Le Quotidien du 29 janvier 2014

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] Commission européenne : analyse en 2014 de l'état des discriminations fiscales enfreignant la liberté de circulation des citoyens

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 20 janvier 2014

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N0369BU9

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Le 30 Janvier 2014

Le 20 janvier 2014, la Commission européenne annonce qu'elle procédera, tout au long de l'année 2014, à une évaluation approfondie des régimes fiscaux des Etats membres, afin de déterminer si ceux-ci désavantagent les citoyens mobiles de l'Union. L'accent est mis tant sur les personnes économiquement actives, comme les travailleurs et les indépendants, que sur celles qui ne le sont pas, comme les retraités. A noter que cette évaluation complète celle effectuée en 2012 sur les régimes fiscaux applicables aux travailleurs frontaliers (lire N° Lexbase : N1302BTE). En cas de discrimination ou de violation des libertés fondamentales de l'Union, la Commission signalera ces manquements aux autorités nationales et insistera pour que les modifications nécessaires soient apportées. Si les problèmes persistent, la Commission engagera des procédures d'infraction à l'encontre des Etats membres en cause. Les points d'analyse porteront sur les discriminations fiscales :
- en raison de la localisation de leurs investissements ou de leurs avoirs, de la localisation du contribuable lui-même ou en raison du simple changement de résidence du contribuable ;
- pour ce qui est de leurs cotisations à des régimes de retraite, en raison de la perception de retraites ou les transferts de capitaux provenant d'un régime de retraite et d'une assurance-vie ;
- en ce qui concerne leurs activités indépendantes menées dans un autre Etat ou en raison de la simple délocalisation de ces activités ;
- en raison du refus de certaines déductions fiscales ou avantages fiscaux ;
- en ce qui concerne leur richesse accumulée.
En tenant compte de ces éléments, la Commission examinera la situation de nombreuses catégories différentes de citoyens de l'Union, à savoir les travailleurs, les indépendants, mais aussi les retraités.

newsid:440369

Licenciement

[Brèves] Date effective de la résiliation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2014, n° 12-28.237, FS-P+B (N° Lexbase : A9853MCW)

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N0478BUA

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Le 30 Janvier 2014

Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 janvier 2014 (Cass. soc., 21 janvier 2014, n° 12-28.237, FS-P+B N° Lexbase : A9853MCW).
Dans cette affaire, le salarié, recruté en qualité de chef d'atelier, avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son contrat de travail résilié aux torts de l'employeur et de solliciter une indemnisation au titre du caractère injustifié de la rupture de son contrat de travail. La résiliation judiciaire ayant été prononcée par les premiers juges, l'employeur a régulièrement interjeté appel. Dans l'attente de la décision de la cour d'appel, le contrat de travail a été exécuté par le salarié, celui-ci sollicitant, alors, en cause d'appel, le paiement de ses salaires jusqu'à la date de l'arrêt.
La cour d'appel de Pau, pour rejeter la demande salariale au titre de la période postérieure au jugement prud'homal prononçant la résiliation judiciaire, a cru pouvoir retenir que la résiliation du contrat de travail avait produit effet à la date du jugement confirmé.
Au regard des circonstances de l'espèce, la Haute juridiction censure la décision de la cour d'appel. Il résulte certes d'une jurisprudence aussi constante que renouvelée que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets, notamment celui tendant à faire produire à la résiliation les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir aussi, Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-40.626 N° Lexbase : A4828DTY, Cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28.629, N° Lexbase : A6850KCP). Mais, la solution doit être aménagée à l'aune des conditions d'exécution du contrat de travail. Au cas présent, la Cour de cassation décide ainsi que la date effective de la rupture du contrat ne peut être celle fixée par le premier jugement lorsque "l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision" .

newsid:440478

QPC

[Brèves] Conditions de contestation d'une disposition législative par la voie de la QPC

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 13 janvier 2014, n° 372804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8110KTK)

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N0392BU3

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Le 30 Janvier 2014

Une disposition législative ne peut être utilement contestée par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle exclut de son bénéfice une catégorie de personnes que si, dans le litige principal, le requérant est effectivement victime de la discrimination qu'il dénonce, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 janvier 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 13 janvier 2014, n° 372804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8110KTK). Dès lors, un praticien ne peut contester les dispositions de l'article L. 4124-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6445IGS) en tant qu'elles n'incluent pas les instances ordinales parmi les personnes pouvant engager des poursuites disciplinaires contre les médecins exerçant une fonction de contrôle, dès lors que cette exclusion ne fonde pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa propre plainte et qu'il conteste.

newsid:440392

Responsabilité

[Brèves] Caractérisation d'un poste de préjudice permanent exceptionnel

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566, F-P+B (N° Lexbase : A7808KTD)

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N0422BU8

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Le 30 Janvier 2014

Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats ; ces préjudices, distincts du préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, ne peuvent résulter que de circonstances particulières, autres que celles résultant du fait dommageable, qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert ou qui n'auraient pu l'être. Telles sont les précisions résultant d'un arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC) et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime (Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566, F-P+B N° Lexbase : A7808KTD). En l'espèce, M. D. avait été victime de violences ayant entraîné une mutilation dont l'auteur avait été condamné par une juridiction pénale ; il avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande en réparation de ses préjudices. Pour fixer à une certaine somme l'indemnité devant être versée à M. D. au titre du préjudice extra-patrimonial, la cour d'appel de Metz avait notamment énoncé que le préjudice permanent exceptionnel serait réparé par l'allocation d'une indemnité, le rapport d'expertise judiciaire soulignant l'impact psychologique des séquelles visibles sur la vie affective et familiale de la victime (CA Metz, 18 octobre 2012, n° 09/03917 N° Lexbase : A6646IW3). L'arrêt est censuré par la Cour suprême reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique par ailleurs indemnisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5798ETW).

newsid:440422

Responsabilité médicale

[Brèves] Vaccins contre l'hépatite B et développement d'une SEP : rejet de la responsabilité du médecin prescripteur

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2014, n° 12-22.123, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9856KZ3)

Lecture: 2 min

N0474BU4

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Le 30 Janvier 2014

Par un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation écarte la responsabilité du médecin prescripteur du vaccin contre l'hépatite B qui avait été mise en cause par un patient ayant développé une poussée de sclérose en plaques après avoir reçu plusieurs injections de vaccin (Cass. civ. 1, 23 janvier 2014, n° 12-22.123, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9856KZ3). En l'espèce, M. H., médecin généraliste, avait administré ou prescrit à Mme A., entre 1996 et 1999, plusieurs injections vaccinales, dont cinq du vaccin GenHevacB contre l'hépatite B. Mme A. avait par la suite développé une sclérose latérale amyotrophique (SLA). Attribuant sa pathologie aux vaccinations, Mme A. recherchait la responsabilité du médecin. Elle n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir énoncé qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, ayant constaté, alors que Mme A. exposait, sans être contredite par M. H., n'avoir reçu aucune information sur l'intérêt de la vaccination ou sur ses risques, que les experts, comme la quasi-unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de la SLA, qui n'est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité d'apparition d'une SLA après une vaccination par GenHevac B, en avait exactement déduit que la demande de Mme A. ne pouvait être accueillie. De même, après avoir retenu que la seule faute commise par M. H. était d'avoir prescrit, sinon pratiqué, la cinquième injection dont les experts judiciaires avaient estimé qu'elle n'était pas nécessaire, la cour d'appel avait relevé que cette injection n'avait causé qu'un très faible surdosage, non susceptible, selon les experts, d'avoir un effet délétère et, de surcroît, qu'il n'existait aucun lien scientifiquement démontré entre une injection de GenHevac B et l'apparition d'une SLA et que Mme A. n'invoquait, pour faire le lien entre la vaccination et sa maladie, que des considérations générales, tirées d'un rapport médical dont les conclusions n'étaient pas convaincantes, ainsi que des éléments personnels qui n'étaient pas probants ; selon la Cour suprême, elle avait pu en déduire l'absence de responsabilité de M. H., y compris au titre de la perte de chance, peu important que la cause de la SLA demeure inconnue.

newsid:440474

Licenciement

[Brèves] Date effective de la résiliation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2014, n° 12-28.237, FS-P+B (N° Lexbase : A9853MCW)

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Le 30 Janvier 2014

Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 janvier 2014 (Cass. soc., 21 janvier 2014, n° 12-28.237, FS-P+B N° Lexbase : A9853MCW).
Dans cette affaire, le salarié, recruté en qualité de chef d'atelier, avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son contrat de travail résilié aux torts de l'employeur et de solliciter une indemnisation au titre du caractère injustifié de la rupture de son contrat de travail. La résiliation judiciaire ayant été prononcée par les premiers juges, l'employeur a régulièrement interjeté appel. Dans l'attente de la décision de la cour d'appel, le contrat de travail a été exécuté par le salarié, celui-ci sollicitant, alors, en cause d'appel, le paiement de ses salaires jusqu'à la date de l'arrêt.
La cour d'appel de Pau, pour rejeter la demande salariale au titre de la période postérieure au jugement prud'homal prononçant la résiliation judiciaire, a cru pouvoir retenir que la résiliation du contrat de travail avait produit effet à la date du jugement confirmé.
Au regard des circonstances de l'espèce, la Haute juridiction censure la décision de la cour d'appel. Il résulte certes d'une jurisprudence aussi constante que renouvelée que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets, notamment celui tendant à faire produire à la résiliation les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir aussi, Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-40.626 N° Lexbase : A4828DTY, Cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28.629, N° Lexbase : A6850KCP). Mais, la solution doit être aménagée à l'aune des conditions d'exécution du contrat de travail. Au cas présent, la Cour de cassation décide ainsi que la date effective de la rupture du contrat ne peut être celle fixée par le premier jugement lorsque "l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision" .

newsid:440478

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Droit à indemnisation et inexécution du préavis

Réf. : Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 11-21.907, FS-P+B (N° Lexbase : A7919KTH)

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N0397BUA

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Le 30 Janvier 2014

Aucune indemnité de préavis n'est due au salarié qui s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis de quinze jours dont l'exécution avait été convenue avec l'employeur. Telle est la solution de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 11-21.907, FS-P+B N° N° Lexbase : A7919KTH).
En l'espèce, le salarié, excipant d'heures supplémentaires non rémunérées, avait, dans un premier temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis avait, dans un second temps, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur. L'employeur, contestant le bien fondé de la prise d'acte et considérant qu'elle produisait les effets d'une démission, sollicitait en conséquence la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Débouté par la cour d'appel de sa demande en ce sens, l'employeur a formé un pourvoi en cassation. Celui-ci est rejeté, la Cour de cassation approuvant la décision de la cour d'appel dès lors que le salarié, dont le contrat de travail était suspendu pour maladie pendant le préavis convenu par les parties, s'était trouvé dans l'incapacité de l'effectuer. Autrement dit, le droit de l'employeur à une indemnité compensatrice restait subordonné à l'absence de tout empêchement objectif à l'exécution du préavis (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9652ESB).

newsid:440397

Sociétés

[Brèves] Qualité d'associé des copropriétaires indivis de droits sociaux

Réf. : Cass. com., 21 janvier 2014, n° 13-10.151, F-P+B (N° Lexbase : A9960MCU)

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Le 30 Janvier 2014

Les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d'associé et peuvent donc assister aux assemblées générales, peu important qu'un mandataire commun ait été désigné pour les représenter. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 13-10.151, F-P+B N° Lexbase : A9960MCU). En l'espèce, la nue-propriété d'une partie des parts représentant le capital d'une société est indivise entre trois coindivisaires. La société a fait assigner l'une d'eux et son conjoint, à qui elle avait donné mandat de la représenter lors des assemblées d'associés, pour qu'il soit dit que cette coindivisaire n'a aucune qualité pour assister à ces assemblées et pour qu'il lui soit fait défense de s'y faire assister ou représenter par son conjoint et, à ce dernier, de pénétrer au siège social. La cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 20 septembre 2012, n° 11/06049 N° Lexbase : A2273ITD) a accueilli cette demande, retenant que dès lors qu'un mandataire commun a été désigné pour représenter l'indivision aux assemblées générales de la société, il n'y a pas lieu de dissocier artificiellement la discussion préalable des points soumis au vote et le vote lui-même, qui participent d'une seule démarche intellectuelle, en sorte que la présence des indivisaires eux-mêmes aux assemblées générales est nécessairement exclue par la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision. Cet arrêt est cassé par la Chambre commerciale au visa de l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2020ABG), qui énonce le principe selon lequel "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6978ADS et N° Lexbase : E6386ADU).

newsid:440457

Transport

[Brèves] Transport aérien : sur le champ d'application des dispositions de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-12.159, F-P+B (N° Lexbase : A8043KT3)

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Le 30 Janvier 2014

Seules les opérations de transport aérien entrent dans les prévisions de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5745HD7). Dès lors que l'objet principal d'un vol est la réalisation d'un travail aérien et non un simple déplacement d'un point à un autre, ce vol n'a pu donner lieu à la conclusion d'un contrat de transport aérien et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article précité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-12.159, F-P+B N° Lexbase : A8043KT3). En l'espèce, le 9 septembre 2006, un aéronef ultra léger motorisé (ULM), appartenant à un aéroclub, s'est écrasé peu de temps après le décollage de l'aérodrome de Châtellerault, causant la mort du pilote, membre de l'aéroclub, et de l'unique passager. L'aéroclub, son assureur et la CPAM de la Vienne ont été assignés, par les ayants-droit du passager décédé, en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile et, à titre subsidiaire, de l'article 1384, alinéas 4 et 5, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS). La cour d'appel de Poitiers ayant débouté les ayants-droit de leur demande (CA Poitiers, 26 octobre 2011, n° 10/02619 N° Lexbase : A3404HZ4), ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. La cour d'appel a relevé que le vol en cause, au cours duquel l'accident est intervenu, était destiné à la réalisation de photographies aériennes des berges de la Vienne, pour les besoins de l'activité professionnelle de technicien de rivière du voyageur, en tant qu'employé du regroupement intercommunal pour la valorisation et l'entretien de la Vienne. En outre, ce dernier s'était rapproché de l'aéroclub pour l'organisation du vol et avait eu pour interlocuteur principal M. H., lequel devait se charger du pilotage, mais, par la suite d'un report de date dû à de mauvaises conditions météorologiques, c'est finalement M. S. qui avait pris les commandes de l'appareil. Il relève, enfin, que cet appareil avait été mis à disposition de celui-ci par l'aéroclub dont il était membre. Pour la Haute juridiction, énonçant que seules les opérations de transport aérien entrent dans les prévisions de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5745HD7), il résulte de ces constatations et appréciations que le vol en cause, dont l'objet principal était la réalisation d'un travail aérien et non un simple déplacement d'un point à un autre, n'avait pu donner lieu à la conclusion d'un contrat de transport aérien avec l'aéroclub ; par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve donc légalement justifiée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0496EXN).

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