Le Quotidien du 29 août 2014

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : absence de caractérisation de la faute, le moyen suggérant étant sérieusement contestable

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 368896 (N° Lexbase : A3147MU4)

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N3201BU4

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Le 30 Août 2014

Si le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit être saisi pour avis avant qu'une action en responsabilité civile professionnelle soit engagée devant le juge compétent à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avis ainsi rendu est dépourvu de toute portée contraignante. Il appartient au justiciable et à l'avocat de faire valoir devant le juge tous les éléments permettant à ce dernier de se prononcer sur l'existence d'une faute de l'avocat, sur la perte de chance sérieuse de succès du recours contentieux pour lequel il a été mandaté et enfin, dans l'affirmative, sur la détermination de l'étendue du préjudice, quelles qu'aient été les appréciations portées sur ces questions par le conseil de l'Ordre lorsqu'il a été saisi. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 368896 N° Lexbase : A3147MU4). Dans cette affaire, un avocat contribuable, ayant fait l'objet d'une rectification fiscale en matière d'impôt locaux et d'impôt sur les revenus, avait obtenu la décharge des cotisations de taxes foncières et de taxe d'habitation du fait de la prescription de recouvrement éteignant l'action du Trésor, mais il recherchait la responsabilité de son avocat, soutenant qu'en ne soulevant pas devant la cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que les commandements de payer ne mentionnaient pas les voies et délais de recours contre ces actes de poursuites, il lui avait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales. Le Haut conseil reconnaît sa compétence, les faits en cause ayant trait à l'appel devant la cour administrative d'appel de Versailles formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le compte du requérant ; mais rejette la demande de l'avocat contribuable, la faute de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'étant pas caractérisée. En effet, le recto des commandements de payer, produit par l'administration pour justifier de leur caractère interruptif du délai de prescription, seul contesté alors devant la cour administrative d'appel, révélant qu'ils avaient été établis sur la base d'un formulaire comportant normalement les indications désormais contestées par le requérant ; il aurait été loisible, dans ces conditions, à l'administration d'en produire le verso si les mentions y figurant avaient été contestées devant la cour .

newsid:443201

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers

Réf. : Décret n° 2014-921 du 18 août 2014, modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers (N° Lexbase : L0654I4Y)

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N3458BUM

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Le 04 Septembre 2014

Le décret n° 2014-921 du 18 août 2014, modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers (N° Lexbase : L0654I4Y), a été publié au Journal officiel du 21 août 2014. Concernant les ressortissants étrangers demandant à séjourner en France plus de trois mois, il codifie le visa de long séjour temporaire portant la mention "vacances-travail" dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le Code du travail. Pour rappel, ce visa permet un séjour d'une année avec autorisation de travail, pour des jeunes étrangers âgés de 18 à 30 ans, dans le cadre d'accords négociés entre la France et leur pays. Dorénavant, leurs titulaires sont intégrés à la liste des étrangers dispensés de souscrire une demande de titre de séjour par l'article R. 311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9970I3N). Le décret supprime aussi la visite médicale, accomplie auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre d'une demande de carte de séjour, pour certaines catégories d'étrangers (artistes, chercheurs, salariés en mission, compétences et talents et leur famille). Enfin, le décret du 18 août 2014 insère dans la partie réglementaire du code précité les mesures de coordination rendues nécessaires par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK).

newsid:443458

Droit rural

[Brèves] Refus de renouvellement du bail par le bailleur au motif que le preneur n'a pas respecté son obligation d'information du bailleur des échanges intervenus sur les parcelles : le bailleur doit justifier d'un préjudice

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-17.881, FS-P+B (N° Lexbase : A4134MUN)

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N3264BUG

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Le 30 Août 2014

Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement d'un bail, au motif que le preneur n'a pas respecté son obligation d'information du bailleur des échanges ou locations des parcelles prises à bail en vertu de l'article L. 411-39 du Code rural (N° Lexbase : L0859HPI), qu'à la condition qu'il justifie d'un préjudice. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2014 (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-17.881, FS-P+B N° Lexbase : A4134MUN). En l'espèce, Mme B. avait consenti à M. M. un bail rural verbal sur trois parcelles ; ce dernier avait fait délivrer congé à M. M. et au GAEC, à la disposition duquel deux des parcelles avaient été mises ; M. M., le GAEC avaient contesté le congé. Le bailleur faisait grief à l'arrêt de déclarer nul le congé et de dire que le bail se poursuivrait à compter du 1er janvier 2012 pour neuf ans. En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel de Reims ayant constaté qu'aucun élément n'était produit aux débats sur la date des échanges culturaux et relevé que l'instance avait été introduite par lettre recommandée du 1er septembre 2010 (CA Reims, 21 novembre 2012, n° 11/02290 N° Lexbase : A3597IXI) ; selon la Haute juridiction, ils en avaient exactement déduit, sans statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, que le refus de renouvellement du bail se trouvait soumis aux dispositions des articles L. 411-53 (N° Lexbase : L0863HPN) et L. 411-39 (N° Lexbase : L0859HPI) du Code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2461HKD), et retenant souverainement que M. B. ne démontrait pas que l'absence d'information prévue à l'article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime lui avait porté préjudice et sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, avait légalement justifié sa décision.

newsid:443264

Permis de conduire

[Brèves] La publicité relative à de futures prestations d'enseignement de conduite d'une startup nécessite l'obtention d'un agrément préfectoral

Réf. : T. com. Paris, 8 juillet 2014, aff. n° 2014021600 (N° Lexbase : A5539MUP)

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N3398BUE

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Le 30 Août 2014

La publicité relative à de futures prestations d'enseignement de conduite d'une startup nécessite l'obtention d'un agrément préfectoral, indique le tribunal de commerce de Paris dans une ordonnance prononcée le 8 juillet 2014 (T. com. Paris, 8 juillet 2014, aff. n° 2014021600 N° Lexbase : A5539MUP). Une société ayant pour but à terme de devenir une auto-école en ligne proposait sur un site internet "vitrine" (non achevé) un kit explicatif des démarches administratives en vue de l'examen du permis de conduire, un livre sur l'examen du Code de la route et un accès en ligne à des tests et des corrigés sur le sujet. Selon le tribunal, la commercialisation de ces produits, qui sont en vente libre, ne saurait constituer l'exercice d'une activité d'auto-école, dont la caractéristique essentielle est l'apprentissage de la conduite automobile. En revanche, cette société, sur ce même site, propose un onglet "tarifs" qui permet au public de prendre connaissance des prix proposés pour les prestations futures, prix à l'heure de conduite et forfaits, ce qui nécessite normalement l'obtention d'un agrément préfectoral. La violation par cette société de la réglementation sur ce point constitue un trouble manifestement illicite pour la profession d'auto-école. Il lui a donc été enjoint de supprimer cette information sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

newsid:443398

Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi de finances rectificative de la Sécurité sociale pour 2014

Réf. : Loi n° 2014-892 du 8 août 2014, de finances rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49)

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N3456BUK

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Le 04 Septembre 2014

La loi n° 2014-892 du 8 août 2014, de finances rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49) a été publiée au Journal officiel du 9 août 2014, confirmée par une décision n° 2014-698 DC du Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A8365MUD). A ce titre, cette loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (LFRSS) pour 2014, prévoit une nouvelle baisse du coût du travail ciblée sur les bas salaires jusqu'à 1,6 SMIC, qui complète le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et représentera 4,5 milliards d'euros en 2015. Les taux d'allégements seront harmonisés entre les entreprises de moins de 20 et celles de plus de 20 salariés. Cette baisse permettra d'atteindre le "zéro charge URSSAF" au niveau du SMIC, dès le paiement des cotisations au titre des salaires de janvier 2015. Les cotisations personnelles des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles seront, quant à elles, réduites de 3,1 points pour les cotisants dont les revenus sont inférieurs à 41 000 euros, la réduction étant prolongée de façon dégressive jusqu'à environ 52 000 euros. L'exonération concerne 90 % des artisans, 90 % des commerçants, 65 % des professionnels libéraux et environ 50 % des entrepreneurs relevant du régime micro-social. Elle bénéficie également à plus de 95 % des non salariés agricoles.
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), payée par les entreprises à proportion de leur chiffre d'affaires, et qui concerne notamment le secteur industriel, entamera sa baisse dès 2015, avec une suppression prévue pour toutes les entreprises à horizon 2017. Un abattement permettra aux deux tiers des 300 000 redevables, c'est-à-dire à la totalité des très petites entreprises (TPE) et à près de la moitié des petites et moyennes entreprises (PME), dès lors qu'elles ont un chiffre d'affaires inférieur à 3 250 000 euros, d'être totalement exonérées à partir de 2015.
Les cotisations salariales diminueront dès le 1er janvier 2015 pour les salariés percevant jusqu'à 1,3 SMIC. Cette mesure permettra une hausse de revenus d'environ 500 euros par an au niveau du SMIC, visible sur la feuille de paye. Elle fera l'objet d'une déclinaison particulière dans la fonction publique. Enfin, La LFRSS pour 2014 prévoit de ne pas revaloriser pour une année, à titre exceptionnel, au 1er octobre prochain, les aides au logement et les retraites de base, à l'exception de celles touchées par des retraités dont le montant total des pensions est inférieur à 1 200 euros (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2853BKU).

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