Le Quotidien du 4 juillet 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] RPVA : le message "Avis appelant signif intimé" est dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit !

Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-17.574, F-P+B (N° Lexbase : A1660MSB)

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N3030BUR

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Avis appelant signif intimé" est dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit ! - ">

Le 05 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que le message "Avis appelant signif intimé", reçu après une déclaration d'appel via le RPVA, est dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-17.574, F-P+B N° Lexbase : A1660MSB). En l'espèce, M. C. a interjeté appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans le litige l'opposant à Mme P.. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Il fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors que, selon lui, entre autres, la cour, qui a décidé que la preuve de la date d'envoi de l'avis par le greffe le 21 mai 2012 était rapportée par un message RPVA du même jour à 16h51 qui se bornait pourtant à énoncer que "Avis appelant signif intimé", ce message étant peu compréhensible et ne mentionnant, en tout état de cause, aucune date de fin du délai d'un mois, a violé l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0377IT7). En vain. Pour rejeter le pourvoi la Haute juridiction énonce que la cour d'appel ayant relevé que le greffe avait avisé par lettre du 21 mai 2012 l'avocat de l'appelant du défaut de constitution de l'intimée afin qu'il lui signifie la déclaration d'appel et lui avait, en outre, adressé le même jour, via le RPVA, un message électronique reçu à 16h51 mentionnant "avis appelant signif intimé" qui était dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit, a souverainement retenu qu'il était établi que l'appelant avait bien reçu l'avis.

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Concurrence

[Brèves] Concurrence déloyale et manquement à une règle déontologique

Réf. : Cass. com., 24 juin 2014, n° 11-27.450, F-P+B (N° Lexbase : A1613MSK)

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N2973BUN

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Le 05 Juillet 2014

Un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale. Ainsi, le non-respect de la règle déontologique applicable à l'activité d'expert-comptable, selon laquelle le membre de l'ordre qui est appelé à remplacer un confrère dans la tenue de la comptabilité d'un client ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce confrère, ne peut à lui seul constituer une manoeuvre déloyale. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 24 juin 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2014, n° 11-27.450, F-P+B N° Lexbase : A1613MSK). En l'espèce, le directeur salarié de la succursale d'une société d'expertise comptable a démissionné de ses fonctions à effet le 1er novembre 2002. Il a pris des fonctions salariées au sein de la société X, créée fin 2002, ayant pour objet social "toutes prestations de services administratifs et bureautiques, toutes prestations se rapportant à la gestion du personnel, l'accompagnement d'entreprises dans le domaine de la gestion et des rapports avec les diverses administrations" et a été rejoint par d'anciens salariés démissionnaires de la même agence. En outre, l'ancienne salariée d'un autre succursale de la société d'expertise comptable, a pris la direction de la société Y, ayant pour principal associé la société X et un objet social similaire. Ces dernières ont conclu un accord avec une société d'expertise comptable pour le traitement de la comptabilité de leurs clients. L'ancien employeur a assigné l'ensemble de ces protagonistes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale. La cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes, l'ancien employeur a formé un pourvoi en cassation que la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette. Ce faisant la Chambre commerciale confirme le revirement opéré par un arrêt du 10 septembre 2013 (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-19.356, FS-P+B+R N° Lexbase : A1470KLZ), par lequel elle avait posé le principe selon lequel un manquement à une règle de déontologie ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale (cf. antérieurement : Cass. com., 22 mai 2001, n° 95-14.909 N° Lexbase : A4807AT9, selon lequel les transferts des dossiers de certains clients effectués en méconnaissance des règles déontologiques, suffisait à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale).

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Contrat de travail

[Brèves] Absence de coemploi entre une société et son président en l'absence de confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable de son mandat social

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2014, n° 10-19.776, FS-P+B (N° Lexbase : A1711MS8)

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N3007BUW

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Le 05 Juillet 2014

Le juge ne peut retenir la qualification de coemployeur entre une société et son président, sans caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2014 (Cass. soc., 24 juin 2014, n° 10-19.776, FS-P+B N° Lexbase : A1711MS8).
En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société G. O., un plan de continuation par voie de cession des actifs de la société avait été adopté au profit de la société R. représentée par son président, ou de toute personne morale s'y substituant. La société G. O. C. avait été constituée pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société G. O.. Le redressement judiciaire avait été prononcé et l'administrateur avait été autorisé à procéder à quarante-huit licenciements pour motif économique. La liquidation judiciaire de la société G. O. C. avait été prononcée et le liquidateur avait procédé au licenciement de quarante-trois salariés. Le salarié concerné ainsi que soixante-huit autres avaient saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le prononcé de la nullité de leur licenciement.
Pour condamner le président de la société R. à payer des dommages-intérêts à chacun des salariés du fait de la nullité de leur licenciement, la cour d'appel (CA Toulouse, 28 avril 2010, n° 08/03657 N° Lexbase : A7008IGN) retient notamment que le président a exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société G. O. C. a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes financières et commerciales, agissant, non pas comme le représentant d'une personne morale, mais gérant directement, ou par son fils, l'ensemble des intérêts personnels dont il avait le contrôle par ses positions majoritaires dans plusieurs personnes morales. Pour la cour, le président a intégré la société G. O. C. dans la stratégie de l'ensemble des sociétés qu'il maîtrisait ; l'a privé de toute autonomie administrative, commerciale, financière ; a fait en sorte que cette société, qu'il dirigeait, ait pour principal client la société C., autre société qu'il dirigeait et par ailleurs actionnaire de la société G. O. C ; qu'en outre, il n'a pas été contesté que le directeur de G. O. C. et de la société C. ait été payé par la société C., ce qui établissait bien l'unité de direction des deux usines. Dès lors, pour la cour d'appel, le président de la société R. s'était comporté comme un coemployeur dont la société G. O. C n'avait que les apparences sans les attributs. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation. Rappelant le principe susvisé, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2884ETY).

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Droit des étrangers

[Brèves] Assouplissement des conditions d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention

Réf. : Décret n° 2014-676 du 24 juin 2014, relatif à l'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention (N° Lexbase : L5624I3P)

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N2990BUB

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Le 05 Juillet 2014

Le décret n° 2014-676 du 24 juin 2014, relatif à l'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention (N° Lexbase : L5624I3P), a été publié au Journal officiel du 26 juin 2014. Il énonce que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'Homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention. Tout refus d'habilitation est motivé et ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères précités ou sur des motifs d'ordre public. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée. Le ministre chargé de l'Immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association lorsqu'elle ne remplit plus les critères précités ou pour des motifs d'ordre public. Les représentants des associations ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux susceptibles d'accueillir les retenus. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux mis à disposition des intervenants et au local réservé aux avocats qu'avec l'accord des intéressés. Ils peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'OFPRA. Ils peuvent également s'entretenir avec l'équipe médicale du lieu de rétention, dans le respect du secret médical, ainsi que confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux. Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures. Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un centre de rétention, ils en informent au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre. Les représentants d'une association entendant exercer leur droit d'accès dans un local de rétention doivent en informer le responsable au moins douze heures à l'avance (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4458EYR).

newsid:442990

Droits de douane

[Brèves] Douanes : confiscation des sommes consignées pour défaut de déclaration de transfert s'il est possible qu'elles constituent le produit d'une infraction pénale

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-81.903, F-P+B+I (N° Lexbase : A3529MSI)

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N3014BU8

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Le 10 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les sommes consignées par les douanes pour défaut de déclaration de leur transfert peuvent être confisquées à la fin de la période de consignation, s'il existe des soupçons selon lesquels ces sommes sont le produit d'une infraction pénale (Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-81.903, F-P+B+I N° Lexbase : A3529MSI). En l'espèce, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un véhicule immatriculé en Espagne circulant en direction de la Belgique, conduit par un particulier de nationalité turque, avec pour passager un particulier de nationalité portugaise. Les agents douaniers ont découvert, dissimulés dans les trappes de rangement du coffre, plusieurs sacs poubelles contenant des billets de banque. De plus, un test de dépistage a révélé la présence de traces de cocaïne et d'héroïne sur les billets. Cette somme a été consignée et saisie. Le conducteur du véhicule, également propriétaire, a déposé une requête en restitution de la somme saisie. Il a lui-même été déclaré coupable de transfert de capitaux sans déclaration. Le juge a prononcé la confiscation des sommes saisies car le transport frontalier d'une importante somme d'argent en petites coupures, imprégnées d'héroïne et de cocaïne, permet de considérer qu'il existe à l'encontre du prévenu des raisons plausibles de penser qu'il a participé, comme auteur ou complice, au délit douanier de contrebande de marchandises prohibées dont les sommes saisies sont vraisemblablement le produit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin que le juge mette le prévenu en mesure de s'expliquer sur cette infraction, pour laquelle il n'a été ni poursuivi, ni condamné, les sommes consignées n'avaient pas à être restituées à la fin de la durée de consignation. Elles ont été valablement confisquées. En effet, l'article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9538IYW), relatif à la consignation de sommes en transfert non déclarées, auquel renvoie l'article 465 du Code des douanes (N° Lexbase : L3359IRT), relatif à l'obligation de déclaration des sommes en provenance ou à destination de l'étranger, n'exige pas que les sommes saisies soient restituées de plein droit à l'expiration de leur durée de consignation.

newsid:443014

Hygiène et sécurité

[Brèves] Restriction de la consommation des boissons alcoolisées dans l'entreprise : publication du décret

Réf. : Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 (N° Lexbase : L6426I3E), modifiant l'article R. 4228-20 du Code du travail (N° Lexbase : L2764IAM)

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N3037BUZ

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Le 12 Juillet 2014

Publié au Journal officiel du 3 juillet 2014, le décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 (N° Lexbase : L6426I3E), modifiant l'article R. 4228-20 du Code du travail (N° Lexbase : L2764IAM) a pour objet de déterminer les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent restreindre la consommation de boissons alcoolisées dans l'entreprise.
Sont concernés par ce texte les travailleurs et employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions du droit privé, et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4).
Dans un contexte où, d'une part, l'alcool est la substance psychoactive la plus consommée et les consommations ponctuelles importantes ainsi que les ivresses déclarées en augmentation parmi les actifs, et où, d'autre part, la responsabilité civile et pénale des employeurs est particulièrement engagée, le présent décret vise à donner aux employeurs les moyens d'assumer l'obligation de sécurité de résultat qui leur incombe en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, et de prévenir tout risque d'accident. Il autorise ainsi les clauses des règlements intérieurs limitant ou interdisant la consommation de toute boisson alcoolisée dans l'entreprise édictées dans un objectif de prévention, y compris le vin, la bière, le cidre et le poiré, lorsqu'elles sont proportionnées au but recherché.
Le décret est pris pour l'application des articles L. 1321-1 (N° Lexbase : L1837H9W), L. 4111-6 (N° Lexbase : L1445H9E) et L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) du Code du travail et vient modifier l'article R. 4228-20 du Code du travail ainsi rédigé : "Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3502ETU).

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Pénal

[Brèves] Lutte contre le système prostitutionnel : examen de la proposition de loi au Sénat

Réf. : Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel

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N3044BUB

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Le 10 Juillet 2014

Adoptée en décembre 2013 par l'Assemblée nationale, la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel a été soumise, le 2 juillet 2014, à l'examen au Sénat. La proposition de loi prévoit plusieurs mesures :

- un dispositif d'accompagnement social des personnes prostituées, notamment par la création d'un "parcours de sortie" de la prostitution ;
- des dispositions favorables au droit au séjour en France des personnes prostituées étrangères ;
- l'abrogation du délit de racolage sur la voie publique ;
- des mesures de sensibilisation au sein des établissements scolaires ;
- des mesures de répression sanctionnant les clients des personnes prostituées (la commission spéciale a voté la suppression de cette mesure lors de l'examen à huis clos du texte, par 16 voix, contre 12 favorables et 2 abstentions) et visant les sites internet liés au proxénétisme ou à la traite.

newsid:443044

Procédure civile

[Brèves] Recours en révision et fausseté des pièces

Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-21.986, F-P+B (N° Lexbase : A1572MSZ)

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N2961BU9

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Le 05 Juillet 2014

Le recours en révision, fondé sur l'article 595-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6752H79), n'est recevable qu'autant que les pièces ont d'ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses et la reconnaissance de la fausseté d'une pièce ne s'entend que de l'aveu de la partie qui en a fait usage. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014 (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-21.986, F-P+B N° Lexbase : A1572MSZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1461EUN). En l'espèce, déclarés responsables de l'effondrement du mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme C. et condamnés sous astreinte à réaliser un mur de soutènement par un arrêt passé en force de chose jugée, M. et Mme A. ont formé un recours en révision en invoquant la fausseté d'une mention du rapport d'expertise au vu duquel les condamnations avaient été prononcées. Pour admettre le recours en révision, rétracter l'arrêt et ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a retenu que la mention figurant en page six du rapport d'expertise, selon laquelle l'expert désigné n'avait aucun lien de quelque nature avec les parties, est reconnue fausse par le présent arrêt. La Cour de cassation casse l'arrêt ainsi rendu, en rappelant la règle énoncée par l'article 595-3 du code précité.

newsid:442961

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