et la République tchèque un tel rattachement. La CJUE s'est opposée en vertu du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L3988ITU) à ce qu'un Etat membre, qui n'est pas l'Etat compétent à l'égard d'une personne considérée, octroie des prestations familiales à celle-ci, à moins qu'il n'existe un rattachement précis et particulièrement étroit entre la situation en cause et le territoire de ce premier Etat membre (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1271EUM).

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