Le Quotidien du 30 avril 2014

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Conditions d'appartenance des pistes de ski alpin propriété d'une collectivité publique au domaine public de celle-ci

Réf. : CE, Sect., 28 avril 2014, n° 349420, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5594MKE)

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N1975BUP

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Le 01 Mai 2014

Dans une décision rendue le 28 avril 2014, le Conseil d'Etat juge que les pistes de ski alpin qui sont la propriété d'une collectivité publique appartiennent, sous certaines conditions, au domaine public de cette collectivité et sont alors soumises au régime juridique de la domanialité publique (CE, Sect., 28 avril 2014, n° 349420, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5594MKE). Par un permis de construire et des permis modificatifs contestés par les propriétaires résidant à proximité, une commune a autorisé la construction d'un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré sur une parcelle lui appartenant, située au bas d'une piste de ski alpin. Face à la question de savoir si les terrains d'assiette de cette construction appartenaient au domaine public ou au domaine privé de la commune, le Conseil d'Etat rappelle que les biens qui sont la propriété d'une personne publique appartiennent au domaine public lorsqu'ils sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public, à la condition, dans ce dernier cas, qu'ils fassent l'objet d'un "aménagement indispensable" à ce service public (C. gen. prop. pers. pub., art. L. 2111-1 N° Lexbase : L4505IQW et L. 2111-2 N° Lexbase : L4506IQX). Un bien appartient également au domaine public lorsqu'il constitue un accessoire indissociable d'un autre bien appartenant lui-même au domaine public. Au regard de ces critères, le Conseil d'Etat indique, d'une part, que l'exploitation des pistes de ski doit être considérée, en vertu d'une jurisprudence constante, comme une mission de service public. Il relève, d'autre part, que l'aménagement d'une piste de ski alpin doit obligatoirement être autorisé (C. urb., art. L. 473-1 N° Lexbase : L3509HZY) : ainsi, une piste qui n'a été ouverte qu'au bénéfice d'une telle autorisation remplit nécessairement le critère d'"aménagement indispensable" posé par le Code général de la propriété des personnes publiques. Le Conseil d'Etat en a déduit que les pistes de ski alpin appartenant à une personne publique (commune, département,...) et ayant fait l'objet de l'autorisation prévue par le Code de l'urbanisme appartiennent au domaine public. En l'espèce, cependant, le Conseil d'Etat a constaté que, si la piste de ski alpin concernée appartenait au domaine public de la commune, la partie visible en surface du bar n'empiétait pas sur la piste elle-même et était ainsi située sur le domaine privé de la commune. Il a également relevé que, si la partie souterraine de la construction passait sous la piste de ski, ce sous-sol ne remplissait pas lui-même les critères posés par la législation relative au domaine public et appartenait, lui aussi, au domaine privé.

newsid:441975

Droit rural

[Brèves] Inopposabilité au bailleur de la cession du bail rural, même autorisée en justice, en cas de non-respect des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-10.945, FS-P+B (N° Lexbase : A0782MK8)

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N1915BUH

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Le 01 Mai 2014

La cession du bail rural, même autorisée en justice, est inopposable au bailleur, dès lors que le cédant n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB) (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-10.945, FS-P+B N° Lexbase : A0782MK8). En l'espèce, les consorts P. avaient délivré congé pour le 1er novembre 2010 aux locataires d'une parcelle de vignes. Ces derniers avaient contesté ce congé et demandé l'autorisation de céder leur bail à un descendant. Par un arrêt irrévocable du 18 février 2009, une cour d'appel avait déclaré ce congé valable et autorisé la cession. Prétendant que cette cession leur était inopposable, les consorts P. avaient, postérieurement à la date d'effet du congé, demandé qu'il soit fait interdiction aux locataires de pénétrer sur la parcelle objet du bail. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt d'accueillir cette demande. Ils n'obtiendront pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel (CA Reims, 9 octobre 2012, n° 11/03121 N° Lexbase : A0223IUS) ayant retenu à bon droit que la cession du bail rural, même autorisée en justice, n'est opposable au bailleur que si, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, elle lui avait été signifiée ou si celui-ci avait été partie à l'acte de cession et que la notification de la décision autorisant la cession ne constituait pas la signification prévue par ce texte, la cour d'appel, qui a relevé que les locataires n'avaient pas procédé aux formalités prescrites par l'article précité, a exactement déduit de ces seuls motifs que les consorts P. étaient fondés à demander qu'il soit fait interdiction sous astreinte aux locataires de pénétrer sur la parcelle.

newsid:441915

Durée du travail

[Brèves] Exigence d'impartialité de la part des juges

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.209, FS-P+B (N° Lexbase : A0811MKA)

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N1871BUT

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Le 01 Mai 2014

N'est pas compatible avec l'exigence d'impartialité le fait pour une cour d'appel de qualifier d'indécentes les prétentions du demandeur. Tel est le rappel qu'effectue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.209, FS-P+B N° Lexbase : A0811MKA).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en 1984. Durant de nombreuses années, il avait exercé des activités syndicales et bénéficié, du 1er mai 2002 au 22 avril 2009, d'une décharge d'activité syndicale à temps plein en sa qualité de secrétaire général du syndicat auquel il appartenait. Le 12 mai 2010, son employeur lui ayant adressé par lettre simple, la décision de cessation de ses fonctions par mise à la retraite, l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale aux fins que soit requalifiée sa mise à la retraite d'office en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'affaire ayant été portée devant la cour d'appel (CA Nouméa, 26 septembre 2012, n° 11/424 N° Lexbase : A6491IWC), les juges du second degré avaient rejeté sa demande, justifiant leur décision en ces termes "durant des années, [le salarié] a su tirer profit de son statut syndical pour obtenir de son employeur des avantages sur mesure de toute nature qui s'apparentent à de véritables privilèges ; [...] dès lors, il est aisé de comprendre qu'il ne voulait pas les voir disparaître du jour au lendemain du fait de sa mise à la retraite ; [...] au vu de ces éléments, les prétentions exorbitantes [du salarié], qui après avoir accepté l'ensemble de ces conditions et privilèges, vient contester sa mise à la retraite au double motif que d'une part, il doit rembourser le crédit immobilier de sa maison d'habitation et que d'autre part, la décision lui aurait été notifiée avant son 65ème anniversaire révolu à un ou deux jours près, apparaissent quelque peu indécentes". Le salarié s'était alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), jugeant que la cour d'appel avait statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité .

newsid:441871

Hygiène et sécurité

[Brèves] Mise en place d'un service interentreprises de santé au travail à l'égard des salariés éloignés

Réf. : Décret n° 2014-423 du 24 avril 2014, relatif à l'application des dispositions relatives à la santé au travail aux travailleurs éloignés (N° Lexbase : L0604I3R)

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N2027BUM

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Le 01 Mai 2014

Afin de remplir ses obligations de santé à l'égard des travailleurs éloignés, l'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité. C'est ce qui ressort du décret n° 2014-423 du 24 avril 2014, relatif à l'application des dispositions relatives à la santé au travail aux travailleurs éloignés (N° Lexbase : L0604I3R).
En effet, le présent décret pris en application de l'article L. 4625-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8157IQ8) permet d'adapter les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés, aux particularités des travailleurs éloignés qui exercent habituellement leur contrat de travail en dehors de l'établissement qui les emploie, qu'ils soient itinérants ou non. Dans toutes les situations d'éloignement, l'employeur peut remplir ses obligations en matière de santé avec un seul service de santé au travail, en organisant le déplacement des salariés ou du médecin du travail, en vue de la réalisation de la surveillance médicale individuelle et de l'action sur le milieu de travail.
Cependant, le grand éloignement entre le lieu de travail et le service de santé au travail fait que ces obligations ne sont pas toujours réalisées, particulièrement en ce qui concerne l'action sur le milieu de travail. C'est pourquoi le présent décret donne la possibilité à l'employeur d'opter pour une autre organisation de la médecine du travail, en faisant appel à un service de santé au travail interentreprises dans le département où travaillent ses salariés éloignés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E2942ET7).

newsid:442027

Contrats et obligations

[Brèves] Périmètre des effets de l'inopposabilité paulienne

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-23.022, F-P+B (N° Lexbase : A0739MKL)

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N1845BUU

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Le 01 Mai 2014

L'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin de restaurer son droit de gage général sur l'objet de cette aliénation, en l'autorisant à le saisir entre les mains du tiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 9 avril 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-23.022, F-P+B, N° Lexbase : A0739MKL). En l'espèce, une société (la créancière) a, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, garanti par le cautionnement solidaire de deux époux, et d'un jugement du 10 novembre 2009, ayant sanctionné la fraude paulienne que recélait l'acte d'apport de la nue-propriété de parts sociales d'une SCI que les cautions avaient consenti, le 29 décembre 2003, en faveur d'une autre SCI constituée entre leurs enfants, fait pratiquer diverses mesures conservatoires et d'exécution, notamment le nantissement judiciaire provisoire et la saisie desdites parts sociales ainsi qu'une saisie-attribution de toutes les sommes qui seraient dues aux cautions par la SCI. Cette mesure d'exécution ayant révélé l'existence de nantissements et de saisies antérieures, pratiqués sur l'usufruit des mêmes parts sociales par une autre société, ayant pour principaux actionnaires les époux cautions, la société créancière se prévalant de l'inopposabilité paulienne de l'acte d'apport du 29 décembre 2003 à l'origine du démembrement de la propriété des parts sociales, a assigné la société bénéficiaire du nantissement de l'usufruit des parts, la SCI dont les parts étaient l'objet des divers actes et les époux cautions en radiation des nantissements inscrits par la première, et en restitution des sommes que celle-ci aurait perçues à son détriment. Elle a également formé tierce opposition incidente à un jugement, cause des saisies pratiquées par la société bénéficiaire du nantissement de l'usufruit des parts, en vue d'obtenir l'annulation de la condamnation à paiement prononcée au profit de cette société contre les cautions. La société créancière a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui l'a déboutée de sa demande tendant à ce que les nantissements et saisies pratiquées sur l'usufruit des parts de la SCI appartenant aux cautions lui soient déclarés inopposables ainsi qu'à leur radiation. Mais énonçant le principe précité, la Cour rejette le pourvoi : l'arrêt du 24 février 2011 avait, sur l'appel du jugement du 10 novembre 2009, décidé l'inopposabilité non pas du démembrement des parts sociales mais de l'acte d'apport de la nue-propriété de ces parts à une société tierce, de telle sorte que cette sanction ne pouvait avoir d'effet sur l'affectation en nantissement ou sur la saisie de l'usufruit de ces titres, qui était demeuré dans le patrimoine des cautions.

newsid:441845

Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur la procédure d'extradition

Réf. : Cass. crim., 9 avril 2014, n° 14-80.436, F-P+B+I (N° Lexbase : A3947MKE)

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N1969BUH

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Le 01 Mai 2014

En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision. Par ailleurs, si, aux termes de l'article 696-16 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0816DYU), l'Etat requérant peut être autorisé par la chambre de l'instruction à intervenir à l'audience, il n'en devient pas pour autant partie à la procédure et, en application de l'article 198 dudit code (N° Lexbase : L1633H4A), ne dispose donc pas de la faculté de déposer un mémoire. Tels sont les enseignements rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2014 (Cass. crim., 9 avril 2014, n° 14-80.436, F-P+B+I N° Lexbase : A3947MKE ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0582EXT). En l'espèce, M. A., faisant l'objet d'une demande d'extradition de la part du Gouvernement ukrainien, a comparu, le 5 septembre 2013, devant la chambre de l'instruction qui a procédé à son interrogatoire, en a dressé procès-verbal puis, par arrêt, a renvoyé l'examen de l'affaire au 5 décembre suivant. Après un nouveau renvoi, cette juridiction a examiné l'affaire au fond à l'audience du 12 décembre 2013 où a siégé un conseiller qui n'était pas présent lors de l'interrogatoire précité puis, après avoir délibéré, a prononcé l'arrêt attaqué. Aussi, l'avocat de l'Etat ukrainien, qui avait été autorisé par la chambre de l'instruction, en application de l'article 696-16 du code précité, à intervenir à l'audience, a déposé, la veille au greffe, un mémoire à l'appui de la demande d'extradition concernant M. A.. La cour d'appel, après avoir constaté que M. A. reconnaît être la personne désignée dans la demande d'extradition formée par l'Etat d'Ukraine et qu'il a précédemment donné acte de son refus d'être remis à l'Etat requérant, a émis un avis favorable à l'extradition. Par ailleurs, tout en rappelant qu'en application de l'article 198 du Code de procédure pénale, l'Etat requérant ne saurait déposer de mémoire, elle a, cependant, déclaré recevable le document, intitulé "observations", produit par l'avocat de celui-ci au soutien de la demande d'extradition, en relevant qu'il avait été communiqué aux parties. Les juges suprêmes infirment la décision ainsi rendue, sous le visa des articles précités.

newsid:441969

Procédures fiscales

[Brèves] La notification de jugement qui n'a pas été réclamée par le contribuable fait courir le délai d'appel

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2014, n° 357168, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1055MKB)

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N1907BU8

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Le 01 Mai 2014

Aux termes d'une décision rendue le 9 avril 2014, le Conseil d'Etat retient que la notification du jugement envoyée par courrier à une partie à un procès portant sur l'impôt et revenu au tribunal sans avoir été réclamée par la partie en question fait courir le délai d'appel (CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2014, n° 357168, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1055MKB). En l'espèce, le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'adresse de la société défenderesse, qui a toujours eu la même adresse tout au long de la procédure. Le pli, après présentation, est revenu au tribunal revêtu des mentions "non réclamé retour à l'envoyeur". Ce retour a fait courir le délai d'appel, décide le Conseil d'Etat, et la requête d'appel a été tardive, et donc irrecevable . La société requérante ne peut, par ailleurs, invoquer pour la première fois en cassation le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:441907

Urbanisme

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation du permis de construire portant sur la rénovation de la Samaritaine

Réf. : TA Paris, 11 avril 2014, n° 1302156 (N° Lexbase : A1431MK9)

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N1897BUS

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Le 01 Mai 2014

Dans un jugement rendu le 11 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation du permis de construire portant sur la rénovation du grand magasin parisien la Samaritaine formulée par une association (TA Paris, 11 avril 2014, n° 1302156 N° Lexbase : A1431MK9). Cette décision intervient après un arrêt du Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 5 mars 2014, n° 369996, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1812MG9) qui avait annulé une ordonnance rendue le 13 juillet 2013, laquelle avait déjà donné lieu à un rejet du recours de l'association contre le projet en cause. Celui-ci doit, notamment, permettre la création de nouveaux commerces, d'un hôtel de luxe, de bureaux, d'une centaine de logements sociaux et d'une crèche. Les deux magasins de la Samaritaine ont été fermés en 2005 en raison des risques d'incendie et une mise aux normes s'avérant impossible en raison de contraintes patrimoniales, la reprise de l'activité commerciale dans les conditions antérieures n'a pas été possible. Les requérants soutenaient, notamment, que la délibération rendant possible cette opération est incompatible avec les prescriptions du schéma directeur de la région Ile-de-France en ce qu'il prévoit que le centre historique de Paris fera l'objet d'une mise en valeur protégeant son patrimoine et maintenant sa vocation résidentielle en limitant le développement des activités de bureaux qui ne devront pas se substituer aux activités traditionnelles ou aux logements. Le tribunal a rejeté cet argument en soulignant que, si les prescriptions du schéma directeur tendent effectivement à la préservation des activités traditionnelles et du patrimoine dans le centre historique de Paris, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de figer la répartition des activités telle qu'elle était au moment de l'adoption de ce plan, ni d'interdire la création de surfaces de bureaux, ni de faire obstacle dans le respect des textes législatifs ou réglementaires à des modifications architecturales sur les immeubles existants, fussent-ils classés.

newsid:441897

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