Le Quotidien du 18 juillet 2014

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Exonération des produits financiers que les CARPA perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation des fonds déposés par les avocats

Réf. : CE Contentieux, 4 juillet 2014, n° 361316, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3121MU7)

Lecture: 2 min

N3203BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18540379-edition-du-18072014#article-443203
Copier

Le 19 Juillet 2014

Les produits financiers que les CARPA perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation des fonds déposés par les avocats ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale, mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu'il est défini par les textes qui les régissent. Par conséquent, ces produits ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés, même à taux réduit. Telle est la portée d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 4 juillet 2014 (CE Contentieux, 4 juillet 2014, n° 361316, Publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3121MU7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7110ETI). Le Haut conseil casse ainsi l'arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon du 24 mai 2012 (CAA Lyon, 5ème ch., 24 mai 2012, n° 11LY01141, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8185INH ; lire B. Thévenet, Assujettissement à l'IS des revenus mobiliers tirés du placement des sommes déposées dans les caisses des CARPA : la sanction de la rente, Lexbase Hebdo n° 491 du 28 juin 2012 N° Lexbase : N2635BTR) qui avait décidé que les produits financiers que les CARPA perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation des fonds déposés par les avocats procèdent d'une activité de gestion patrimoniale et doivent ainsi donc être imposés. Après avoir rappelé que doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit les revenus de capitaux mobiliers dont une association dispose, notamment les produits des placements en attente d'emploi, alors même que l'association n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire, la Conseil précise, comme la cour administrative d'appel, que, en revanche, sont exceptées de ces bases celles des recettes de l'association qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social, mais n'en tire pas les mêmes conséquences. En effet, le Haut conseil considère, que les produits financiers qu'elles perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, car il résulte des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et des articles 241 et 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), d'une part, que la création des CARPA a été rendue obligatoire avec pour objet de recevoir, de conserver et de manier les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients avant qu'ils ne soient reversés à leurs bénéficiaires et, d'autre part, que le financement des missions d'intérêt collectif de la profession et des missions d'intérêt général prévues par l'article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 entre dans l'objet assigné aux CARPA.

newsid:443203

Baux d'habitation

[Brèves] Manquement du locataire à l'obligation d'user paisiblement de la chose louée justifiant la résiliation du bail : le juge doit examiner l'ensemble de la situation à la date de sa décision

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-14.802, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1885MUD)

Lecture: 1 min

N3266BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18540379-edition-du-18072014#article-443266
Copier

Le 19 Juillet 2014

Le juge saisi d'une action relative à la résiliation d'un bail doit examiner l'ensemble de la situation, et donc des manquements commis, à la date où il rend sa décision. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-14.802, FS-P+B+I N° Lexbase : A1885MUD). En l'espèce, un office public d'HLM, invoquant les manquements de Mme X et des occupants de son chef à l'obligation d'user paisiblement de la chose louée, avait assigné la locataire en résiliation du bail du 5 octobre 2005 et en expulsion de tous occupants du logement. Le tribunal d'instance avait accueilli cette demande et ordonné l'expulsion qui avait été exécutée le 7 août 2012. Pour infirmer le jugement, la cour d'appel de Versailles avait retenu que, pendant l'année suivant les faits d'agression du 15 juillet 2011, constitutifs d'un manquement grave mais non renouvelé à l'obligation de jouissance paisible des lieux, jusqu'à l'expulsion, aucun autre trouble n'avait été reproché à la locataire et que les autres faits constitutifs d'agressions qui auraient été commis par les enfants de Mme X s'étaient déroulés dans des immeubles relativement éloignés (CA Versailles, 29 janvier 2013, n° 12/05864 N° Lexbase : A1413I44). La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que le bailleur, tenu d'une obligation d'assurer la jouissance paisible des autres locataires, invoquait l'agression commise le 30 août 2012 contre une locataire de l'immeuble par les enfants de Mme X, en présence de celle-ci ; aussi, la cour d'appel, qui n'avait pas recherché, comme il lui était demandé, si la répétition de faits de même nature que ceux dénoncés dans l'assignation ne rendait pas impossible le maintien des liens contractuels, n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1728 (N° Lexbase : L1850AB7) et 1741 (N° Lexbase : L1863ABM) du Code civil.

newsid:443266

Droit des personnes

[Brèves] Changement de sexe à l'état civil conditionné par la transformation du mariage en partenariat enregistré dans un pays ne reconnaissant pas le mariage homosexuel : validation par la CEDH

Réf. : CEDH, 16 juillet 2014, Req. 37359/09 (N° Lexbase : A4413MUY)

Lecture: 2 min

N3297BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18540379-edition-du-18072014#article-443297
Copier

Le 19 Juillet 2014

Par un arrêt rendu le 16 juillet 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que le fait d'exiger qu'une transsexuelle modifie son statut marital pour se voir reconnue comme une femme, dans un pays ne reconnaissant pas le mariage homosexuel, mais proposant un statut de partenariat offrant aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage, n'était pas contraire à la Convention (CEDH, 16 juillet 2014, Req. 37359/09 N° Lexbase : A4413MUY). En l'espèce, la requérante, était une ressortissante finlandaise ; de sexe masculin à la naissance, elle épousa en 1996 une femme avec qui elle eut un enfant en 2002. En septembre 2009, elle subit une opération de conversion sexuelle. Elle changea de prénom en juin 2006 mais ne put faire modifier son numéro d'identité sur ses documents officiels de manière à ce qu'il corresponde à son nouveau sexe féminin, cette modification étant soumise à la condition que sa femme consente à ce que leur mariage soit converti en partenariat enregistré, ce qu'elle refusa de faire, ou que le couple divorce. La requérante et sa femme préférèrent demeurer mariées car, d'une part, le divorce allait à l'encontre de leurs convictions religieuses et, d'autre part, elles considéraient que le partenariat enregistré n'offrait pas la même sécurité que le mariage pour elles et leur enfant. La demande de modification du registre d'état civil introduite par la requérante fut donc rejetée. Elle introduisit une procédure administrative devant les juridictions nationales, qui rejetèrent sa demande, considérant notamment que la loi sur la confirmation du genre des transsexuels en Finlande n'avait pas vocation à changer le fait que seuls un homme et une femme pouvaient s'unir par le mariage en droit finlandais. Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l'Homme considère qu'il n'est pas disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance juridique d'un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat enregistré, ce dernier représentant une option sérieuse offrant aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. On ne peut donc pas dire que, du fait des différences mineures qui existent entre ces deux formes juridiques, le système en vigueur ne permet pas à l'Etat finlandais de remplir les obligations positives qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR). En outre, pareille conversion n'aurait aucune incidence sur la vie familiale de la requérante car elle n'aurait pas d'effet juridique sur la paternité à l'égard de sa fille ni sur la responsabilité concernant les obligations de soins, de garde ou d'entretien vis-à-vis de l'enfant.

newsid:443297

Fonction publique

[Brèves] La tentative de suicide d'un fonctionnaire peut être reconnue comme un accident de service

Réf. : CE, Sect., 16 juillet 2014, n° 361820, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4411MUW)

Lecture: 1 min

N3299BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18540379-edition-du-18072014#article-443299
Copier

Le 24 Juillet 2014

Le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles le suicide ou la tentative de suicide d'un fonctionnaire pouvait être reconnue imputable au service et recevoir ainsi la qualification d'accident de service dans un arrêt rendu le 16 juillet 2014 (CE, Sect., 16 juillet 2014, n° 361820, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4411MUW). Il indique qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Le tribunal administratif a mis à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se rattachant lui-même directement au service. Or, il avait relevé, par un motif qui n'est pas remis en cause par le pourvoi, que la tentative de suicide avait eu lieu au temps et au lieu du service. Il lui appartenait donc seulement d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service. Il a donc commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son jugement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0463EQ9).

newsid:443299

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.