Le Quotidien du 20 mars 2014

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Effets de la cotitularité du bail entre époux : les notifications de l'organisme HLM visant à réunir les documents permettant de calculer le montant d'un supplément de loyer de solidarité doivent être adressées à chaque époux cotitulaire du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 13-14.403, FS-P+B (N° Lexbase : L2016HPD)

Lecture: 1 min

N1369BUA

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Le 21 Mars 2014

Il résulte des effets de la cotitularité du bail entre époux que la notification prévue par l'article L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2016HPD), qui a une incidence sur le montant du loyer, doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 13-14.403, FS-P+B N° Lexbase : L2016HPD). En l'espèce, la société E., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme F., les avait assignés en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyer et de supplément de loyer de solidarité ainsi qu'en résiliation de bail et expulsion. Pour accueillir ces demandes, la cour d'appel de Versailles avait retenu que les courriers adressés en application de l'article L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne visent que le supplément de loyer de solidarité et ne concernent pas l'existence ou la modification du droit au bail, peuvent être adressés à l'un quelconque des deux époux débiteurs solidaires du loyer (CA Versailles, 19 mars 2013, n° 11/08826 N° Lexbase : A3767KAR). Ce raisonnement est censuré, au visa de l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY), ensemble l'article L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation, par la Cour suprême qui, après avoir rappelé que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre, indique que la notification prévue par l'article L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation, qui a une incidence sur le montant du loyer, doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail.

newsid:441369

Concurrence

[Brèves] Publication du rapport "Pour un contrôle des concentrations plus simple, cohérent et stratégique en Europe"

Réf. : Rapport, publié le 14 mars 2014

Lecture: 2 min

N1384BUS

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Le 21 Mars 2014

Le ministre de l'Economie et des Finances et le Président de l'Autorité de la concurrence ont annoncé la publication, le 14 mars 2014, du rapport confié par l'Autorité à Fabien Zivy, intitulé "Pour un contrôle des concentrations plus simple, cohérent et stratégique en Europe". Ce rapport formule dix propositions, qui sont autant de pistes pour la prochaine législature européenne, afin d'accroître la cohérence des législations nationales. En effet, la coexistence de régimes nationaux différents pour l'autorisation de concentrations transfrontières, dont l'ampleur ne permet pas, pour autant, qu'elles soient traitées directement par la Commission européenne, est susceptible de rendre plus difficiles ou coûteux des projets de concentrations qui seraient porteurs de gains d'efficacité et de croissance. Cette fragmentation présente un risque de décisions contraires entre autorités nationales sur une même opération, risque illustré par l'affaire "Eurotunnel", dans laquelle les autorités française et britannique ont rendu des décisions contraires en 2012 et 2013. En outre, elle impose des charges administratives significatives aux entreprises (coûts des notifications multiples, ampleur des informations à fournir aux différentes autorités, diversité des délais de procédure prévus d'un pays à l'autre, risques de divergences d'analyse, etc.) et peut, dans certains cas, entraver la réalisation d'opérations transfrontières et donc la compétitivité des entreprises à l'international. Les propositions de réforme contenues dans le rapport de l'Autorité de la concurrence s'articulent autour de trois grands axes : créer un mécanisme de prévention des conflits entre autorités de concurrence, unifier les notions de base des droits nationaux des concentrations et mieux coordonner les politiques en ce domaine. Les principales recommandations, contenues dans ce document, sont les suivantes :
- permettre aux entreprises de solliciter le renvoi de dossiers de concentrations transfrontières à la Commission européenne dès que deux autorités nationales de concurrence sont compétentes pour les traiter, au lieu de trois actuellement ;
- appliquer les règles de fond prévues par le droit de l'Union pour toutes les affaires de concentration contrôlables dans au moins deux Etats membres -il s'agit d'unifier la notion de concentration et le test applicable à l'examen des effets des opérations de concentration sur la concurrence- ;
- prévoir le recours à un comité de conciliation réunissant les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne dans le cas où l'examen d'une concentration transfrontière présente des risques d'aboutir à des décisions divergentes.

newsid:441384

Droit des étrangers

[Brèves] Clarification des règles concernant le droit de séjour des ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille d'un citoyen de l'Union, dans l'Etat membre d'origine du citoyen

Réf. : CJUE, 12 mars 2014, aff. C-456/12 (N° Lexbase : A9903MGU) et C-457/12 (N° Lexbase : A6804MG4)

Lecture: 1 min

N1306BUW

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Le 21 Mars 2014

La CJUE clarifie les règles concernant le droit de séjour des ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille d'un citoyen de l'Union, dans l'Etat membre d'origine du citoyen, dans deux arrêts rendus le 12 mars 2014 (CJUE, 12 mars 2014, aff. C-456/12 N° Lexbase : A9903MGU et C-457/12 N° Lexbase : A6804MG4). La Directive (CE) 2004/38 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3) accorde aux citoyens de l'Union ainsi qu'aux membres de leur famille le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Dans la première affaire (C-456/12), la Cour dit pour droit que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l'Union a, en vertu et dans le respect des dispositions de la Directive (CE) 2004/38 relatives à un droit de séjour de plus de trois mois, développé ou consolidé une vie de famille avec un ressortissant d'un Etat tiers à l'occasion d'un séjour effectif dans un Etat membre autre que celui dont il possède la nationalité, les dispositions de cette même Directive s'appliquent par analogie lorsque ledit citoyen de l'Union retourne, avec le membre de sa famille concerné, dans son Etat membre d'origine. Dans la seconde affaire (C-457/12), elle précise que l'article 45 TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) confère à un membre de la famille d'un citoyen de l'Union, ressortissant d'un Etat tiers, un droit de séjour dérivé dans l'Etat membre dont ce citoyen possède la nationalité, lorsque ledit citoyen réside dans ce dernier Etat, mais se rend régulièrement dans un autre Etat membre en tant que travailleur au sens de ladite disposition. En effet, le refus de l'octroi d'un tel droit de séjour a un effet dissuasif sur l'exercice effectif des droits que le travailleur concerné tire de l'article 45 TFUE, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2336EY8).

newsid:441306

Durée du travail

[Brèves] Précision quant à la détermination de la durée maximale de travail

Réf. : Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-28.483, FS-P+B (N° Lexbase : A9242MGE)

Lecture: 1 min

N1331BUT

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Le 21 Mars 2014

La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2014 (Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-28.483, FS-P+B N° Lexbase : A9242MGE).
En l'espèce, cinq salariés avaient été engagés en qualité d'ambulanciers par une société qui avait été, par la suite, dissoute. Ils avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
L'affaire ayant été portée devant la cour d'appel, les juges du second degré avaient retenu, pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par les salariés, que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l'application d'un décompte de la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives devait s'apprécier sur la base des amplitudes horaires effectuées.
La Haute juridiction vient casser cette décision au visa de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (N° Lexbase : L4671APP). Elle précise que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0330ETE).

newsid:441331

Environnement

[Brèves] Expérimentation d'un certificat de projet et expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : présentation de deux ordonnances en Conseil des ministres

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 19 mars 2014

Lecture: 2 min

N1389BUY

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Le 21 Mars 2014

Le ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie a présenté, lors du Conseil des ministres du 19 mars 2014, une ordonnance relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et une ordonnance relative au certificat de projet. Ces expérimentations visent à simplifier la vie des entreprises, en raccourcissant les délais d'instruction à une durée moyenne de dix mois et en conférant une meilleure visibilité aux porteurs de projets sur les étapes de la procédure, ainsi qu'une meilleure sécurité juridique aux projets eux-mêmes, sans réduire la protection de l'environnement. La première expérimentation porte sur la délivrance d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Elle rassemblera, autour de la procédure d'autorisation ICPE, toutes les autres autorisations relevant de l'Etat qui peuvent, le cas échéant, être nécessaires pour un même projet, soit l'autorisation ICPE elle-même, le permis de construire, l'autorisation de défrichement, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ou l'autorisation au titre du Code de l'énergie. Le porteur de projet pourra ainsi obtenir, après une seule demande, à l'issue d'une procédure d'instruction unique et d'une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet couvrant l'ensemble des aspects du projet dès lors que celui-ci respecte l'ensemble des prescriptions applicables. Cette nouvelle autorisation unique concernera, à titre expérimental, les installations de production d'énergie renouvelable (parcs éoliens et installations de méthanisation) dans cinq régions volontaires pour tester la procédure : Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. L'expérimentation commencera au début du mois d'avril. La seconde expérimentation porte sur la délivrance d'un certificat de projet. Sur la base des informations fournies par le porteur de projet, le préfet de département délivrera, en deux mois, un certificat de projet dans lequel il s'engagera sur les procédures auxquelles le projet sera soumis au titre de différentes réglementations dont il relève et sur les délais dans lesquels les décisions relevant de la compétence de l'Etat seront rendues. Le certificat de projet mentionnera, en outre, les éventuelles difficultés détectées à ce stade, ainsi que des informations destinées à améliorer, si c'est nécessaire, la conception du projet. Enfin, sa délivrance aura également pour effet de cristalliser le cadre juridique applicable au projet pendant une durée maximale de deux ans. Prévues pour une durée de trois ans, ces expérimentations seront suivies par un groupe de travail de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique (CNTE). Un premier bilan sera établi dès la fin de l'année 2014.

newsid:441389

Fiscalité immobilière

[Brèves] Imposition des gains de change dégagés lors de la cession d'un immeuble par une société imposée en France dans l'Etat de situation de l'immeuble (application de la Convention fiscale franco-japonaise)

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 352212, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9161MGE)

Lecture: 2 min

N1337BU3

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Le 21 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 12 mars 2014, le Conseil d'Etat retient que les gains de change correspondant à une cession d'un immeuble situé au Japon par une société imposable en France sont imposables au Japon, car ils suivent le régime applicable à l'immeuble, imposé dans son Etat de situation (CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 352212, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9161MGE). En l'espèce, une société anonyme, qui avait pour activité la location d'un immeuble à usage commercial situé au Japon, a comptabilisé des écarts de change réalisés à l'occasion de la cession de cet immeuble et du remboursement de l'emprunt destiné au rachat préalable du droit au bail et des aménagements réalisés par le locataire. Toutefois, elle n'a pas tenu compte de ces sommes pour la détermination de son résultat imposable en France. Or, l'administration a estimé que ces gains de change devaient être imposés en France. Le juge constate que le siège de la société était situé en France. Si sa seule activité consistait à louer un immeuble à usage de bureau situé à Tokyo et si la requérante fait valoir que la comptabilité de l'exploitation des locaux était confiée à un cabinet japonais et les comptes approuvés par des commissaires aux comptes locaux, la gestion de l'immeuble était réalisée par un établissement autonome situé au Japon. L'ensemble des bénéfices de la société était donc imposable en France en vertu des dispositions de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L1413IZD), sous réserve, rappelle la Haute juridiction, de l'application des stipulations de la Convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 (N° Lexbase : L6709BHX). Or, aucune stipulation de cette convention ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. Par suite, le gain de change résultant de la variation du cours du yen en francs entre la date d'acquisition de l'immeuble de la société et sa revente doit être regardé comme un profit provenant de l'aliénation de l'immeuble, imposable au Japon en vertu de l'article 5 de la convention précité. L'article 24 du texte prévoit que lorsqu'un résident de France perçoit des revenus du Japon et que ces revenus sont imposables au Japon, la France exempte ces revenus de son impôt. Le gain de change litigieux ne pouvait donc pas être imposé en France, quand bien même il n'aurait pas été imposé dans l'Etat de situation du bien (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3386EUX).

newsid:441337

Responsabilité

[Brèves] Affaire "Kerviel" : confirmation de la condamnation pénale mais annulation de la condamnation aux dommages et intérêts qui s'élevaient à près de 5 milliards d'euros

Réf. : Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0748MH8)

Lecture: 1 min

N1388BUX

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Le 27 Mars 2014

Par arrêt du 19 mars 2014 (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0748MH8), la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rejeté le pourvoi de M. X concernant les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2012 (CA Paris, Pôle 5, 12ème ch., 24 octobre 2012, n° 11/00404 N° Lexbase : A2194IW8) l'ayant condamné, pour des faits d'abus de confiance, manipulations informatiques, faux et usage, à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis. En revanche, elle a cassé les dispositions civiles de cet arrêt, qui a condamné M. X à payer à la Société Générale la somme de 4 900 000 000 d'euros, correspondant à l'entier préjudice de la banque. Il est en effet apparu que la cour d'appel, après avoir relevé l'existence de fautes commises par la Société Générale, ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières, n'a pas tenu compte de ces fautes pour évaluer la réparation du dommage mise à la charge du prévenu. La Chambre criminelle fait ainsi application de la jurisprudence de la Chambre mixte du 28 janvier 1972 (Cass. mixte, 28 janvier 1972, n° 70-90.072 N° Lexbase : A2680CKH), de la jurisprudence des chambres civiles et de sa propre jurisprudence relative aux infractions volontaires et involontaires contre les personnes, selon lesquelles, lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu'il appartient aux juges du fond de déterminer . Ainsi, quelle que soit la nature des infractions commises, les juridictions pénales qui constatent l'existence d'une faute de la victime ayant concouru au dommage sont amenées à en tirer les conséquences sur l'évaluation du montant de l'indemnité due à cette dernière par le prévenu.

newsid:441388

Sociétés

[Brèves] Exclusion des pactes extra-statutaires du champ d'application de l'article 1843-4 du Code civil

Réf. : Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5034MGK)

Lecture: 2 min

N1317BUC

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Le 21 Mars 2014

Les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD), qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en oeuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé. Tel est le principe posé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt bénéficiant d'une publication maximale (Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5034MGK). En l'espèce, le jour de la constitution d'une société, une "convention d'actionnaires" a été conclue, pour une durée de trois ans, par l'ensemble de ceux-ci stipulant que la démission de ses fonctions par l'un quelconque des dirigeants dans ce délai entraînerait de plein droit promesse "ferme et irrévocable" de sa part de céder à la société une partie des actions détenues par lui pour leur valeur nominale, cet achat d'actions devant s'effectuer en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes ou d'une attribution à des salariés. Il était également stipulé que la société disposerait d'un délai de six mois à compter de la démission pour exercer l'option d'achat et que dans le cas où le dirigeant concerné ne remettrait pas les ordres de mouvement constatant la réalisation de la cession, cette constatation résulterait de la consignation du prix. Il était encore convenu que la société aurait la faculté de se substituer, dans le bénéfice de la promesse, toute personne physique appelée à remplacer le dirigeant concerné et que pour l'application de ces stipulations, la révocation d'un dirigeant pour une faute équivalente en droit social à une faute grave serait assimilable à une démission. A la suite de la fin des fonctions d'un des signataires du pacte, la société s'est prévalue de la promesse de cession d'une partie de ses actions souscrite par ce dernier et a, à la suite de son refus de l'exécuter, consigné une certaine somme correspondant au prix d'achat convenu. Dans le cadre du contentieux opposant la société et l'ancien dirigeant, qui avait assigné cette dernière pour révocation abusive et pour faire juger que le transfert de la propriété d'une partie de ses actions était irrégulier, la cour d'appel a décidé que la valeur des actions, en application de la promesse de vente contenue doit être fixée à dire d'expert selon la procédure instituée par l'article 1843-4 du Code civil. Elle retient, notamment, que ce texte, d'ordre public, est d'application générale en cas de cession ou de rachat forcé prévu par la loi ou les statuts, mais également par des pactes extra-statutaires ; il a donc vocation à régir la situation créée par la convention d'actionnaires conclue par l'ensemble des associés le jour même de l'adoption des statuts, avec lesquels elle fait corps. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0563EUE).

newsid:441317

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