Le Quotidien du 30 juillet 2014

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Interdiction pour l'agent immobilier de percevoir une quelconque somme d'argent en l'absence de conclusion de l'opération, y compris au titre d'une clause pénale prévue par le contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-19.061, FS-P+B (N° Lexbase : A4164MUR)

Lecture: 1 min

N3260BUB

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Le 31 Juillet 2014

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) qu'aucune commission, ni somme d'argent quelconque, ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2014, qui précise que cette interdiction vaut, y compris au titre de l'application d'une clause pénale prévoyant le paiement à l'agent immobilier d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation par acte authentique de la vente (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-19.061, FS-P+B N° Lexbase : A4164MUR). En l'espèce, par acte sous seing privé du 2 janvier 2009, M. et Mme X avaient vendu à M. et Mme Y, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, une maison à usage d'habitation sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts. Les époux Y n'ayant pas obtenu leurs prêts, ils avaient assigné les époux X et l'agence en caducité du contrat et restitution du montant du dépôt de garantie. L'agence faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau de rejeter sa demande de condamnation de M. et Mme Y à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de clause pénale (CA Pau, 15 janvier 2013, n° 13/91 N° Lexbase : A1788I3M). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir rappelé la règle sus-énoncée, retient que l'agence ne pouvait, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2566EYP).

newsid:443260

Concurrence

[Brèves] Aides d'Etat : la Commission adopte une série de décisions concernant des aides en faveur d'aéroports et de compagnies aériennes en France et en Allemagne

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/14/863 du 23 juillet 2014

Lecture: 1 min

N3421BUA

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Le 04 Septembre 2014

La Commission européenne a adopté, le 23 juillet 2014, six décisions concernant des aides publiques octroyées à des aéroports et à des compagnies aériennes en France et en Allemagne. Ces décisions se fondent sur les nouvelles lignes directrices de la Commission concernant les aides d'Etat aux aéroports et aux compagnies aériennes, adoptées en février 2014, dans le cadre de la stratégie de modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'Etat. La Commission a pris en considération l'importance des aéroports régionaux pour l'accessibilité et le développement économique locaux ainsi que la nécessité de maintenir des conditions de concurrence équitables dans le secteur. Elle a autorisé les aides d'Etat octroyées aux aéroports de Dortmund, de Leipzig Halle, de Niederrhein-Weeze, de Pau, d'Angoulême et de Nîmes, estimant qu'elles étaient conformes à ses lignes directrices. Toutefois, dans les cas de Pau, de Nîmes et d'Angoulême, la Commission a conclu que Ryanair, et dans le cas de Pau, Transavia, avaient bénéficié d'aides d'Etat incompatibles avec les règles de l'UE. L'analyse de la Commission a démontré que ces compagnies aériennes ont payé des montants inférieurs aux coûts supplémentaires liés à leur présence dans l'aéroport. Ces compagnies aériennes ont donc bénéficié d'un avantage économique injustifié, faussant la concurrence dans le marché unique. La France doit maintenant récupérer ces aides incompatibles auprès des entreprises qui les ont reçues afin de rétablir des conditions de concurrence équitables. Depuis le début de l'année 2014 et avant les décisions adoptées le 23 juillet, la Commission a déjà adopté onze décisions concernant des aides d'Etat accordées à des aéroports et/ou à des compagnies aériennes.

newsid:443421

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication de la mise à jour 2014 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 16 juillet 2014

Lecture: 1 min

N3322BUL

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Le 31 Juillet 2014

Le 16 juillet 2014, le Conseil de l'OCDE a annoncé l'approbation, par l'Organisation, de la mise à jour 2014 de son Modèle de convention fiscale. Cette dernière avait préalablement été approuvée par le Comité des affaires fiscales le 26 juin2014. Elle sera intégrée dans une version révisée du Modèle de convention fiscale, qui sera publiée dans les prochains mois. L'OCDE précise que cette mise à jour ne comprend pas les avancées effectuées dans le cadre du projet "BEPS". En effet, elle inclut les modifications à l'article 26 (échange de renseignements) et ses commentaires qui ont été approuvés par le Conseil de l'OCDE le 17 juillet 2012. Elle contient également la version finale d'un certain nombre de modifications précédemment publiées pour commentaires, concernant les artistes et les sportifs (art. 17) ; l'expression de "bénéficiaire effectif" ; les permis/crédits ; le traitement conventionnel des indemnités de fin d'emploi ; et diverses modifications techniques. Toutefois, la mise à jour 2014 ne comprend pas les modifications prévues dans le projet pour commentaires du 15 novembre 2013 portant sur les dispositions relatives à l'exploitation des navires et aéronefs en trafic international (à l'exception d'une modification de l'introduction), ni les changements proposés dans le projet pour commentaires du 19 octobre 2012 sur les propositions révisées concernant l'interprétation et l'application de l'article 5 (établissement stable).

newsid:443322

Libertés publiques

[Brèves] Suspension provisoire de l'exécution d'un jugement qui ordonnait la distribution de repas "halal" dans un centre pénitentiaire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 377145, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4412MUX)

Lecture: 1 min

N3397BUD

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halal" dans un centre pénitentiaire - ">

Le 31 Juillet 2014

Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat a suspendu provisoirement l'exécution d'un jugement qui ordonnait la distribution de repas "halal" dans un centre pénitentiaire (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 377145, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4412MUX). Par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble avait, à la demande d'un détenu, enjoint au directeur d'un centre pénitentiaire de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes "halal". Le ministre de la Justice, qui a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, a demandé à cette cour, puis au Conseil d'Etat, que l'exécution du jugement soit suspendue le temps de l'examen de son appel. Le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de sursis à exécution du ministre. Il a, d'une part, relevé que la distribution de repas composés de viande "halal" au sein du centre pénitentiaire représenterait un coût élevé et entraînerait des évolutions majeures dans le fonctionnement du centre pénitentiaire qui ne pourraient, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qu'être très difficilement remises en cause. Il en a déduit que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réversibles. Il a, d'autre part, estimé que les arguments invoqués par le Garde des Sceaux pour contester le jugement, tirés de l'atteinte au principe de laïcité et de l'incompatibilité de la mesure ordonnée par le tribunal administratif avec les exigences de la détention apparaissent, en l'état de l'instruction, comme sérieux. En conséquence, l'obligation pour l'administration d'exécuter l'injonction de proposer des repas composés de viande "halal" se trouve suspendue.

newsid:443397

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Contentieux relatif à la fixation des organisations syndicales représentatives au CHSCT et la répartition des sièges au sein de ce comité : compétence du juge judiciaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 374275, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6996MUN)

Lecture: 2 min

N3432BUN

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Le 06 Septembre 2014

Relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire le litige relatif à la décision par laquelle le directeur de la direction commerciale bancaire des services financiers de la Poste a créé le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) de cette direction et fixé la liste des organisations syndicales, représentatives de l'ensemble du personnel, habilitées à désigner leurs représentants ainsi que la répartition des sièges au sein de ce comité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 374275, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6996MUN).
Le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat une requête présentée par un syndicat tendant à annuler pour excès de pouvoir une décision par laquelle le directeur de la direction commerciale bancaire des services financiers de la Poste a créé le CHSCT de cette direction et fixé la liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants ainsi que la répartition des sièges au sein de ce comité.
Le Conseil d'Etat a rejeté la requête du syndicat. Il rappelle, d'abord, que la Poste a été transformée, à compter du 1er mars 2010, en une société anonyme en vertu de l'article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom (N° Lexbase : L9430AXK). Il rappelle, ensuite, que les mêmes dispositions précisent que "cette transformation ne peut avoir pour conséquence de mettre en cause le caractère de service public national de La Poste".
Le Conseil précise que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, relatif à la santé et à la sécurité au travail à la Poste (N° Lexbase : L4188IQ8), ne comporte aucune disposition dérogeant au principe posé par l'article L. 4613-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1784H9X), selon lequel les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail sont de la compétence du juge judiciaire. Enfin, il ajoute qu'un litige relatif à la décision par laquelle le directeur de la direction commerciale bancaire des services financiers de la société concernée a créé le CHSCT de cette direction et fixé la liste des organisations syndicales, représentatives de l'ensemble du personnel, habilitées à désigner leurs représentants ainsi que la répartition des sièges au sein de ce comité est au nombre de ceux qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, le Conseil rejette la requête de la Fédération syndicale pour avoir été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).

newsid:443432

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Contentieux relatif à la fixation des organisations syndicales représentatives au CHSCT et la répartition des sièges au sein de ce comité : compétence du juge judiciaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 374275, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6996MUN)

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Le 06 Septembre 2014

Relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire le litige relatif à la décision par laquelle le directeur de la direction commerciale bancaire des services financiers de la Poste a créé le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) de cette direction et fixé la liste des organisations syndicales, représentatives de l'ensemble du personnel, habilitées à désigner leurs représentants ainsi que la répartition des sièges au sein de ce comité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 374275, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6996MUN).
Le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat une requête présentée par un syndicat tendant à annuler pour excès de pouvoir une décision par laquelle le directeur de la direction commerciale bancaire des services financiers de la Poste a créé le CHSCT de cette direction et fixé la liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants ainsi que la répartition des sièges au sein de ce comité.
Le Conseil d'Etat a rejeté la requête du syndicat. Il rappelle, d'abord, que la Poste a été transformée, à compter du 1er mars 2010, en une société anonyme en vertu de l'article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom (N° Lexbase : L9430AXK). Il rappelle, ensuite, que les mêmes dispositions précisent que "cette transformation ne peut avoir pour conséquence de mettre en cause le caractère de service public national de La Poste".
Le Conseil précise que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, relatif à la santé et à la sécurité au travail à la Poste (N° Lexbase : L4188IQ8), ne comporte aucune disposition dérogeant au principe posé par l'article L. 4613-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1784H9X), selon lequel les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail sont de la compétence du juge judiciaire. Enfin, il ajoute qu'un litige relatif à la décision par laquelle le directeur de la direction commerciale bancaire des services financiers de la société concernée a créé le CHSCT de cette direction et fixé la liste des organisations syndicales, représentatives de l'ensemble du personnel, habilitées à désigner leurs représentants ainsi que la répartition des sièges au sein de ce comité est au nombre de ceux qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, le Conseil rejette la requête de la Fédération syndicale pour avoir été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).

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