Le Quotidien du 21 janvier 2014

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le pouvoir de déléguer ses pouvoirs n'appartient qu'au Bâtonnier

Réf. : CA Angers, 17 décembre, n° 13/01954 (N° Lexbase : A4447KR7)

Lecture: 1 min

N0115BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12851974-edition-du-21012014#article-440115
Copier

Le 22 Janvier 2014

Le pouvoir de déléguer ses pouvoirs n'appartient qu'au Bâtonnier. Est irrégulière la désignation en qualité de délégataire du Bâtonnier prise par le conseil de l'Ordre. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Angers, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2013 (CA Angers, 17 décembre, n° 13/01954 N° Lexbase : A4447KR7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9319ETC). Pour mémoire, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971(loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) énonce que "Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de société d'avocats. En cette matière, Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens Bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'Ordre". Et, l'article 7 du décret du 27 novembre 1991(décret n° 91-1197 N° Lexbase : L0285A9G) rappelle cette possibilité de délégation "aux anciens Bâtonniers de l'Ordre et aux anciens membres du conseil de l'Ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du conseil de l'Ordre".

newsid:440115

Fonction publique

[Brèves] Eléments constitutifs de l'accident de trajet du fonctionnaire

Réf. : CE, S., 17 janvier 2014, n° 352710, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8078KTD)

Lecture: 1 min

N0313BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12851974-edition-du-21012014#article-440313
Copier

Le 23 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat précise les éléments constitutifs de l'accident de trajet du fonctionnaire dans un arrêt rendu le 17 janvier 2014 (CE, S., 17 janvier 2014, n° 352710, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8078KTD). Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. La circonstance que l'agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service. Un chef de brigade a quitté son service au commissariat quarante-cinq minutes avant l'horaire prévu et ayant été victime d'un accident survenu peu de temps après son départ, sur le trajet entre le commissariat et son domicile. Ce départ, qui n'avait pas été autorisé par son supérieur hiérarchique, près de trois quarts d'heure avant la fin de son service, constituait un écart sensible avec ses horaires. L'intéressé ne pouvait, par suite, bénéficier de la présomption d'imputabilité de cet accident au service. Toutefois, il est constant que l'intéressé est parti après avoir transmis les consignes à l'agent assurant sa relève. L'écart avec ses horaires ne traduisait, en outre, aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal et par son itinéraire habituel. Dans ces conditions, les circonstances du départ anticipé de l'agent ne constituent pas un fait de nature à détacher cet accident du service. L'accident dont il a été victime revêt donc le caractère d'un accident de trajet (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9652EP8).

newsid:440313

Fonction publique

[Brèves] Régime du placement du fonctionnaire en congé de longue durée après épuisement des droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 361946, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2427KT3)

Lecture: 1 min

N0244BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12851974-edition-du-21012014#article-440244
Copier

Le 22 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur le régime du placement du fonctionnaire en congé de longue durée après épuisement des droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 361946, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2427KT3). Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (N° Lexbase : L4961HD4), qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée. Par suite, en jugeant que l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits à congé de longue durée ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas où une période d'activité effective sépare la période de congé de longue maladie de la période du congé de longue durée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0458EQZ).

newsid:440244

(N)TIC

[Brèves] NTIC : sanctions prononcées par la CNIL concernant des dispositifs de vidéosurveillance et de géolocalisation

Réf. : Décisions CNIL du 7 janvier 2014

Lecture: 2 min

N0290BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12851974-edition-du-21012014#article-440290
Copier

Le 20 Janvier 2014

La Cnil rend publiques, le 7 janvier 2014, quatre décisions CNIL prononçant des sanctions pécuniaires entre octobre et décembre 2013 contre des sociétés à la suite de plaintes de salariés concernant des dispositifs de vidéosurveillance et de géolocalisation.
Les deux premières sanctions, prononcées le 24 octobre 2013, portent sur un dispositif de vidéosurveillance. Elles visent deux sociétés dirigées par le même gérant. La Cnil leur reproche de ne pas lui avoir déclaré les dispositifs litigieux, et de ne pas en avoir informé les salariés, y compris après le prononcé d'une mise en demeure en ce sens. Enfin, la commission estime que les sociétés ont manqué à leur obligation de coopération avec elle, en refusant de réceptionner de nombreux courriers, et en décidant de ne pas se présenter à l'audience à laquelle les affaires étaient examinées. De plus, lors de l'instruction des dossiers, les sociétés se sont opposées à un contrôle sur place. La visite de la Cnil dans les locaux a donc eu lieu après autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance et avec l'assistance de la force publique. La troisième sanction concerne un autre dispositif de vidéosurveillance installé sans déclaration préalable, ni information des salariés concernés. La Cnil reproche à la société de ne pas avoir déclaré le dispositif après avoir été mise en demeure de le faire. En ce qui concerne l'information individuelle des salariés, la Cnil considère qu'elle ne peut être considérée comme assurée par le seul affichage en deux endroits de la mention "local placé sous vidéosurveillance". Enfin, la Cnil observe que la société a persisté dans son refus de coopération, dès lors qu'elle n'a répondu, de façon insuffisante, qu'à un courrier de la commission, et qu'elle n'a pas répondu à la mise en demeure dans les délais impartis. La dernière sanction concerne un dispositif de géolocalisation des véhicules. La Cnil, saisie par un salarié, indique notamment que le dispositif est utilisé à des fins de contrôle des horaires de certains employés, qu'il ne peut être déconnecté hors des heures de travail, et que la vitesse du véhicule est collectée. La Cnil fait grief à la société de ne pas avoir respecté l'ensemble des engagements de conformité qu'elle a pris en adhérant à la norme simplifiée n° 51 concernant la géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés. Elle reproche en outre à la société d'avoir persévéré dans son refus de coopération en persistant à ne lui présenter que des informations incomplètes, ne répondant pas à l'ensemble des éléments demandés, pendant plus de deux ans (sur le droit du travail et nouvelles technologies de l'information et de la communication, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2619ET8).

newsid:440290

Procédure civile

[Brèves] De la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2014, n° 11-24.157, F-P+B (N° Lexbase : A2054KTA)

Lecture: 2 min

N0232BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12851974-edition-du-21012014#article-440232
Copier

Le 22 Janvier 2014

Aux termes de l'article 771, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8431IRP), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Tel est le rappel, fait par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2014 (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 11-24.157, F-P+B N° Lexbase : A2054KTA ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3947EUQ). En l'espèce, Mme S., qui a souscrit en 2006 des titres auprès de la société de droit luxembourgeois L. par l'intermédiaire de la société G. à Paris, a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, le 9 avril 2009, la société G. ainsi que la société gestionnaire du portefeuille de la société L., pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de ses avoirs à la suite de la fraude de M. M. et de la mise en liquidation judiciaire de la société L., prononcée par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009. Le juge de la mise en état, accueillant l'exception d'incompétence territoriale, soulevée par la société gestionnaire, a disjoint les demandes formées à l'encontre de celle-ci, et a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société G.. Pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, formée par la société G. devant le juge de la mise en état, et dire que la décision de celui-ci était entachée d'excès de pouvoir, les juges d'appel, après avoir énoncé que le juge de la mise en état est compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer dans des cas limitativement énumérés à l'article 771 du Code de procédure civile et notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, ont retenu que le sursis à statuer, prévu à l'article 378 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2245H4W), est un incident d'instance qui ne met pas fin à celle-ci contrairement aux autres incidents prévus aux articles 384 (N° Lexbase : L2272H4W) et 385 (N° Lexbase : L2273H4X) du même code, sans qu'il soit possible de faire appel sauf dans le cas prévu à l'article 380 du dudit code (N° Lexbase : L2249H43). Sanctionnant la décision ainsi rendue, les juges de la Cour de cassation rappellent que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.

newsid:440232

Procédures fiscales

[Brèves] Flagrance fiscale : l'assistance internationale au recouvrement ne rend pas cette procédure obsolète

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 janvier 2014, n° 372282, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8109KTI)

Lecture: 2 min

N0314BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12851974-edition-du-21012014#article-440314
Copier

Le 23 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 17 janvier 2014, le Conseil d'Etat rejette les motifs dirigés contre une procédure de visite et saisies fondée sur l'efficacité de l'assistance internationale au recouvrement, qui rendrait la procédure de flagrance fiscale inutile (CE 3° et 8° s-s-r., 17 janvier 2014, n° 372282, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8109KTI). En l'espèce, au cours d'une procédure de visite et de saisie diligentée sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4), les agents de l'administration ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, en application de l'article L. 16 0-BA du même livre (N° Lexbase : L0275IW4) à l'encontre d'une société. Le juge rappelle, tout d'abord, que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant en appel, de juger s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure, en vérifiant notamment si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, l'existence de telles circonstances est suffisamment caractérisée par l'administration fiscale dans le procès-verbal de flagrance fiscale. Or, la faculté de recourir à l'assistance fiscale d'un Etat membre de l'Union européenne pour obtenir une information ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale. La société ne pouvait donc pas se prévaloir de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 (N° Lexbase : L8286IGY), au demeurant transposée à l'article L. 283 A du LPF (N° Lexbase : L7834IRL). De plus, la seule circonstance que l'administration connaissait depuis plusieurs années la situation de la société et de son dirigeant n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la régularité de la procédure. Ensuite, le tribunal administratif était saisi d'un moyen tiré de ce que l'activité de consultant en mobilité internationale n'était pas exercée par la société mais à titre personnel par son dirigeant. Il a relevé que le procès-verbal de flagrance fiscale mentionnait l'existence, dans l'ordinateur du dirigeant, saisi à son domicile en France, de documents retraçant l'ensemble des éléments de la gestion comptable et commerciale de la société, et estimé, par une appréciation souveraine des faits, que la société n'apportait aucun élément de nature à établir que cette activité de consultant n'aurait pas été exercée par elle. Enfin, le Conseil d'Etat relève qu'il n'appartient pas au juge du référé, saisi en application du V de l'article L. 16-0BA du LPF, précité, de statuer sur le bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du CGI (N° Lexbase : L0272IWY) .

newsid:440314

Protection sociale

[Brèves] Proposition de loi sur le détachement des salariés

Réf. : Proposition de loi sur le détachement des salariés

Lecture: 2 min

N0289BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12851974-edition-du-21012014#article-440289
Copier

Le 22 Janvier 2014

Pour lutter contre le dumping social, la concurrence déloyale et les abus de la sous-traitance, des mesures préventives et répressives sont envisagées dans une proposition de loi, déposée au bureau de l'Assemblée nationale le 8 janvier 2014. Le texte vise à renforcer l'arsenal législatif national contre les fraudes organisées au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, en particulier sur la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre. L'examen du texte devrait être initié avant la suspension des travaux parlementaires, prévue le 28 février 2014. Ce texte prévoit diverses mesures. Ainsi, l'article 1er étend l'obligation de vigilance de l'entreprise bénéficiaire d'une prestation de service internationale à la vérification du dépôt de la déclaration de détachement auprès des services de l'inspection du travail. L'article 2 propose d'élargir les cas dans lesquels un maître d'ouvrage ou un donneur d'ordre peut être tenu au paiement des salaires des employés des sous-traitants présents sur le marché, y compris lorsque le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre n'a pas de relation directe avec ce sous-traitant. L'article 3 vise à étendre le devoir d'injonction du maître de l'ouvrage privé au cas d'irrégularité de l'entreprise avec laquelle il a contracté. L'article 4 propose d'ajouter dans la liste des documents que les agents de contrôle habilités à lutter contre le travail illégal peuvent se faire présenter, les documents relatifs aux prestataires de services établis à l'étranger intervenant en France pour y réaliser une prestation à l'aide de travailleurs détachés. L'article 5 propose d'engager la responsabilité pénale du maître de l'ouvrage public ou privé ou du donneur d'ordre professionnel lorsqu'ils poursuivent en connaissance de cause pendant plus d'un mois l'exécution d'un contrat passé avec une entreprise en situation irrégulière au regard de ses obligations sociales. L'article 6 met en place une "liste noire" d'entreprises et de prestataires de services qui ont été condamnés pour des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3588H9R), dans les cas où l'amende prononcée est d'un montant d'au moins 45 000 euros. Enfin, l'article 7 prévoit de donner la possibilité aux associations, aux syndicats professionnels et aux syndicats de salariés de la branche concernée de se constituer partie civile, y compris en l'absence d'accord du salarié ou en l'absence de poursuites par le parquet (sur le détachement d'un salarié à l'étranger auprès d'une société du groupe, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E9864BXM).

newsid:440289

Sociétés

[Brèves] Fusion : responsabilité du commissaire aux apports qui a fautivement approuvé une surévaluation des apports en nature ayant donné une apparence trompeuse de solvabilité à la société absorbante

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-23.640, F-D (N° Lexbase : A2025KT8)

Lecture: 2 min

N0270BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12851974-edition-du-21012014#article-440270
Copier

Le 22 Janvier 2014

Le commissaire aux apports, qui a fautivement approuvé une surévaluation des apports en nature ayant donné une apparence trompeuse de solvabilité à la société absorbante, n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-23.640, F-D N° Lexbase : A2025KT8). En l'espèce, le 12 mars 2004, un traité de fusion a prévu l'absorption d'une société anonyme et de sa filiale par une SAS, détentrice de l'entier capital de la première. Le commissaire aux apports désigné a remis un rapport indiquant qu'il n'avait aucune observation à formuler sur la valeur globale des apports ou sur les modalités retenues par les parties à la fusion. Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS absorbante un audit et une expertise judiciaire aux fins de fournir tous éléments permettant d'apprécier si la valorisation des apports était correcte et de déterminer les conséquences dommageables d'éventuelles inexactitudes ayant été diligentés, le mandataire judiciaire a assigné en responsabilité le commissaire aux apports. C'est dans ces conditions que la cour d'appel a décidé que l'intéressé a causé aux créanciers de la SAS en liquidation judiciaire un préjudice résultant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif en raison de la poursuite d'activité de cette société, dès lors que la surévaluation des clientèles des sociétés absorbées a permis de dégager un boni net de fusion alors qu'une fixation à zéro de leur valeur aurait conduit à inscrire au passif un mali important. Or, le fait de ne pas l'avoir comptabilisé a amélioré d'autant le résultat net de la SAS, tandis que sa prise en considération aurait nécessité une recapitalisation immédiate à laquelle les dirigeants sociaux n'ont pu procéder neuf mois plus tard pour éviter le dépôt de bilan. La cour en déduit qu'une évaluation à leur valeur exacte, c'est-à-dire nulle, des fonds de commerce des sociétés absorbées n'aurait pas permis la poursuite de l'activité du groupe et que, sans qu'il soit besoin de démontrer que des tiers, avisés des évaluations retenues et du boni de fusion par leur publication obligatoire dans un journal d'annonces légales ont été induits en erreur dans leur décision de contracter avec la SAS, la faute commise par le commissaire aux apports a été directement à l'origine de la poursuite d'activité entre la date de prise d'effet de la fusion et la date du dépôt de bilan et du placement de la SAS en redressement judiciaire. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2521AWB).

newsid:440270

Successions - Libéralités

[Brèves] Incapacité à recevoir à titre gratuit du médecin traitant : appréciation souveraine des juges du fond de la notion de traitement médical

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-22.950, FS-P+B (N° Lexbase : A7908KT3)

Lecture: 2 min

N0322BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12851974-edition-du-21012014#article-440322
Copier

Le 23 Janvier 2014

Dans un arrêt du 15 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond s'agissant de la qualité de médecin traitant, lequel est frappé d'incapacité à recevoir à titre gratuit (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-22.950, FS-P+B N° Lexbase : A7908KT3 ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 4 décembre 1985, n° 84-15.883 N° Lexbase : A5592AAD). En l'espèce, M. E. était décédé le 10 mai 2000 ; par testament olographe du 19 août 1997, il avait légué différentes sommes aux trois enfants de M. S., médecin. Par testament olographe du 8 avril 2000, il avait notamment légué à son neveu, M. E., tous ses avoirs dans des banques étrangères ainsi que toutes ses propriétés immobilières ; il avait aussi émis différents chèques au bénéfice de l'épouse de M. S., des enfants de celui-ci et de ce dernier. Son neveu faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de dire que M. S. n'avait pas été le médecin traitant de M. E. pendant la maladie dont ce dernier était décédé et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de dire valables les libéralités effectuées par M. E. au bénéfice tant de M. S. que de son épouse et de ses enfants et de le condamner à payer à ces derniers la somme de 50 000 dollars en exécution du testament en date du 19 août 1997 (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 7 mars 2012, n° 11/01767 N° Lexbase : A0374IEL). Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui s'en remet à l'appréciation souveraine des juges du fond concernant la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d'un traitement médical au sens de l'article 909 du Code civil (N° Lexbase : L3559ABG), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308, du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), applicable en la cause. La Cour relève, en effet, que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que les juges du second degré ont estimé que l'assistance apportée par M. S. au défunt, en raison tant des liens affectifs anciens et profonds qui l'unissaient au malade que de sa compétence professionnelle, n'avait pas constitué un traitement médical et qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait prodigué à M. E. des soins réguliers et durables pendant la maladie dont il était décédé ; elle en avait exactement déduit que M. S. pouvait profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires dont celui-ci l'avait gratifié.

newsid:440322

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.