Jurisprudence : Cass. com., 22-05-2001, n° 95-14.909, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 22-05-2001, n° 95-14.909, inédit au bulletin, Rejet

A4807AT9

Référence

Cass. com., 22-05-2001, n° 95-14.909, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1061564-cass-com-22052001-n-9514909-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 22 mai 2001
Pourvoi n° 95-14.909
société Fiduciaire et informatique du centre "Fiducentre" ¢
société d'expertise-comptable Iscom
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire et informatique du centre "Fiducentre", société anonyme, dont le siège est Villemandeur,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit

1°/ de la société d'expertise-comptable Iscom, anciennement dénommée Gérard Bouche, société anonyme, dont le siège est Villemandeur,

2°/ de M. Jean-Claude Y, demeurant Montargis,

3°/ de M. Bernard X, demeurant Cannes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Fiducentre, de Me Brouchot, avocat de la société Iscom, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1995), qu'à la suite de la fondation, par M. Jean-Claude Y, son ancien collaborateur, avec M. X, de la société anonyme Fiducentre exerçant la profession de comptable agréé, la société d'expertise-comptable Gérard ..., aux droits de laquelle vient la société Iscom, a assigné la société Fiducentre en dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale, en arguant de fautes de dénigrement, détournement de clientèle, manquement aux règles déontologiques et débauchage ;
Attendu que la société Fiducentre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec ses dirigeants au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen
1°/ qu'une action en concurrence déloyale ne peut être accueillie que si le demandeur établit l'existence d'une faute, laquelle ne peut résulter de simples présomptions ; que la cour d'appel a retenu que la concomitance du départ de M. Y, de ceux de presque tous les clients qu'il suivait et de la constitution d'une société d'expertise comptableFiducentre sous le couvert de laquelle il allait les accueillir, constituent, avec la similitude de certains des termes des lettres d'avis de départ et la dissimulation mensongère de la réalité aux instances de l'Ordre alertées, autant de présomptions concordantes d'incitation frauduleuse des clients à le suivre ; qu'en se fondant ainsi sur des présomptions pour accueillir une action en concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°/ que la clientèle, notamment la clientèle civile, est libre et peut s'adresser au professionnel de son choix ; qu'il en résulte que n'est pas en soi, constitutif d'un acte de concurrence déloyale le fait d'avoir, à la suite d'une démission, suscité un déplacement de la clientèle ; qu'en se fondant, dès lors, pour caractériser un acte de concurrence déloyale, sur la "concomitance" du départ de M. Y, de ceux de presque tous les clients qu'il suivait et de la constitution par cet expert-comptable d'une société d'expertise-comptable, ainsi que sur l'absence de pourparlers d'indemnisation recommandés par l'instance ordinale si le nombre de dossiers devait s'accroître, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°/ que ni l'absence d'envoi au concurrent d'une lettre l'avertissant d'un mouvement de clientèle, ni la prétendue dissimulation à l'instance ordinale du nombre exact de clients suivant un salarié démissionnaire ne permettent de caractériser un acte de concurrence déloyale, lequel suppose un démarchage de la clientèle ou le dénigrement d'un concurrent ; que la cour d'appel a reproché à MM. Y et X d'avoir dissimulé la réalité aux instances de l'Ordre alertées et d'avoir envoyé au cabinet concurrent une lettre de demande d'accord pour moins de 40 % des transferts litigieux ; qu'en se fondant sur ces éléments de fait pour accueillir une action en concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°/ que, subsidiairement, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que MM. Y et X ont été reçus par l'instance ordinale le 18 mars 1987 soit avant le début de l'activité de la société Fiducentre, le 3 avril 1987 ; que la cour d'appel a considéré que les intéressés avaient menti lorsqu'ils avaient, au cours de cette réunion, chiffré à deux le nombre de clients qui les auraient suivis ; qu'en ne justifiant pas qu'à cette date, antérieure au début de l'activité de la société Fiducentre, MM. Y et X aient su que plus de deux clients de la société Iscom traiteraient avec la société qui allait être créée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°/ que le recours à la publicité comparative étant licite, la comparaison des honoraires et la proposition d'honoraires inférieurs à ceux d'un concurrent ne permettent pas de caractériser l'existence de dénigrements ; qu'en se fondant, dès lors, pour caractériser un dénigrement, sur le fait que les clients de la société Iscom aient été en désaccord avec celle-ci sur le montant des honoraires et que l'un d'eux ait écrit avoir trouvé un cabinet au taux moins élevé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en vertu du Code des devoirs professionnels, un expert-comptable ne peut accepter de tenir la comptabilité d'un client d'un confrère qu'après avoir informé celui-ci de la démarche du client et obtenu la justification du paiement des honoraires dus à son prédécesseur ; que l'arrêt constate que moins de 40 % des transferts de clients du cabinet Iscom vers le cabinet Fiducentre ont donné lieu à l'envoi de la lettre d'accord ; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations dont il ressortait que les transferts des dossiers de certains clients s'étaient effectués en méconnaissance des règles déontologiques, ce qui suffisait à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; qu'énonçant une règle contraire, le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche et est inopérant en toutes ses autres branches dirigées contre des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiducentre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

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