Le Quotidien du 12 septembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] CNB - élections de la mandature 2015-2017 : modalités de déclarations des candidatures

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N3521BUX

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Le 13 Septembre 2014

Le 29 juillet 2014, le CNB publiait un guide sur les modalités de déclarations des candidatures en vue du scrutin du 25 novembre 2014 de la mandature 2015-2017. Les déclarations de candidatures, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent donc être remises contre récépissé au Président du CNB au plus tard le 30 septembre 2014 à minuit (décret n° 91-1197, art. 26 N° Lexbase : L8168AID). La date du scrutin a été fixée au 25 novembre 2014 pour les deux collèges.
Le Bâtonnier est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes (décret n° 91-1197, art. 24 et 26). Les opérations de vote se déroulent ainsi dans chaque barreau, chaque électeur votant dans son barreau.
La répartition du nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription pour les deux collèges a préalablement été communiquée aux Bâtonniers et présidents des organisations professionnelles conformément aux dispositions en vigueur.
Les candidatures individuelles pour le collège ordinal, pour la circonscription nationale comme pour celle de Paris, doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou remises au siège du CNB contre récépissé au plus tard le 30 septembre 2014.
Pour le collège général, les listes de la circonscription nationale et de la circonscription Paris doivent également être adressées par lettre recommandée avec avis de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou remises au siège du CNB contre récépissé au plus tard le 30 septembre 2014.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ou dans deux collèges.
Pour ces deux collèges, il est souhaitable pour les candidatures individuelles comme pour les candidats figurant sur les listes que soit mentionnée la date de naissance de chaque candidat pour le cas où l'article 30 du décret de 1991 devrait recevoir. Le CNB fera imprimer en nombre suffisant, sauf pour les barreaux ayant fait choix du vote électronique, des bulletins de vote pour les candidatures individuelles dans le collège ordinal et pour les listes enregistrées dans le collège général et les fera parvenir en temps utile dans les barreaux.
La répartition du nombre de sièges devant être pourvus dans chaque circonscription est la même dans le collège ordinal et le collège général (décret n° 91-1197, art. 21). Elle est établie selon la règle de proportionnalité. Compte tenu des éléments chiffrés communiqués par les barreaux (décret n° 91-1197, art. 25), la répartition des sièges à pourvoir pour cette élection est la suivante : 16 sièges pour la circonscription Paris ; 24 sièges pour la circonscription Province.

newsid:443521

Collectivités territoriales

[Brèves] Rythmes scolaires : un tribunal administratif ne s'oppose pas à la fermeture d'une école le mercredi matin

Réf. : TA Rouen, 6 septembre 2014, n° 1402920 (N° Lexbase : A1648MWX)

Lecture: 1 min

N3635BU8

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Le 18 Septembre 2014

Dans un jugement rendu le 6 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen ne s'oppose pas à la fermeture d'une école le mercredi matin, contrairement à ce que prévoit la réforme des rythmes scolaires (TA Rouen, 6 septembre 2014, n° 1402920 N° Lexbase : A1648MWX). Le conseil municipal d'une commune a, par délibération du 25 août 2014, décidé de ne pas mettre en oeuvre la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 et, par suite, de maintenir la semaine de quatre jours et de fermer l'école le mercredi matin. Le tribunal énonce que la délibération et l'arrêté en cause n'ont pas pour effet de réduire la durée obligatoire d'enseignement, soit vingt-quatre heures hebdomadaires, des élèves. Cette durée d'enseignement est répartie sur huit et non sur neuf demi-journées, ce qui ne permet pas l'organisation d'activités pédagogiques complémentaires après la classe. Toutefois, dès lors que les enfants scolarisés dans la commune bénéficient de la totalité des heures obligatoires d'enseignement et qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article D. 521-10 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L0873IWA) que les activités pédagogiques complémentaires doivent obligatoirement être organisées, la délibération et l'arrêté en litige ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme portant atteinte aux principes d'égal accès à l'éducation et au service public, en admettant que ces principes aient le caractère d'une liberté publique ou individuelle.

newsid:443635

Concurrence

[Brèves] Le TPIUE rejette le recours d'Odile Jacob dans l'affaire du rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère

Réf. : TPIUE, 5 septembre 2014, aff. T-471/11 (N° Lexbase : A0844MW8)

Lecture: 2 min

N3607BU7

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Le 13 Septembre 2014

En 2004, la Commission a autorisé l'opération de concentration résultant de la cession par Vivendi Universal de l'activité édition de livres (VUP) sous réserve de certains engagements pris par Lagardère, le repreneur. Lagardère s'est notamment engagée à rétrocéder une partie importante des actifs de VUP et s'est rapprochée de plusieurs entreprises, parmi lesquelles la société Editions Odile Jacob. Lagardère a retenu l'offre d'une autre entreprise : Wendel. La Commission ayant donné son agrément à ce repreneur, Odile Jacob a demandé au Tribunal d'annuler la décision d'autorisation de concentration et la décision d'agrément de Wendel. Le Tribunal (TPIUE, 13 septembre 2010, aff. T-279/04 N° Lexbase : A0965E9M et aff. T-452/04 N° Lexbase : A0972E9U), confirmé par la CJUE (CJUE, 6 novembre 2012, aff. C-553/10 P N° Lexbase : A3768IWH) a annulé la décision d'agrément. La Commission ayant agréé une nouvelle fois Wendel, Odile Jacob a alors introduit un nouveau recours en annulation contre cette décision. Dans son arrêt du 5 septembre 2014, le Tribunal rejette ce recours (TPIUE, 5 septembre 2014, aff. T-471/11 N° Lexbase : A0844MW8). En premier lieu, le Tribunal déclare que la Commission n'était pas tenue, pour donner plein effet aux arrêts précédents, de révoquer la décision d'autorisation de concentration. Le Tribunal relève, à cet égard, que l'annulation de la première décision d'agrément était, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision d'autorisation de concentration : en effet, cette dernière n'était rendue inapplicable que jusqu'à ce que la Commission prenne position sur l'éventuel agrément d'un nouveau repreneur. De même, le Tribunal déclare que la Commission n'était tenue de reprendre la procédure qu'au point précis auquel l'illégalité constatée est survenue, à savoir lors de la remise du rapport du premier mandataire et de l'adoption de la première décision d'agrément. S'agissant de la prétendue rétroactivité illégale de la décision du 13 mai 2011, le Tribunal rappelle que la Commission peut adopter des décisions rétroactives lorsque le but à atteindre l'exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. Le Tribunal considère que ces conditions sont remplies en l'espèce : en effet, la nouvelle décision d'agrément rétroactive vise à satisfaire plusieurs objectifs d'intérêt général (à savoir remédier à l'illégalité censurée et combler le vide juridique provoqué par l'annulation de la première décision d'agrément) et ne porte ni atteinte à la confiance légitime des personnes qu'elle vise directement, ni à celle des tiers. Enfin, le Tribunal considère que la Commission, qui a évalué la situation en 2004 et corroboré ses conclusions par une analyse de la situation intervenue postérieurement à cette date, n'a pas commis d'erreurs de droit ni d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la candidature de Wendel.

newsid:443607

Contrats administratifs

[Brèves] Modification des critères de sélection des offres d'une délégation de service public : modalités d'information des candidats

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 369044, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7924MUZ)

Lecture: 2 min

N3616BUH

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Le 13 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat précise les obligations pesant sur la personne publique lors de l'attribution d'une délégation de service public si elle décide de modifier les critères de sélection des offres (CE 2° et 7° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 369044, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7924MUZ). Les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service public, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. La personne publique, qui négocie librement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, n'est pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre de ces critères (voir CE 2° et 7° s-s-r., 23 décembre 2009, n° 328827, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8416EPE). Toutefois, si, alors même qu'elle n'y est pas tenue, elle rend publiques les modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres et si elle entend ensuite les modifier, elle ne peut légalement le faire qu'en informant les candidats de cette modification en temps utile avant le dépôt des candidatures, afin que celles-ci puissent être utilement présentées, dans le cas où l'information initiale sur les modalités de mise en oeuvre des critères a elle-même été donnée avant le dépôt des candidatures, ou en temps utile avant le dépôt des offres, pour que celles-ci puissent être utilement présentées, dans le cas où l'information initiale n'a été donnée qu'après le dépôt des candidatures. Par suite, lorsque la personne publique a informé les candidats des modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres, elle ne peut, en tout état de cause, les modifier après le dépôt des offres sans méconnaître le principe de transparence des procédures. La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 4ème ch., 4 avril 2013, n° 12LY01287 N° Lexbase : A8451MQ3) a donc commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait manqué au principe de transparence en modifiant en cours de consultation les modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres dont elle avait informé les candidats.

newsid:443616

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Echéancier de parution des décrets d'application de la loi "ALUR"

Réf. : Echéancier de parution des décrets d'application de la loi "ALUR"

Lecture: 1 min

N3634BU7

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Le 13 Septembre 2014

A été mis à jour, le 19 août 2014, l'échéancier de parution des décrets d'application de la loi "ALUR" (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY). A noter, la publication annoncée très prochainement : en matière de baux d'habitation, du contrat-type à respecter pour la rédaction d'un contrat de location (et colocation, de même que location de logement meublé) soumis à la loi du 6 juillet 1989 (annoncée en octobre 2014) ; en matière de copropriété, du contrat-type à respecter pour la rédaction du contrat de syndic ainsi que la liste des prestations particulières des syndics ouvrant droit à une rémunération spécifique complémentaire (annoncée en septembre 2014). A noter, également, la publication prochaine des modalités relatives à l'autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé (CCH, art. L. 635-1 et s. N° Lexbase : L8874IZP) (annoncée en septembre 2014), de même que des modalités relatives à la déclaration de mise en location dans certaines zones, au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (CCH, art. L. 634-1 et s. N° Lexbase : L8885IZ4). S'agissant de la vente d'un logement par HLM à une personne privée, les textes sont attendus pour octobre 2014.

newsid:443634

Retraite

[Brèves] Prise en compte du grade d'un agent contractuel en déplacement pour le calcul de sa pension de retraite

Réf. : CE 1° s-s., 27 août 2014, n° 366168, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8668MUL)

Lecture: 2 min

N3614BUE

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Le 13 Septembre 2014

La pension d'origine doit être liquidée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou au grade détenu dans ce corps ou cadre d'emplois et non sur la base de la rémunération afférente à l'emploi d'agent contractuel occupé en détachement. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 août 2014 (CE 1° s-s., 27 août 2014, n° 366168, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8668MUL).
Dans cette affaire, M. B., fonctionnaire des administrations parisiennes, titularisé le 1er avril 1976 en qualité de mécanicien de conduite adjoint, au sein du service de l'imprimerie municipale, avait été détaché, après la suppression de ce service en 1985, sur des emplois contractuels de surveillant, d'agent de maîtrise puis d'agent supérieur d'exploitation de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris. Pour garantir à M. B. un niveau de rémunération mensuelle équivalent à celui détenu dans son grade d'origine, revalorisé en fonction de l'augmentation du barème des salaires de la presse quotidienne parisienne, la rémunération afférente à ses emplois de détachement était complétée par une "indemnité de reclassement". Par un arrêté du 16 mars 2010, M. B. a été admis par le maire de Paris à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 juillet 2010. Par la suite, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a rejeté la demande de la ville de Paris tendant à ce que la pension de M. B. soit liquidée sur la base de la rémunération correspondant à son grade d'origine et a décidé de liquider sa pension sur la base de la seule rémunération afférente à son dernier emploi de détachement. M. B. avait formé un pourvoi en cassation, le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
En effet, le tribunal administratif avait estimé que la pension de M.B., fonctionnaire des administrations parisiennes affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, devait être liquidée sur la base de la rémunération afférente à son dernier emploi contractuel de détachement en qualité d'agent supérieur d'exploitation de la direction de la voirie et des déplacements. Le Conseil d'Etat infirme cette décision aux motifs que la constitution des droits à pension d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale, détaché sur un emploi d'agent contractuel, relevant du régime général, est régie par les dispositions applicables à son corps, ou cadre d'emplois d'origine. De ce fait, sa pension d'origine doit être liquidée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou au grade détenu dans ce corps ou cadre d'emplois et non sur la base de la rémunération afférente à l'emploi d'agent contractuel occupé en détachement (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5899A8Y).

newsid:443614

Procédure civile

[Brèves] De l'obligation faite au juge de mettre les parties en demeure de conclure dans le cadre du rejet d'une exception de connexité

Réf. : Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-20.676, F-P+B (N° Lexbase : A0580MWE)

Lecture: 1 min

N3583BUA

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Le 13 Septembre 2014

Le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait. C'est la substance de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-20.676, F-P+B N° Lexbase : A0580MWE ; voir, pour le cas du rejet d'une exception d'incompétence, Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 12-24.530, F-P+B N° Lexbase : A0503MWK). Selon les faits de l'espèce, la société L. a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer du président d'un tribunal de commerce la condamnant à verser une certaine somme à la société H.. La société L., placée en redressement judiciaire et aux côtés de laquelle ont comparu la société M., en qualité de mandataire judiciaire et la société F., en qualité d'administrateur judiciaire, ont soulevé devant le tribunal de commerce, une exception de connexité. Le tribunal de commerce, après avoir rejeté l'exception de connexité, a condamné la société D., venant aux droits de la société L., à payer à la société H. une certaine somme ainsi que les intérêts et a fixé au passif du redressement judiciaire de la société D. les sommes ainsi arrêtées. Les juges suprêmes cassent la décision des premiers juges car, relèvent-ils, en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement que les sociétés défenderesses, qui s'étaient bornées à soulever une exception de connexité en demandant le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal, avaient été invitées à conclure sur le fond, le tribunal de commerce a violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0544EUP).

newsid:443583

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret, relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1780I4P).

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N3637BUA

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Le 25 Septembre 2014

Le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0435IXE), a été publié au Journal officiel du 10 septembre (décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1780I4P). Ce texte concerne les entreprises et salariés ainsi que les organismes d'assurance maladie complémentaire. Il précise le niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire au profit de leurs salariés au plus tard le 1er janvier 2016 et pour lesquelles elles doivent, avant cette échéance, engager une négociation. Ainsi, ces garanties devront couvrir l'intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire, le forfait journalier hospitalier, les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des tarifs de responsabilité ainsi que les dépenses de frais d'optique, de manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur de 100 euros minimum pour les corrections simples, 150 euros minimum pour une correction mixte simple et complexe et 200 euros minimum pour les corrections complexes (la prise en charge dans la limite de ce forfait demeure, toutefois, annuelle pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue). S'agissant des salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations, versées au titre de la couverture complémentaire, seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant. Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles certains assurés peuvent demander à être dispensés de l'obligation d'affiliation, pour leur propre couverture ou pour celle de leurs ayants droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3908EYE).

newsid:443637

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