Le Quotidien du 11 septembre 2014

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] La modification des rythmes scolaires peut-elle être de nature à justifier une demande de réexamen de la fixation de la résidence d'un enfant ?

Réf. : CA Caen, 10 juillet 2014, n° 13/03421 (N° Lexbase : A0845MW9)

Lecture: 2 min

N3596BUQ

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Le 12 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014, la cour d'appel de Caen rejette la demande, présentée par le père, de ré-examen de la fixation de la résidence de l'enfant, qui faisait valoir, à l'appui de sa demande, deux éléments prétendus "nouveaux" à savoir la modification des rythmes scolaires intervenue dans l'école de la fillette à compter de septembre 2013 et son âge, près de 4 ans, qui ne justifierait plus les réticences opposées au choix d'une résidence en alternance pour une enfant de moins de 3 ans (CA Caen, 10 juillet 2014, n° 13/03421 (N° Lexbase : A0845MW9 ; cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5827EYH). Selon la cour d'appel de Caen, le changement intervenu dans les rythmes scolaires est une donnée extérieure, collective, s'imposant à toutes les familles ayant des enfants en âge de suivre une scolarité, dont la nature n'a pas de réelle incidence sur les mesures à prendre dans l'intérêt d'un enfant dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale. De même qu'au cours de la vie scolaire d'un enfant, du fait de la modification des horaires d'une année à l'autre ou du changement de ses activités extra-scolaires, chaque parent est amené à prendre des dispositions pour assurer sa garde, les parents en cause, chacun lors du temps d'accueil de leur fille à leur domicile, prendront les mesures qui leur paraîtront les plus appropriées sans que cela ne nécessite de ré-examiner les modalités mêmes de l'exercice de l'autorité parentale dont l'option s'appuie sur des éléments liés à des circonstances personnelles aux parents ou à l'enfant. S'agissant de l'âge de la fillette, il est évident, selon la cour, que le considérer comme un élément nouveau en soi conduirait les juridictions à ré-examiner indéfiniment les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce qui serait contraire aux exigences de sécurité et de stabilité requises par le développement d'un enfant. Si le père semblait interpréter plus précisément la décision susvisée de cette cour comme ayant statué en considération du fait que l'enfant était âgée de moins de 3 ans, la cour observe, en premier lieu, que si tel avait été le cas, le dispositif de la décision aurait inclus précisément cet âge pour fixer la durée des modalités retenues. En relevant dans ses motifs "qu'il n'est pas démontré en l'espèce que l'adoption d'une résidence alternée de l'enfant est actuellement conforme aux exigences de son intérêt", la cour, certes, a envisagé une évolution possible de la situation familiale mais pour cela s'est référée à l'analyse de l'ensemble des critères examinés, parmi ceux-ci notamment aux positions et aux relations parentales, et non seulement à l'âge de l'enfant. Il ne peut donc en être déduit que le mot "actuellement" doive renvoyer à l'âge de moins de 3 ans de la fillette.

newsid:443596

Concurrence

[Brèves] Levée des obstacles à l'entrée et au développement des fabricants de capsules concurrents fonctionnant avec les machines à café Nespresso

Réf. : Aut. conc, engagements de Nespresso, 4 septembre 2014

Lecture: 2 min

N3601BUW

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Le 12 Septembre 2014

A la suite de la saisine de l'Autorité de la concurrence, Nespresso a revu sa copie et a pris, le 4 septembre 2014, une série d'engagements levant les obstacles à l'entrée et au développement des autres fabricants de capsules fonctionnant avec ses machines à café. Nespresso avait initialement proposé une série d'engagements, qui comprenait trois volets répondant à chacune des pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante :
- un volet technique consistant, notamment, en la communication aux fabricants de capsules concurrents des informations sur les modifications techniques susceptibles d'avoir un impact sur l'interaction entre la capsule et la machine Nespresso ;
- un volet juridique consistant, notamment, en la mise en oeuvre de nouvelles conditions de garantie, laquelle s'appliquerait également en cas d'utilisation de capsules autres que de marque Nespresso ;
- un volet commercial consistant, notamment, en l'interdiction de formuler tout commentaire sur les capsules des concurrents, tant dans la presse qu'au sein du Club Nespresso.
Ces engagements ont donc été significativement renforcés à la suite du test de marché et des demandes de l'Autorité. En particulier, sur la question importante de la communication aux concurrents des informations relatives aux modifications techniques apportées aux machines, Nespresso a substantiellement amélioré sa proposition sur quatre points :
- Nespresso s'est engagée à communiquer aux concurrents des informations relatives aux modifications techniques au moment où elle donnera l'ordre de mise en production des nouvelles machines, sans attendre leur commercialisation, ces informations étant transmises au minimum 4 mois avant la mise sur le marché des machines ;
- elle s'est également engagée à désigner un "tiers de confiance" jouant un rôle d'intermédiaire afin d'éviter tout transfert d'informations confidentielles entre les concurrents et elle-même à l'occasion de la communication sur les informations techniques ;
- elle s'est engagée à mettre à disposition des concurrents via le tiers de confiance des prototypes de nouvelles machines, au minimum 15, afin qu'ils puissent faire procéder aux tests de compatibilité de leurs capsules ;
- elle s'est enfin engagée à être plus transparente sur l'origine des modifications techniques apportées aux machines et sur les nouvelles spécifications techniques, notamment, en communiquant à l'Autorité un dossier exposant les raisons qui motivent chaque changement technique.
Pour l'Autorité, le dispositif ainsi mis en place lève les obstacles de nature tant technique que juridique et commerciale à l'entrée et au développement des autres fabricants sans freiner l'innovation de Nespresso. L'Autorité accepte et rend obligatoires ces engagements et décide de clore la procédure ouverte devant elle.

newsid:443601

Consommation

[Brèves] Portée de la protection des consommateurs en cas de garantie immobilière sur la maison familiale

Réf. : CJUE, 10 septembre 2014, aff. C-34/13 (N° Lexbase : A1641MWP)

Lecture: 2 min

N3632BU3

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Le 12 Septembre 2014

Dans un arrêt du 10 septembre 2014, la CJUE vient clarifier la portée de la protection des consommateurs en cas de garantie immobilière sur la maison familiale (CJUE, 10 septembre 2014, aff. C-34/13 N° Lexbase : A1641MWP). Dans l'affaire au principal, en 2009, un contrat de crédit à la consommation de 10 000 euros a été conclu avec constitution d'une sûreté immobilière sur la maison familiale de l'emprunteur. Ce dernier a intenté un recours en annulation du contrat de crédit et du contrat constitutif de sûreté en invoquant le caractère abusif des clauses contractuelles. La juridiction de renvoi cherche à déterminer si la clause du contrat relative à la réalisation extrajudiciaire de la sûreté grevant le bien immobilier, présente un caractère abusif. Par ailleurs, le juge national précise que cette clause permet au créancier de réaliser la sûreté sans qu'intervienne un contrôle juridictionnel. Tout d'abord, la Cour rappelle que, afin de préserver les droits que les consommateurs tirent de la Directive 93/13 du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7), les Etats membres sont tenus d'adopter des modalités protectrices de manière à faire cesser l'utilisation de clauses qualifiées d'abusives. A cet effet les autorités judiciaires et organes administratifs nationaux doivent disposer de moyens adéquats et efficaces. Plus particulièrement, tout en conservant le choix des sanctions applicables aux violations du droit de l'Union, les Etats membres doivent notamment veiller à ce que celles-ci aient un caractère effectif, proportionné et dissuasif. En ce qui concerne le caractère effectif et dissuasif, il appert que, au cours d'une procédure de réalisation extrajudiciaire d'une sûreté, le juge national compétent pourrait adopter toute mesure provisoire interdisant la poursuite de l'exécution d'une telle vente. Quant au caractère proportionné de la sanction, la Cour souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière à la circonstance que le bien concerné par la sûreté est le bien immobilier constituant le logement familial du consommateur. En effet, dans le droit de l'Union, le droit au logement est un droit fondamental garanti par la Charte des droits fondamentaux que le juge national doit prendre en considération dans la mise en oeuvre de la Directive 93/13. En l'espèce, la Cour conclut que la possibilité pour le juge national compétent d'adopter toute mesure provisoire pourrait constituer un moyen adéquat et efficace de faire cesser l'application de clauses abusives, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

newsid:443632

Contrats administratifs

[Brèves] Annulation d'un recours au contrat de partenariat pour absence de complexité du projet

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 363007, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7905MUC)

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N3615BUG

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Le 12 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Biarritz a autorisé le maire de cette commune à signer un contrat de partenariat pour la réalisation de la Cité de l'océan et du surf et pour le réaménagement du Musée de la mer (CE 2° et 7° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 363007, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7905MUC, annulant CAA Bordeaux, 6ème ch., 26 juillet 2012, n° 10BX02109, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9968IRM). Le contrat de partenariat, issu de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (N° Lexbase : L2584DZQ), permet à une personne publique de confier à un tiers, pour une période déterminée et moyennant un paiement étalé dans le temps, une mission globale de construction ou de transformation, d'entretien, de maintenance, d'exploitation ou de gestion d'ouvrages ou d'équipements, ainsi que tout ou partie de leur financement. Dans l'état du droit applicable à la date de la délibération de la commune (CGCT, art. L. 1414-2 N° Lexbase : L9685GQR), le recours à un tel contrat ne pouvait être admis que si le projet présentait un caractère d'urgence ou, alternativement, s'il était d'une complexité telle que la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques permettant de répondre à ses besoins. En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que, compte tenu des éléments fournis par la commune, la condition de complexité n'était pas remplie. Il a constaté que la commune, qui ne pouvait pas se borner à invoquer la seule complexité des procédés techniques à mettre en oeuvre, ne faisait pas état de circonstances particulières de nature à accréditer l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de définir seule et à l'avance ses besoins. Il a également relevé, s'agissant de la Cité de l'océan et du surf, que la commune, avant de décider de recourir au contrat de partenariat, s'était engagée dans la passation d'un contrat de maîtrise d'oeuvre et disposait ainsi d'études de nature à contribuer à la définition de ses besoins (lire sur ce sujet N° Lexbase : N3479BTZ).

newsid:443615

Contrat de travail

[Brèves] Requalification de lettres d'engagement à répétition en contrat à durée indéterminée

Réf. : CA Versailles, 2 juillet 2014, n° 12/04605 (N° Lexbase : A3741MSD)

Lecture: 2 min

N3609BU9

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Le 12 Septembre 2014

La répétition de lettres d'engagement mensuelles durant seize ans justifie la requalification desdits contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Telle est la décision de la cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (CA Versailles, 2 juillet 2014, n° 12/04605 N° Lexbase : A3741MSD). Dans cette affaire, M. N. avait été embauché par la société C., le 13 novembre 1995, par contrat à durée déterminée, en qualité d'imitateur dans le cadre d'une émission de télévision. Les contrats de travail à durée déterminée, dénommés "lettre d'engagement", s'étaient succédés mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé. Au moment de la rupture, M. N. avait saisi le 2 janvier 2012 le conseil de prud'hommes afin de voir de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 1995.
Le conseil de prud'hommes avait estimé, d'une part, que l'activité audiovisuelle de la société N. faisait partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée pouvaient être conclus, étant donné qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur audiovisuel et, d'autre part, que les contrats de travail successifs sous forme de lettres d'engagement signées par les parties, conformes aux règles légales et conventionnelles, entraient dans le champ d'application de l'article D. 1242-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9571IE9) en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'imitateur, c'est-à-dire d'artiste-interprète, occupé par M. C., lié à l'existence de l'émission de télévision dans laquelle il travaillait. La cour d'appel a infirmé la décision du conseil de prud'homme aux motifs que la répétition de lettres d'engagement mensuelles durant seize ans, afin d'exercer les mêmes fonctions d'imitateur, dans le cadre du même programme télévisuel, qui ne s'analysent pas en des contrats d'usage à durée déterminée, ni ne sont justifiées par des éléments objectifs rendant impérative leur signature successive, justifie la requalification desdits contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1998 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7876ESI).

newsid:443609

Procédure prud'homale

[Brèves] Procédure devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et mandataire du défenseur : la production du mandat spécial de conciliation ne s'applique pas à l'avocat

Réf. : Cass. avis, 8 septembre 2014, n° 15009 (N° Lexbase : A1647MWW)

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N3633BU4

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Le 18 Septembre 2014

L'article R. 1454-13, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L0474IB8), en ce qu'il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant, ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 (N° Lexbase : L0432IT8) et 417 (N° Lexbase : L6518H7K) du Code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres. Tel est l'avis rendu par la Cour de cassation le 8 septembre 2014 (Cass. avis, 8 septembre 2014, n° 15009 N° Lexbase : A1647MWW). En l'espèce la Haute juridiction avait été saisie par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Melun, afin de savoir si les dispositions de l'article R. 1454-13, alinéa 2, du Code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en son absence, remettaient en cause les dispositions de l'article 416 du Code de procédure civile, qui dispensent l'avocat de justifier qu'il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l'obtention d'un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d'accepter des offres (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E3781ET9 et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9689ETZ).

newsid:443633

QPC

[Brèves] QPC - question transmise : inégalité entre un établissement public et privé d'enseignement concernant la taxe spéciale sur les contrats d'assurances relatifs aux incendies

Réf. : Cass. QPC, 2 septembre 2014, n° 14-40.029, inédit (N° Lexbase : A0516MWZ)

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N3579BU4

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Le 16 Septembre 2014

Par un arrêt rendu le 2 septembre 2014, la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité s'agissant des taux de la taxe réduits pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales (Cass. QPC, 2 septembre 2014, n° 14-40.029, inédit N° Lexbase : A0516MWZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6081A8Q). La question transmise est relative à la contrariété des dispositions de l'article 1001, 1°, du CGI (N° Lexbase : L0701IZY), et notamment en son dernier alinéa, aux principes d'égalité prévus par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la DDHC ainsi qu'au principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement. Selon les requérants, la différence de traitement instituée par l'article 1001, 1°, du CGI, dernier alinéa, crée une rupture d'égalité entre les contribuables en ce qu'elle n'est pas en rapport direct avec l'objectif du législateur qui était de favoriser la couverture du risque incendie des professionnels. La loi méconnaît également, toujours selon les requérants, la liberté d'enseignement, en opérant une différenciation entre les établissements publics et les établissements privés d'enseignement. En l'espèce, le taux de la taxe sur les conventions d'assurance contre l'incendie des locaux des établissements privés appliqué par l'administration fiscale, pour les années 2006 et 2007, était de 30 % (au lieu du taux réduit de 7 %). Pour la Cour de cassation, cette question présente un caractère sérieux en ce que la différence de traitement au regard du taux de la taxe applicable aux assurances contre l'incendie, entre les bâtiments administratifs affectés à l'enseignement public, et les bâtiments appartenant à des personnes privées affectés à l'enseignement privé, pourrait être regardée comme n'étant pas en rapport avec l'objet de la loi qui établit cette différence de traitement, en ce qu'il vise à remédier à une couverture insuffisante des risques liés à l'incendie, selon l'exposé des motifs de l'article 12 du projet de la loi de finances pour 1973 instituant un taux réduit de cette taxe.

newsid:443579

Urbanisme

[Brèves] Eléments constitutifs de la décision implicite de l'administration de non-opposition aux travaux

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-85.985, F-P+B+I (N° Lexbase : A0850MWE)

Lecture: 1 min

N3636BU9

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Le 18 Septembre 2014

Dès lors qu'un particulier adresse une déclaration de travaux à la mairie par lettre recommandée avec accusé de réception, même en utilisant un formulaire périmé, et qu'aucune demande de pièces complémentaires n'a été formulée par la mairie, l'administration est considérée comme ayant implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 septembre 2014 (Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-85.985, F-P+B+I N° Lexbase : A0850MWE). Il résulte des articles L. 424-1 (N° Lexbase : L3439HZE) et R. 424-1 (N° Lexbase : L7557HZW) du Code de l'urbanisme, que la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de leur déclaration. En outre, en vertu des articles R. 423-22 (N° Lexbase : L7504HZX), R. 423-23 (N° Lexbase : L7505HZY) et R. 423-38 (N° Lexbase : L7520HZK) du même code, le délai d'instruction de la déclaration court à compter de la réception du pli par l'autorité compétente, si celle-ci n'a pas notifié dans le délai d'un mois, une demande de pièces complémentaires, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, l'administration qui, saisie d'une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a ni délivré de récépissé, ni demandé de pièces complémentaires, telles qu'un formulaire dont elle aurait eu l'usage, est considérée comme ayant implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux.

newsid:443636

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