Le Quotidien du 11 juin 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conditions de communication du contrat de travail et du bulletin de salaire d'un agent public

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2014, n° 342339, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6399MPP)

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N2541BUN

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Le 12 Juin 2014

Lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mai 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2014, n° 342339, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6399MPP). Le contrat de travail et le bulletin de salaire d'un agent public sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.

newsid:442541

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat et évolution jurisprudentielle postérieure : encore faut-il que la jurisprudence invoquée soit un revirement ou l'expression d'une évolution imprévisible

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-14.363, F-P+B (N° Lexbase : A2935MQR)

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N2594BUM

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Le 12 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2014, la Cour de cassation rappelle que, si l'avocat peut s'exonérer de sa responsabilité en raison de la méconnaissance d'une évolution jurisprudentielle postérieure, il n'en est pas ainsi lorsque la jurisprudence invoquée ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-14.363, F-P+B N° Lexbase : A2935MQR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0374EUE). En l'espèce, à l'occasion d'un litige l'opposant aux époux Q., locataires d'un local à usage commercial, sur la fixation de l'indemnité d'éviction due après délivrance d'un congé avec refus de renouvellement, une SCI a confié la défense de ses intérêts à Me S., avocat, puis, en cause d'appel, à Me B., avoué. Par arrêt du 4 novembre 1998, la cour d'appel a fixé le montant de ladite indemnité et la SCI a notifié, le 27 novembre 1998, aux époux Q. l'exercice de son droit de repentir, qui a été irrévocablement jugé tardif, le délai ayant expiré le 20 novembre 1998, quinze jours après le prononcé de l'arrêt passé en force de chose jugée conformément à l'article 32 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, alors applicable (CA Paris, 16ème ch., sect. A, 31 janvier 2001, n° 2000/02617 N° Lexbase : A9320A7C). La SCI a assigné ses conseils en responsabilité professionnelle et indemnisation, leur reprochant de ne pas lui avoir communiqué l'arrêt rendu le 4 novembre 1998 en temps utile et d'avoir omis d'attirer son attention sur les conditions d'exercice du droit de repentir. La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 20 décembre 2012, rejette la demande de la SCI. A cet égard elle relève que la fixation du point de départ du délai d'exercice du droit de repentir au jour du prononcé de l'arrêt d'appel n'a été décidée par la Cour de cassation que par un arrêt postérieur aux faits de l'espèce, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'avocat et à l'avoué d'avoir méconnu une évolution jurisprudentielle annoncée mais non encore acquise, en considérant que le délai d'exercice du droit de repentir ne courait qu'à compter de la signification de l'arrêt conformément à l'article 503 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6620H7C). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 1999 (Cass. civ. 3, 29 septembre 1999, n° 96-17.280 N° Lexbase : A8046AG4), conforme à une jurisprudence constante selon laquelle une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé, ne constituait ni un revirement ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence. Dès lors tant l'avocat que l'avoué n'étaient pas fondés à s'en prévaloir pour s'exonérer de leur responsabilité.

newsid:442594

Entreprises en difficulté

[Brèves] Obtention du titre exécutoire par le créancier ayant été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre la caution personnelle du débiteur bénéficiant d'un plan de sauvegarde

Réf. : Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-18.018, F-P+B (N° Lexbase : A6237MPP)

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N2483BUI

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Le 12 Juin 2014

En application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), devenu l'article R. 511-7 du Code des procédures d'exécution (N° Lexbase : L2542ITC), sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde. Dans ce cas, l'exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-18.018, F-P+B N° Lexbase : A6237MPP). En l'espèce, une société ayant été mise sous sauvegarde le 27 mars 2009, une banque a déclaré sa créance. Un plan de sauvegarde a été adopté le 6 avril 2010. Le 6 juillet suivant, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant au gérant de la société et son épouse qui s'étaient rendus cautions envers la banque d'un concours consenti à la débitrice, puis les a assignés en exécution de leur engagement. La cour d'appel les ayant condamné solidairement à payer à la banque une certaine somme et ayant rejeté leur demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire, les cautions ont formé un pourvoi en cassation, faisant notamment valoir que l'article L. 626-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3459IC4) interdit la poursuite des actions entreprises contre la caution du débiteur principal au bénéfice duquel a été arrêté un plan de sauvegarde, en ce incluses celles visant à valider une mesure conservatoire. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Enonçant le principe précité, elle approuve la solution retenue par la cour d'appel qui a jugé qu'en application du texte susvisé la banque avait l'obligation d'assigner au fond les cautions pour obtenir un titre exécutoire et que la mise en oeuvre de ce dernier était suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3840EXI).

newsid:442483

Permis de conduire

[Brèves] Permis de conduire : l'absence d'information est sans influence sur le retrait de points

Réf. : CE 5° s-s-r, 28 mai 2014, n° 361396, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6348MPS)

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N2472BU4

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Le 12 Juin 2014

Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n'ait pas bénéficié, lors de la constatation de l'infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L0509IRB) du Code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 mai 2014 (CE 5° s-s-r, 28 mai 2014, n° 361396, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6348MPS ; cf. en ce sens : CE 5° s-s-r , 13 juin 2008, n° 309543 N° Lexbase : A0488D9X et Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 12-81.580, FS-P+B N° Lexbase : A5151IX3). En l'espèce, par lettre du 14 octobre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A. du retrait de trois points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 6 juillet 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 1er novembre 2006 et 29 janvier 2009 et a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des trois retraits de points et de la décision constatant la perte de validité du permis. La cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de M. A., a annulé la décision portant retrait de trois points au titre de l'infraction commise le 6 juillet 2009 et la décision constatant la perte de validité du permis, enjoint au ministre de l'intérieur de le restituer à son titulaire, affecté d'un crédit de trois points, et réformé, en conséquence, le jugement du tribunal administratif. Le ministre de l'intérieur s'est alors pourvu en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat infirme la décision des juges d'appel car, relève-t-il, M. A. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 août 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision constatant la perte de validité de ce permis. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4) qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat doivent être rejetées.

newsid:442472

Procédure pénale

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à la contestation de la constitution de partie civile

Réf. : Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-90.014, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2822MQL)

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N2598BUR

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Le 12 Juin 2014

La QPC visant à remettre en cause la constitutionnalité de l'article 87 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7159A4W) n'est, à l'évidence, pas sérieuse, au regard du principe de la contradiction tel que garanti par l'article préliminaire, I, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY), en ce que le juge d'instruction ne peut déclarer, d'office ou sur contestation, la constitution d'une partie civile irrecevable sans l'avoir mise en mesure, au préalable, de présenter ses observations. Telle est la réponse apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2014 (Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-90.014, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2822MQL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2116EUW). En l'espèce, les requérants ont posé la question de savoir si les dispositions dudit article sont contraires à la Constitution en ce que, d'une part, elles ne prévoiraient pas la notification à la partie civile des réquisitions du procureur de la République et observations des parties visant à contester la recevabilité de la partie civile, avant que le juge statue sur le bien-fondé de cette contestation, ce après avoir recueilli au besoin les observations de la partie civile et, d'autre part, elles priveraient la partie civile d'un double degré de juridiction lorsque le procureur de la République ou les parties entendent contester la recevabilité de la partie civile. La Chambre criminelle refuse de transmettre lesdites questions après avoir rappelé la règle sus énoncée.

newsid:442598

Procédure pénale

[Brèves] Adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi sur la réforme pénale

Réf. : Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines.

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N2618BUI

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Le 12 Juin 2014

L'Assemblée nationale a adopté, le mardi 10 juin 2014, à une large majorité, le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines. Les députés ont notamment adopté la suppression des peines planchers et la création de la contrainte pénale. Les peines planchers avaient été introduites dans la législation française en 2007 (loi n° 2007-1198 du 10 août 2007, renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs N° Lexbase : L1390HY7), afin de contraindre les juges à prononcer une peine minimale à l'égard des personnes ayant déjà été condamnées pour des délits. Elles n'ont, cependant, pas démontré leur utilité pour prévenir la récidive, le taux de récidive légale ayant même augmenté depuis leur mise en place. Quant à la contrainte pénale, c'est une peine autonome, calibrée, qui vient enrichir l'arsenal de réponses pénales déjà à disposition des magistrats. S'il y a échec sur la contrainte pénale, l'emprisonnement demeure possible. Le texte sera examiné en commission des lois à partir du 17 juin 2014.

newsid:442618

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Lieu d'imposition à la TVA : critère unique du lieu de prise des décisions essentielles, peu importe le lieu d'établissement du preneur des prestations rendues ou celui de leur exploitation ou de leur utilisation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 28 mai 2014, n° 361413, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6349MPT)

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N2532BUC

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Le 12 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 28 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que le lieu d'imposition à la TVA est déterminé par la localisation du siège de l'activité, peu importe le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations (CE 3° et 8° s-s-r., 28 mai 2014, n° 361413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6349MPT). En l'espèce, un contribuable, qui résidait alors en Suisse, a concédé à une société de droit néerlandais, qu'il contrôlait indirectement, le droit d'exploiter les brevets relatifs à des appareils de massage destinés aux professionnels dont il était propriétaire. La société a, conformément aux stipulations de cette convention, sous-concédé ensuite le droit d'exploiter ces brevets à une autre société. A l'issue d'un contrôle de son activité non commerciale, l'administration a estimé que le contribuable personne physique était redevable de la TVA due en France au titre des prestations de concession de brevets à la société néerlandaise. Le juge rappelle que l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE le 28 juin 2007 (CJUE, aff. C-73/06 N° Lexbase : A9310DWQ) a décidé que la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la TVA visait le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire. En revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire. Ainsi, le juge ne peut pas retenir comme arguments, pour fixer en France le lieu d'imposition à la TVA, le fait que les prestations de concession de brevets étaient rendues à l'établissement stable français de la société néerlandaise et que cette dernière sous-concédait ses brevets à une société également établie en France .

newsid:442532

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