Le Quotidien du 1 mai 2014

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Vente de billets de train : la SNCF s'engage sur la voie d'un traitement équitable entre son site "voyages-sncf.com" et les agences de voyage

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 28 avril 2014

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N1994BUE

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Le 02 Mai 2014

Dans le cadre d'une procédure ouverte devant l'Autorité de la concurrence, la SNCF a proposé des engagements destinés à soumettre "voyages-sncf.com" et les agences de voyages concurrentes à des conditions similaires dans le secteur de la distribution de billets de train. Dans le cadre de sa saisine par des agences de voyages, les services d'instruction de l'Autorité ont relevé plusieurs éléments qui indiquent que les agences de voyages seraient traitées différemment de voyages-sncf.com par la SNCF : inégalité des conditions tarifaires entre "voyages sncf.com" et les agences concurrentes ; risque de barrières à l'entrée de concurrents n'ayant pas encore une taille critique suffisante ; risque d'échange d'informations entre les entités de la SNCF ; accès anticipé et privilégié à un moteur d'itinéraire de nouvelle génération au profit de "voyages-sncf.com" ; risque de captation du marché professionnel par le portail entreprises de la SNCF ; risque de confusion entre la SNCF et "voyages sncf.com". En réponse à ces préoccupations de concurrence, la SNCF a proposé une douzaine d'engagements. Elle propose notamment :
- d'appliquer des conditions similaires à "voyages sncf.com" et aux agences concurrentes sur les commissions perçues pour les ventes de billets de train qu'elles réalisent ;
- de proposer aux agences, si c'est leur souhait, de basculer des anciens systèmes de facturation vers un système reposant sur les mêmes unités de facturation et incitations que "voyages-sncf.com" ;
- de baisser significativement le prix facturé pour les premières tranches de la grille tarifaire afin de permettre à des concurrents de taille plus modeste d'entrer sur le marché ;
- d'isoler au sein de sa société de prestation informatique une équipe dédiée qui sera en charge des projets et de la gestion des outils informatiques de distribution des billets à destination des agences de voyages ;
- de faire participer, au même titre que "voyages-sncf.com", certaines agences de voyages aux programmes d'expérimentation liés à la distribution de billets ;
- de modifier son site Internet afin de dissocier l'accès "horaire" et "réservations". L'Autorité de la concurrence a donc lancé, le 28 avril 2014, une consultation auprès des acteurs du secteur (test de marché) afin de vérifier que les engagements proposés sont suffisants pour répondre aux préoccupations de concurrence qu'elle a identifiées. A l'issue de ce test de marché, le collège de l'Autorité se réunira pour entendre les parties et examiner les observations formulées par les tiers. Il pourra demander à ce que les engagements soient modifiés ou complétés. Dans le cas où les engagements, même amendés, ne seraient toujours pas satisfaisants, l'Autorité reprendrait le cours de la procédure contentieuse classique (source : Aut. conc., communiqué de presse du 28 avril 2014).

newsid:441994

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Publication d'une Directive 2014/54/UE, relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs

Réf. : Directive 2014/54/UE du 16 avril 2014, relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (N° Lexbase : L0906I3X)

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N2026BUL

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Le 02 Mai 2014

La Directive 2014/54/UE du 16 avril 2014, relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (N° Lexbase : L0906I3X), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 30 avril 2014.
Ce texte prévoit de faciliter, d'uniformiser et de rendre plus effectifs l'application et le respect des droits prévus par l'article 45 TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) et par les articles 1er à 10 du Règlement (UE) n° 492/2011, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (N° Lexbase : L3701IQ7).
La libre circulation des travailleurs est, non seulement, une liberté fondamentale, mais également, un moyen de mettre en place un véritable marché du travail là où il y a de la demande. Cette Directive qui s'adresse aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, vise justement à concrétiser cette liberté en orientant les Etats membres de manières à ce qu'ils prennent des mesures pour faire respecter cette liberté.
De cette façon, elle souligne que ces travailleurs devraient être mieux informés de leurs droits pour les aider à lutter contre leur ignorance et contre le contournement de ces règles par les pouvoirs publics et les employeurs. En outre, les Etats membres devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs de l'Union en tenant compte du principe d'égalité homme-femme et de l'interdiction de toute discrimination à l'égard des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille pour l'un des motifs énoncés à l'articles 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX). Par ailleurs, ils devraient se voir garantir une protection juridictionnelle effective et efficace, et pour cela, les Etats devraient d'une part, veiller à ce que toute décision administrative puisse être contestée devant un tribunal au sens de l'article 47 de la Charte, et d'autre part, habiliter les associations et les personnes morales, y compris les partenaires sociaux, à entreprendre une procédure au nom d'une victime ou à soutenir la procédure engagée par celle-ci, avec son consentement.
Enfin, ce texte souligne que la protection de cette liberté serait renforcée s'il existait dans chaque Etat membre des organismes disposant de compétences appropriées pour promouvoir l'égalité de traitement et soutenir les travailleurs de l'Union et les membres de leurs familles. Ces organismes devraient être habilités à leur fournir une assistance, juridique ou autre, indépendante (conseil juridique, information relative à la liberté de circulation, information sur les procédures à suivre en cas de plainte, aide lors de la défense des droits...) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2591ET7).

newsid:442026

Droit du sport

[Brèves] Limitations du pouvoir disciplinaire de la FFF

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 28 avril 2014, n° 373051, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5595MKG)

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N2012BU3

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Le 02 Mai 2014

La Fédération française de football (FFF) ne peut exercer un pouvoir disciplinaire qu'à l'encontre des personnes ayant la qualité de licencié de la fédération, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 avril 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 avril 2014, n° 373051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5595MKG). Par une décision du 3 juillet 2013, la commission supérieure d'appel de la FFF avait prononcé la suspension jusqu'au 30 juin 2014 de M. X, ancien directeur sportif du club du Paris-Saint-Germain, et avait demandé que cette suspension soit également appliquée par toutes les autres associations nationales membres de la Fédération internationale de football association (FIFA). Sur la demande de M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait, dans le cadre du référé-suspension (CJA, art. L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS), suspendu l'exécution de cette sanction par une ordonnance du 15 octobre 2013. Le Conseil d'Etat était saisi par la FFF d'un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Pour suspendre la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait estimé que les dispositions du Code du sport ne permettaient aux organes de la FFF d'exercer un pouvoir disciplinaire qu'à l'encontre des personnes, qu'ils soient joueurs ou dirigeants, ayant la qualité de licencié de la fédération. Il avait ensuite relevé que M. X n'était pas titulaire d'une licence de la FFF lors de l'édiction de la sanction litigieuse. Il en avait déduit l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le Conseil d'Etat a confirmé l'ordonnance du juge des référés. Il a jugé qu'il résulte des dispositions des articles L. 131-8 (N° Lexbase : L6330HNR), L. 131-14 (N° Lexbase : L6336HNY), L. 131-15 (N° Lexbase : L6337HNZ) et L. 131-16 (N° Lexbase : L5241IWZ) du Code du sport, qu'une fédération sportive agréée n'est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu'à l'encontre des personnes qui, à la date de la décision de l'organe disciplinaire compétent, ont la qualité de licencié de cette fédération. Cette règle vaut que la fédération ait, ou non, reçu la délégation du ministre des Sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. Le Conseil d'Etat a relevé que les fédérations délégataires ne tenaient d'aucune disposition législative le pouvoir d'infliger une sanction disciplinaire à des personnes qui prendraient part, sans être licenciées, aux compétitions pour lesquelles ces fédérations ont reçu délégation.

newsid:442012

Fiscalité immobilière

[Brèves] Bail à construction : le changement de preneur à bail entraîne la résiliation du contrat au regard de la loi fiscale

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 17 avril 2014, deux arrêts, n° 12MA01677 (N° Lexbase : A5610MKY) et n° 12MA01678 (N° Lexbase : A5613MK4), inédits au recueil Lebon

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N2001BUN

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Le 02 Mai 2014

Aux termes de deux arrêts rendus le 17 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille retient que le changement du preneur à bail, dans le cadre d'un bail à construction, entraîne, pour le bailleur, toutes les conséquences fiscales d'une résiliation (CAA Marseille, 3ème ch., 17 avril 2014, deux arrêts, n° 12MA01677 N° Lexbase : A5610MKY et n° 12MA01678 N° Lexbase : A5613MK4, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une SCI a conclu un bail à construction avec une SA pour une durée de 32 ans. Ce bail à construction avait pour objet la démolition du bâtiment existant sur le terrain d'assiette du bail et la construction d'un nouveau bâtiment en vue de la création d'un cinéma. Il stipulait que les constructions réalisées par le preneur deviendraient de plein droit, sans indemnité, la propriété du bailleur "à l'expiration du bail, par arrivée du terme ou résolution amiable ou judiciaire". Or, l'ensemble immobilier constituant le cinéma a été cédé à une société civile immobilière de construction vente. En outre, par un acte distinct du même jour, et compte tenu de la vente préalable réalisée au bénéfice de la SCI précitée, la SA lui a cédé tous les droits résultant de son bail à construction. L'administration fiscale a estimé que ces cessions impliquait la résiliation amiable tacite du bail avant son terme préalablement à la vente, et a réintégré dans les revenus fonciers de la première SCI un complément de loyer correspondant à la valeur des constructions édifiées par la SA. Le Conseil d'Etat se fonde sur la combinaison des articles 33 bis (N° Lexbase : L2427HN9) et 33 ter (N° Lexbase : L2054IG8) du CGI, pour en déduire que, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail. Dans le cas de la vente concomitante à un tiers par les parties au bail à construction tant du terrain que des constructions réalisées conformément à ce bail, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, et quelle qu'ait été l'intention des parties, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente. La requérante faisait appel aux dispositions de l'article 1300 du Code civil (N° Lexbase : L1410ABT), relatif à la confusion en la personne de l'acquéreur des qualités de bailleur et de preneur. Sous couvert du principe de l'indépendance du droit fiscal, le juge rejette cet argument, qui est sans incidence sur l'application de la loi fiscale. Le changement de preneur à bail a entraîné, au regard de l'impôt, une résiliation amiable du bail, et la taxation de la valeur des constructions édifiées par la SA dans les revenus de la SCI .

newsid:442001

Pénal

[Brèves] Annulation de la circulaire relative au diagnostic à visée criminologique et de l'article 1 du décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r, 11 avril 2014, n° 355624, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1046MKX)

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N1938BUC

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Le 02 Mai 2014

La circulaire du 8 novembre 2011 du Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés est annulée ainsi que l'article premier du décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "application des peines, probation et insertion" (APPI) (N° Lexbase : L2273IRM), qui introduit dans le Code de procédure pénale le deuxième alinéa de l'article R. 57-4-4 (N° Lexbase : L0164I3H). Telle est la décision du Conseil d'Etat, rendue le 11 avril 2014 (CE 9° et 10° s-s-r, 11 avril 2014, n° 355624, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1046MKX ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6018EX8). Le Conseil d'Etat précise que la consultation obligatoire du comité technique préalablement à l'édiction, par le ministre de la Justice, d'une circulaire relative aux modalités d'utilisation d'un traitement automatisé, ayant vocation à être utilisé par l'ensemble des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la position des représentants du personnel, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et l'omission de consultation préalable du comité technique, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la circulaire du 8 novembre 2011 du Garde des Sceaux relative au diagnostic à visée criminologique (N° Lexbase : L0262I34). Aussi, la conservation de données relatives aux personnes ne faisant finalement l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté, pour laquelle aucune justification n'a été fournie par le ministre de la Justice en défense, est, eu égard notamment au point de départ fixé par le décret attaqué pour la conservation de telles données, dépourvue de lien avec les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel, qui a principalement pour objet de faciliter la gestion et la mise en oeuvre des mesures d'application des peines, de probation et d'insertion. Il en résulte que la conservation de ces données n'est par suite, ni adaptée, ni nécessaire pour atteindre les objectifs qu'il poursuit.

newsid:441938

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