Le Quotidien du 16 avril 2014

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture de collaboration : non caractérisation d'un manquement grave aux règles professionnelles non lié à un état de grossesse

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-13.955, F-D (N° Lexbase : A0708MKG)

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N1858BUD

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Le 17 Avril 2014

Après avoir énoncé que la règle de protection de la collaboratrice enceinte doit s'interpréter strictement, la cour qui relève que les griefs allégués à l'encontre de l'avocate relatifs à la qualité de son travail, son implication professionnelle, son mode vestimentaire ou même son hygiène, antérieurs à la date de la déclaration de grossesse, ne pouvaient de ce fait être retenus, et que celui tenant à la menace d'un arrêt de maladie était lié à son état de grossesse, énonciations faisant ressortir que la tolérance de ce comportement pendant de nombreux mois excluait qu'il rende impossible le maintien du lien contractuel, a pu en déduire, sans imposer une condition que le règlement intérieur ne prévoyait pas, qu'il n'était pas établi à la charge de l'employeur un manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de grossesse, seul motif susceptible de justifier la rupture d'un contrat de collaboration libérale. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2014 (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-13.955, F-D N° Lexbase : A0708MKG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT). Dans cette affaire, un avocat avait mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles, au contrat de collaboration libérale le liant à une avocate, qui l'avait informé de son état de grossesse. Cette dernière avait saisi, aux fins d'arbitrage, le Bâtonnier, qui avait dit que la rupture du contrat n'était pas justifiée et lui avait alloué diverses sommes. La décision est donc confirmée par la cour d'appel et la Haute juridiction faute de caractérisation d'un manquement grave aux règles professionnelles non lié à un état de grossesse.

newsid:441858

Concurrence

[Brèves] Responsabilité des personnes publiques du fait de pratiques anticoncurrentielles : répartition des compétences entre juridictions judiciaires et administratives

Réf. : Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-11.765, FS-P+B (N° Lexbase : A1020MKY)

Lecture: 2 min

N1840BUP

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Le 17 Avril 2014

Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, que le juge administratif est, hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique lorsque le dommage qui lui est imputé résulte d'une activité de service public à caractère administratif. S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1 (N° Lexbase : L6581AIL), L. 464-7 (N° Lexbase : L2051ICX) et L. 464-8 (N° Lexbase : L4973IUQ) du Code de commerce que, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être l'objet de décisions de l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce transfert de compétence se limite au seul contentieux ainsi visé, relatif aux décisions rendues par cette Autorité en matière de pratiques anticoncurrentielles. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 8 avril 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-11.765, FS-P+B N° Lexbase : A1020MKY). En l'espèce, une société, qui exploite une galerie à New York, et son dirigeant, estimant que le musée Guimet et la manufacture de Sèvres, en mettant une partie de leurs moyens au service d'un projet commercial privé, initié par une galerie concurrente, avaient faussé le jeu de la concurrence, les ont fait assigner en réparation de leur préjudice. La manufacture de Sèvres et le musée Guimet, excipant de leur nature d'établissements publics exerçant une mission de service public, ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence de la juridiction judiciaire. La cour d'appel de Paris a rejeté l'exception. Elle rappelle que, selon l'article L. 410-1 du Code de commerce, les dispositions relatives à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de délégations de service public, et que, dans la mesure où elles exercent de telles activités et sauf en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en cause des prérogatives de puissance publique, les personnes publiques peuvent être sanctionnées par l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire. L'arrêt d'appel en a alors déduit qu'il convenait de rechercher, en l'espèce, si les actes présentés comme ayant porté atteinte à une saine et libre concurrence ont concerné l'organisation du service public ou la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, puis retenu que tel n'est pas le cas de la production des céramiques en cause, suivie de leur exposition, et de leur offre à la vente. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé sa compétence.

newsid:441840

Entreprises en difficulté

[Brèves] Délai de trois mois pour agir en revendication des meubles : pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété

Réf. : Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-13.574, FS-P+B (N° Lexbase : A6295MIY)

Lecture: 1 min

N1754BUI

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Le 17 Avril 2014

L'article L. 624-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3492ICC) dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure et que la forclusion résultant de l'inobservation de ce délai répond à un motif d'intérêt général, de sorte que ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété les restrictions ainsi apportées à l'exercice de ce droit. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 1er avril 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-13.574, FS-P+B N° Lexbase : A6295MIY). En l'espèce, une société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2009, publié le 2 juillet suivant, une société d'intérêt collectif agricole, se disant copropriétaire de divers actifs, a, le 18 mars 2010, présenté une requête en revendication au juge-commissaire. Le revendiquant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui l'a débouté et a déclaré irrecevable sa requête en revendication. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient, tout d'abord, que l'avis écrit par lequel le ministère public déclare s'en rapporter ne peut, étant sans influence sur la solution du litige, être assimilé à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133INB) et n'a donc pas à être communiqué aux parties. Elle estime, ensuite, que l'article L. 624-9 ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété (sur le refus de transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC sur ce même motif, cf. Cass. QPC, 15 mars 2011, n° 10-40.073, FS-P+B N° Lexbase : A6681HDS et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8364EPH).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Travailleurs frontaliers France/Allemagne : le résident de France éligible au régime et qui en fait la demande est obligé de déclarer l'ensemble de ses revenus en France

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 27 mars 2014, n° 12NC00985, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6848MIH)

Lecture: 2 min

N1773BU9

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Le 17 Avril 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le résident de France qui a fait une demande pour bénéficier du régime des travailleurs transfrontaliers prévu par la Convention fiscale franco-allemande n'a, s'il répond aux conditions de ce régime, plus le choix ; il doit déclarer ses revenus en France (CAA Nancy, 2ème ch., 27 mars 2014, n° 12NC00985, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6848MIH). En l'espèce, un résident de Moselle, en France, a exercé une activité salariée de représentant pour les produits pharmaceutiques élaborés par une société de droit allemand auprès de médecins et de pharmacies situés en Allemagne. Il a demandé à bénéficier du régime fiscal des travailleurs frontaliers dont les revenus salariaux sont imposés en France et non en Allemagne. Toutefois, il n'a souscrit en France aucune déclaration sur les revenus, malgré l'envoi de mises en demeure. Il a été taxé d'office en France sur la totalité de ses revenus de source allemande. Le juge relève, tout d'abord, que la commune de résidence du contribuable se situe dans la zone frontalière française définie par les stipulations du paragraphe 5 de l'article 13 de la Convention fiscale franco-allemande (Convention France - Allemagne, signée à Paris le 21 juillet 1959 N° Lexbase : L6660BH7). Ensuite, il rejette l'attestation établie par l'employeur du contribuable, selon laquelle les journées de travail de l'intéressé en zone frontalière ont représenté moins de 10 % de l'ensemble des jours travaillés précédant la période en litige, et le document interne à l'entreprise seulement destiné à porter, de façon générale, une appréciation sur l'activité professionnelle du contribuable. Selon lui, aucune de ces deux pièces ne sont de nature à remettre en cause les informations précises figurant dans le formulaire n° 5011, servant à demander le bénéfice du régime des travailleurs transfrontaliers, contresigné par son employeur, que l'appelant a déposé à son centre des impôts. Dans ce formulaire, il indiquait qu'il exerçait son activité professionnelle dans des communes situées dans la zone frontalière allemande, dont il mentionnait la liste. Dès lors, il remplissait les conditions pour faire partie des transfrontaliers bénéficiant du régime ad hoc, et il aurait dû déclarer ses revenus mondiaux en France (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E1304EUT).

newsid:441773

Licenciement

[Brèves] Inapplicabilité de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 2411-6 du Code du travail sur une procédure de licenciement engagée au préalable

Réf. : CE 4e et 5e s-s-r., 31 mars 2014, n° 363967, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6418MIK)

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N1767BUY

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Le 17 Avril 2014

La protection contre le licenciement instituée à l'article L. 2411-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0151H9H), ne vaut qu'à compter de la reprise à son compte, par une organisation syndicale, de la demande d'organisation d'élection présentée par le salarié. Ces dispositions ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, de produire des effets sur cette procédure de licenciement déjà engagée par ce fait. Telle est la décision du Conseil d'Etat rendue dans un arrêt du 31 mars 2014 (CE 4e et 5e s-s-r., 31 mars 2014, n° 363967, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6418MIK).
Dans cette affaire, une société s'était pourvue devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de la décision de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 3ème ch., 20 septembre 2012, n° 11PA04750 N° Lexbase : A1052IXA). Cette dernière avait refusé de faire droit à sa demande d'annuler la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute grave d'un salarié demandeur d'organisation des élections professionnelles.
Pour annuler la décision de la cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat précise que la protection contre le licenciement, instituée à l'article L. 2411-6 du Code du travail, ne vaut qu'à compter de la reprise à son compte, par une organisation syndicale, de la demande d'organisation d'élection présentée par le salarié. Il ajoute que ces dispositions ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, de produire des effets sur cette procédure de licenciement déjà engagée par ce fait.
Par conséquent, le Conseil d'Etat juge que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en relevant que le salarié dont l'employeur demandait le licenciement pour faute bénéficiait de la protection prévue par ces dispositions dès lors, d'une part, que la société avait reçu une demande d'organisation des élections de délégués du personnel émanant du salarié antérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et, d'autre part, qu'à la date à laquelle l'inspecteur a examiné la demande de licenciement, la demande d'organisation d'élections avait été confirmée par un syndicat. En effet, elle aurait dû rechercher si la date de l'envoi du courrier de l'organisation syndicale était antérieure à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9527ESN).

newsid:441767

Pénal

[Brèves] Eléments constitutifs du délit d'usage frauduleux d'estampille ou de marque sanitaire dans le domaine du marché de la viande

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-83.089, F-P+B (N° Lexbase : A6167MIA)

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N1731BUN

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Le 17 Avril 2014

Se rend coupable de délit d'usage frauduleux d'estampille ou de marque sanitaire, prévu par l'article 444-3 du Code pénal (N° Lexbase : L1887H3B), celui qui appose sur la viande, acquise auprès de tiers, après la découpe et le conditionnement de celle-ci, l'estampille de ses fournisseurs, car il a nécessairement conscience qu'il dissimule son intervention. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-83.089, F-P+B N° Lexbase : A6167MIA ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0019EXY). En l'espèce, des agents, habilités de la direction des services vétérinaires, ont procédé à l'inspection des locaux de la société C., dirigée par M. L., et dont l'objet est la découpe, la préparation et le conditionnement de viandes de boeuf, destinées aux six restaurants, exploités par le même dirigeant, lesquels ont également fait l'objet d'une inspection. A l'issue de ce contrôle, par procès-verbal, lesdits agents ont relevé les délits de mise sur le marché de denrées animales par un établissement non agréé et d'usage frauduleux d'une estampille, ainsi que les contraventions de 5ème classe d'absence de déclaration de l'établissement C. aux autorités sanitaires et de non-conformité des locaux et la contravention de 3ème classe relative à l'absence de tenue d'un registre permettant d'assurer la traçabilité des viandes bovines. M. L. et la société C. ont été cités devant le tribunal correctionnel et ce dernier, après avoir rejeté une exception de nullité de la citation, soulevée par la société C., a condamné les deux prévenus. La cour d'appel, quant à elle, a confirmé le jugement de première instance en relevant qu'il résulte des faits que M. L., en organisant la mise sur le marché de viandes revêtues d'une estampille qui ne pouvait être celle de l'établissement qu'il dirige, faute de posséder l'agrément sanitaire requis, et en utilisant l'estampille de ses fournisseurs, s'est rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 444-3, alinéa 3, du Code pénal précité ; le caractère contraventionnel des infractions ayant été maintenu par l'article R. 237-2, alinéa 1, du Code rural (N° Lexbase : L3421IUA), les peines complémentaires nouvelles ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, au vu des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY). Les juges suprêmes approuvent la solution des juges du fond en rappelant la règle susénoncée.

newsid:441731

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les boissons non alcoolisées : exclusion des restaurateurs qui mélangent les ingrédients du Coca-Cola pour les besoins de leurs clients, car ils ne sont pas des "fabricants"

Réf. : Cass. com., 8 avril 2014, trois arrêts, n° 12-29.408, FS-P+B (N° Lexbase : A0806MK3), n° 12-29.409 (N° Lexbase : A1015MKS) et n° 12-35.351 (N° Lexbase : A0839MKB), FS-D

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N1834BUH

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Le 17 Avril 2014

Aux termes de trois arrêts rendus le 8 avril 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les restaurateurs qui vendent du Coca-Cola dont ils ont mélangé les ingrédients fournis par une société ne sont pas assujettis à la taxe sur les boissons non alcoolisées (Cass. com., 8 avril 2014, trois arrêts, n° 12-29.408, FS-P+B N° Lexbase : A0806MK3, n° 12-29.409 N° Lexbase : A1015MKS et n° 12-35.351 N° Lexbase : A0839MKB, FS-D). En l'espèce, une société exploite des restaurants et bars dans lesquels elle commercialise des boissons non alcoolisées des marques du groupe Coca-Cola reconstituées sur place au moyen de fontaines à boissons qui mélangent des sirops, conditionnés dans des poches plastiques, avec de l'eau et éventuellement du gaz selon les proportions données par le fournisseur. Ces boissons sont ensuite vendues dans des verres, à table, ou dans des gobelets en carton, à emporter, munis d'un couvercle en plastique. Selon l'administration des douanes, ces boissons auraient dû donner lieu au versement du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées prévu par l'article 520 A, I, b) du CGI (N° Lexbase : L7004IUX). Toutefois, la Cour de cassation ne retient pas ce raisonnement. En effet, la société se borne à préparer des sirops conditionnés, à l'aide d'appareils appropriés et selon les instructions du fabricant, afin de les vendre au détail aux consommateurs. Dès lors, la société n'est pas redevable de cette taxe. En effet, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires pour les livraisons effectuées sur le marché intérieur. Mélanger des produits livrés par un fournisseur ne consiste pas en une fabrication .

newsid:441834

Urbanisme

[Brèves] Nullité de la double condamnation du pétitionnaire d'un ouvrage unique pour exécution de travaux sans autorisation ni déclaration

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.731, F-P+B (N° Lexbase : A6215MIZ)

Lecture: 1 min

N1727BUI

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Le 17 Avril 2014

La double condamnation du pétitionnaire d'un ouvrage unique pour exécution de travaux sans autorisation ni déclaration est illégale, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.731, F-P+B N° Lexbase : A6215MIZ). L'arrêt attaqué a condamné M. X pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance du document local d'urbanisme, en l'espèce en construisant un mur laissé sans parement ni enduit, et en apportant artificiellement de la terre à moins de deux mètres de la limite entre sa parcelle et celle qui la jouxte. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'exécution de travaux modifiant le débit des eaux sans détenir un récépissé de déclaration, après l'avoir condamné pour le délit d'exécution sans autorisation des mêmes travaux nuisibles au débit des eaux, la cour d'appel énonce que l'article R. 214-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4791IUY) portant nomenclature qui lui est annexée, mentionne, en sa rubrique 3.1.2.0, que sont soumis à déclaration les ouvrages conduisant à modifier le profil du lit mineur d'un cours d'eau, lorsque la modification de profil affecte une longueur de moins de cent mètres, ce qui était le cas en l'espèce. Or, la Cour de cassation rappelle qu'un pétitionnaire, dont l'ouvrage unique relève, à la fois, d'une demande d'autorisation et d'une déclaration, s'il est déclaré coupable d'exécution de travaux sans autorisation, ne peut l'être aussi pour exécution des mêmes travaux sans déclaration. L'arrêt est donc cassé et annulé en ses seules dispositions ayant déclaré l'intéressé coupable de la contravention d'exécution de travaux modifiant le débit des eaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

newsid:441727

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