Le Quotidien du 4 juin 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Absence d'obligation de l'administration de verser à l'agent public les sommes dues en application d'une décision illégale octroyant une rémunération à un agent public ne pouvant plus être retirée

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 28 mai 2014, n° 376501, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6384MP7)

Lecture: 2 min

N2453BUE

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Le 05 Juin 2014

L'administration n'a pas l'obligation de verser à l'agent public les sommes dues en application d'une décision illégale octroyant une rémunération à cet agent et ne pouvant plus être retirée, indique le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 28 mai 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 mai 2014, n° 376501, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6384MP7). Il résulte des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 (N° Lexbase : L4994IRE), qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement. Ne peut y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d'un agent de l'administration. Si l'indemnité versée à un agent public irrégulièrement évincé a, notamment, pour but de compenser la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, elle tend également à réparer les préjudices de toute nature résultant de l'éviction irrégulière compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et, le cas échéant, des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé. Cette indemnité ne peut, par voie de conséquence, être assimilée à une rémunération, susceptible en cas de versement indu, de faire l'objet d'une répétition. L'annulation par le juge du retrait de la décision illégale attribuant un avantage financier à l'agent au motif qu'il est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de retrait n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de verser les sommes correspondantes à l'agent si elles ne l'ont pas été, en tout ou partie, avant qu'intervienne le retrait. Il lui appartient seulement de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'agent. De même, l'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement.

newsid:442453

Droit financier

[Brèves] Publication du rapport annuel 2013 du médiateur de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Rapport 2013 du médiateur de l'AMF

Lecture: 2 min

N2406BUN

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Le 05 Juin 2014

Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF, a présenté le 22 mai 2014 son rapport de l'année 2013 qui a confirmé la tendance exprimée depuis 3 ans, à savoir une augmentation constante de 20 % des demandes de médiation. Celles-ci s'élèvent à 907 en 2013 : 883 dossiers ont été traités et clôturés. Ces demandes se décomposent en 313 dossiers hors champ de compétence, 5 refus d'entrée en médiation par le professionnel, 28 dossiers inexploitables et 137 abandons. 400 avis ont été rendus sur chacun des dossiers instruits au fond. Les résultats des avis rendus témoignent de l'adhésion forte à son processus : 44 % des avis ont favorisé l'épargnant et ont été suivis par les deux parties dans 8 cas sur 10. 56 % des avis sont quant à eux défavorables à l'épargnant mais n'entraînent de contestations que dans 6 % des cas. Le refus d'entrer en médiation de la part des professionnels est par ailleurs presque inexistant. Il est à noter que le nombre de dossiers d'épargne salariale a doublé par rapport à l'année précédente. A hauteur de 42 dossiers, ce phénomène confirme les enjeux du sujet qui concerne 3.5 millions d'actionnaires salariés en France. La mention obligatoire de l'existence du médiateur dans les courriers des teneurs de compte participe à cette progression. Les principaux griefs notifiés concernent les conditions de déblocage, les modalités de réception des bulletins d'option et la lisibilité des droits de garde lors du départ d'un salarié de son entreprise. A l'instar de l'année précédente, 2013 a été marquée par la nouvelle recrudescence des médiations liées à la spéculation sur le marché des changes ("Forex") accessible au grand public. Celles-ci ont augmenté de 50 %, et représentent 88 dossiers. Cette problématique révèle la vulnérabilité du public visé, face à la pratique commerciale très agressive de nombreux opérateurs agréés ou non, qui se développent fortement à la faveur d'internet. 50 % des dossiers portent sur des sociétés en défaut d'agrément, et sont en conséquence transmis au Procureur de la République. Néanmoins, les résultats obtenus sur les opérateurs agréés sont encourageants, avec 61 % des dossiers ayant fait l'objet d'un avis favorable suivi. Enfin, le médiateur a de nouveau été saisi en décembre 2013 d'un litige de masse en suite de celui reçu en 2012. Il porte sur la même action que celle relevée l'année précédente. Il s'agit de 100 nouveaux dossiers déposés par un même avocat et concernant la souscription d'une action dont la société aujourd'hui est en liquidation judiciaire. De nouveaux sujets émergent, parmi lesquels les justes mentions sur les applications boursières pour smartphones ou l'apparition de dossiers de médiation liés aux décisions de la Commission des sanctions de l'AMF.

newsid:442406

Divorce

[Brèves] QPC : inconstitutionnalité des dispositions excluant la prise en compte pour le calcul de la prestation compensatoire des indemnités de réparation et de compensation d'un handicap

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014 (N° Lexbase : A6403MPT)

Lecture: 1 min

N2466BUU

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Le 05 Juin 2014

Par décision rendue le 2 juin 2014, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 272 du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S), relatif à la fixation de la prestation compensatoire, prévoyant que, "dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap" (Cons. const., décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014 N° Lexbase : A6403MPT ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7562ETA). En effet, d'une part, selon les Sages, en excluant des éléments retenus pour la calcul de la prestation compensatoire les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, le second alinéa de l'article 272 du Code civil empêche de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles assurent un revenu de substitution. D'autre part, en application de l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB), il incombe au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins et ressources des époux, de tenir compte notamment de leur état de santé. En excluant la prise en considération des sommes versées à titre de compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les dispositions contestées ont pour effet d'empêcher le juge d'apprécier l'ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de santé. Il en résulte que ces dispositions méconnaissent l'égalité devant la loi. Il est précisé que l'abrogation du second alinéa de l'article 272 du Code civil prend effet à compter de la publication de sa décision ; elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

newsid:442466

Droit rural

[Brèves] Indemnité au preneur sortant : quid en cas de travaux réalisés par un cessionnaire non autorisé ?

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-15.476, FS-P+B (N° Lexbase : A4946MM7)

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N2389BUZ

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Le 05 Juin 2014

L'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du Code rural (N° Lexbase : L4036AE9) est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés lesquels n'ont en revanche aucun droit à indemnité à ce titre. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-15.476, FS-P+B N° Lexbase : A4946MM7). En l'espèce, les consorts J., venant aux droits de leur père, preneur à bail rural de terres dont la nue-propriété appartient aujourd'hui à M. M., avaient, après résiliation du bail pour cession prohibée à l'un d'entre eux, sollicité l'indemnisation des améliorations apportées au fonds. M. M. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes d'accueillir cette demande (CA Nîmes, 22 novembre 2012, n° 11/01377 N° Lexbase : A2913IX8), soutenant que le preneur sortant ne peut prétendre à aucune indemnité si, n'ayant pas personnellement exploité le fonds, les améliorations constatées ne sont pas de son fait, mais résultent de l'industrie d'un occupant sans droit ni titre, ou devenu sans droit ni titre à la suite de l'annulation d'une cession du bail intervenue à son profit. L'argument ne saurait convaincre la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant énoncé la solution précitée qui en ont exactement déduit que les consorts J. devaient être indemnisés des améliorations apportées au fonds.

newsid:442389

Environnement

[Brèves] Autorisations délivrées aux ICPE : absence d'opposabilité des schémas d'aménagement territorial

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2014, n° 357244, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5130MMX)

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N2429BUI

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Le 05 Juin 2014

Les autorisations délivrées aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2871IPZ) ne sont pas au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s'apprécier par référence aux dispositions des schémas d'aménagement régional. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2014, n° 357244, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5130MMX). La Haute juridiction en conclut que, dès lors, en jugeant que les orientations du schéma d'aménagement régional sont directement opposables à une demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 511-1 précité lorsque ces orientations, en raison de leur précision, impliquent que leur respect soit contrôlé par l'administration chargée de se prononcer sur une telle demande et, le cas échéant, par le juge, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:442429

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréée : la preuve de la mauvaise foi du contribuable motive l'application de la sanction

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 351935, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6326MPY)

Lecture: 2 min

N2464BUS

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Le 05 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 28 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'administration motive suffisamment la remise en cause de l'abattement fiscal pour adhésion à un centre de gestion agréée en démontrant la mauvaise foi dont a fait preuve le dirigeant et associé d'une entreprise qu'il a soustraite au paiement de l'impôt (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 351935, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6326MPY). Le juge rappelle les termes du dernier alinéa du 4 bis de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L1406IZ4), selon lesquels "l'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent [à un centre de gestion agréée] à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du présent code (N° Lexbase : L3424HLE), pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué". Il relève que, lorsque l'administration fiscale, après avoir notifié à un contribuable des rappels d'impôt sur le revenu assortis de pénalités pour mauvaise foi, met à sa charge des impositions supplémentaires résultant de la perte de l'abattement dont ce contribuable avait bénéficié sur l'ensemble des bénéfices qu'il avait déclarés au titre de la même année, elle prononce une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7). Cet article dispose que les sanctions administratives doivent être motivées. En l'espèce, l'administration a correctement motivé la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréée, en faisant référence à la motivation des pénalités pour mauvaise foi qui figurait dans la notification de redressements du contribuable et en énumérant les différents éléments desquels il résultait que le contribuable, compte tenu de sa qualité de dirigeant et d'associé d'une société, ne pouvait ignorer le procédé utilisé de manière répétée et systématique pour soustraire à l'impôt une partie des revenus dont il avait la disposition en tant que prestataire de services de la même société. Ainsi, elle a établi que son comportement était exclusif de bonne foi. La conséquence est la perte de l'abattement prévu par l'article 199 quater B du CGI. Son application est motivée .

newsid:442464

Sécurité sociale

[Brèves] Nature juridique de l'article L. 231-2, du troisième alinéa de l'article L. 231-7 et de la première phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 766-5 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-248 L du 23 mai 2014 (N° Lexbase : A5171MMH)

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N2381BUQ

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Le 05 Juin 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mai 2014, par le Premier ministre d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 231-2 (N° Lexbase : L1327GUP), du troisième alinéa de l'article L. 231-7 (N° Lexbase : L6803IG3) et de la première phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 766-5 (N° Lexbase : L8890GXK) du Code de la Sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision du 23 mai 2014 que ces articles ont un caractère réglementaire (décision du Conseil constitutionnel n° 2014-248 L du 23 mai 2014 N° Lexbase : A5171MMH).
L'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) dispose des principes fondamentaux de la Sécurité sociale. Parmi ces principes, figure celui de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ses caisses. L'article L. 231-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que le mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de la Sécurité sociale est de cinq ans, la première phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 766-5 du même Code dispose quant à elle que le mandat des administrateurs est de six ans. Ces dispositions ne mettent en cause ni le principe de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution. De plus, l'article L 231-7 du Code de la Sécurité sociale, relatif à l'élection du président des conseils et des conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de la Sécurité sociale dispose que la durée du mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions ont un caractère réglementaire et ne remettent pas en cause le principe de l'administration des caisses par des représentants de personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par les caisses de sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3667AD8).

newsid:442381

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Remboursement de TVA au profit d'une société américaine : refus du remboursement si elle n'effectue aucune opération taxable en France et n'y dispose pas d'un établissement stable

Réf. : CAA Versailles, 7ème ch., 15 mai 2014, n° 12VE04232, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2175MMI)

Lecture: 2 min

N2415BUY

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Le 05 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Versailles retient qu'une société américaine qui se fait livrer des marchandises par une filiale en France et qui demande le remboursement de la TVA ne peut pas l'obtenir si elle n'a effectuée aucune opération taxable en France et n'y dispose d'aucun établissement stable (CAA Versailles, 7ème ch., 15 mai 2014, n° 12VE04232, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2175MMI). En l'espèce, une société établie aux Etats-Unis a acquis en France des marchandises auprès de sa filiale française, puis a expédié ces marchandises, sans transfert de propriété, aux Etats-Unis, où elle les a revendues. La livraison des marchandises a été soumise, en application de l'article 258 du CGI (N° Lexbase : L1675IPQ), à la TVA France. La société estime disposer à ce titre d'un crédit de taxe déductible, qu'elle n'a pu imputer sur aucune taxe collectée. Elle a donc procédé à son immatriculation à la TVA en France par l'intermédiaire d'un représentant fiscal, et en a demandé le remboursement, ce que l'administration fiscale a refusé. Le juge rappelle que l'expédition aux Etats-Unis des marchandises sans transfert de propriété ne saurait être qualifiée de livraison exonérée de TVA. En effet, le stock de marchandises expédié aux Etats-Unis par la filiale française et revendu trois ans plus tard à une société américaine n'a pas fait l'objet d'un envoi à titre gratuit à titre de "cadeaux, primes ou échantillons", ou aurait présenté pour l'intéressée le caractère de "matériels [...] utilisés à l'étranger pour les besoins de ses exploitations (travaux publics par exemple)" au sens de la documentation de base 3 A 3311, à jour du 20 octobre 1999. Ainsi, la société, qui n'avait en France ni le siège de son activité, ni un établissement stable, ne pouvait prétendre au remboursement du crédit de TVA sur le fondement des articles 242-0 M (N° Lexbase : L0068IHY) et 242-0 Q (N° Lexbase : L0064IHT) de l'annexe II au CGI. En outre, sa demande de TVA, par le biais de son représentant fiscal, intervenant cinq ans après l'exigibilité de la taxe, est tardive. Enfin, la seule circonstance que la société requérante a désigné un représentant fiscal en France ne permet pas de considérer qu'elle pourrait être qualifiée de redevable de la TVA alors qu'elle n'a réalisé en France aucune opération entrant dans le champ de la TVA .

newsid:442415

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