Le Quotidien du 7 janvier 2014

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Compétence de juridictions relative à un litige concernant une convention comportant occupation du domaine public conclue par un concessionnaire

Réf. : T. confl., 9 décembre 2013, n° 3925 (N° Lexbase : A3739KRW)

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N9921BTM

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Le 08 Janvier 2014

Un litige concernant une convention comportant occupation du domaine public conclue par un concessionnaire ressortit à la compétence de la juridiction administrative, indique le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 décembre 2013 (T. confl., 9 décembre 2013, n° 3925 N° Lexbase : A3739KRW). En confiant à une association la gestion du centre d'application aquacole qu'elle avait créé, dans l'exercice de ses compétences en matière économique, en vue de favoriser le développement de l'aquaculture, une région a délégué la gestion d'un service public à une association. Celle-ci doit, dès lors, être regardée comme son concessionnaire, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2125INZ), selon lequel "sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs [...] aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires [...]". En outre, les infrastructures et installations du centre, qui sont la propriété de la région et qui ont fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exercice de la mission de service public confiée en 1991 à l'association, appartiennent au domaine public régional. La convention conclue entre l'association et une EURL comporte, ainsi, occupation du domaine public. Le litige qui oppose l'association et l'EURL, né de l'exécution de la convention de 1996 et de l'accord conclu en 2010 pour sa mise en oeuvre, relève donc, en application de l'article L. 2331-1 précité, de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3616EUH).

newsid:439921

Contrat de travail

[Brèves] Non requalification d'une convention de stage

Réf. : CA Versailles, 11ème ch., 29 novembre 2013, n° 12/01588 (N° Lexbase : A5136KQB)

Lecture: 2 min

N9972BTI

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Le 08 Janvier 2014

L'accomplissement de tâches professionnelles par un étudiant stagiaire en entreprise sous l'autorité de l'entreprise d'accueil n'est pas de nature à exclure la mise en oeuvre d'une convention de stage en entreprise. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles dans une décision rendue le 29 novembre 2013 (CA Versailles, 11ème ch., 29 novembre 2013, n° 12/01588 N° Lexbase : A5136KQB).
Dans cette affaire, M. G., étudiant en école de commerce, a conclu une convention de stage d'études avec, d'une part, une société, la société A., et d'autre part, son établissement scolaire. Selon les termes de cette convention, ce stage de formation avait pour objet d'assurer l'application pratique de l'enseignement donné à l'école, et ce du 13 avril au 31 décembre 2009, avec en contrepartie une gratification mensuelle d'un montant de 398,13 euros net. L'intéressé a été affecté au sein d'une équipe de consultants HR Access et avait pour référent Mme G., chef de projet de l'entreprise en qualité de maître de stage. A l'issue de son stage, M. G. a manifesté son souhait d'être embauché, mais par lettre du 18 janvier 2010, la société l'a informé que sa candidature n'avait pas été retenue. Il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, dont une tendant en la requalification de son contrat de stage en CDI. Le CPH l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, il a régulièrement interjeté appel du jugement, soutenant, d'une part, que son contrat de stage n'avait pas été respecté dans la mesure où il n'avait reçu aucune formation technique au progiciel HR Access et où il n'avait pas eu de tuteur autre que M. D., directeur de projet, qui était peu présent sur le site pour raisons de santé et, d'autre part, qu'il avait remplacé une salariée démissionnaire en janvier 2009 et avait donc occupé les mêmes fonctions que cette dernière.
La cour d'appel le déboute également de l'ensemble de ses demandes puisque, contrairement à ce qu'affirmait l'intéressé, celui-ci était sous la tutelle du maître de stage désigné dans la convention de stage. De même, il n'établissait pas qu'il avait remplacé une salariée, laquelle avait démissionné en janvier 2009, soit plusieurs mois après le début de son stage, le 13 avril 2009. Enfin, M. G., ne justifiait par aucun élément qu'une promesse d'embauche lui avait été faite, Mme G., sa maître de stage, s'enquérant seulement, dans un échange de courriels intervenu après la fin de son stage, s'il avait des nouvelles d'une éventuelle proposition d'embauche, ce qui démontrait qu'aucune promesse d'embauche ne lui avait été faite. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions prévues à la convention de stage en entreprise, à savoir la dispense d'une formation pratique sous la tutelle d'un maître de stage étaient satisfaites en l'espèce (sur les stages, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7692ESP).

newsid:439972

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Remise du rapport sur la simplification des régimes juridiques, sociaux et fiscaux de l'entrepreneuriat individuel

Réf. : Lire le communiqué de presse des ministères de l'Artisanat et du Redressement productif du 18 décembre 2013

Lecture: 1 min

N0009BUU

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Le 09 Janvier 2014

Le 17 décembre 2013, Laurent Grandguillaume, député de la Côte-d'Or, a remis au Gouvernement un rapport intitulé "Entreprises et entrepreneurs individuels - Passer du parcours du combattant au parcours de croissance". Ce rapport propose globalement une simplification des régimes juridiques, sociaux et fiscaux de l'entrepreneuriat individuel. Cette dernière passerait par la réalisation de vingt-sept recommandations, dont neuf en droit des sociétés, cinq en matière de cotisations sociales, sept en droit fiscal. Concernant ces dernières, le texte remis au Gouvernement prévoit un choix laissé aux entrepreneurs réduit à une option : un régime réel et un régime simplifié (forfaitaire). La création d'un impôt sur les entreprises (IE) équivalent de l'impôt sur les sociétés, applicable aux bénéfices de l'entreprise individuelle est aussi une piste poursuivie par le rapport, tout comme le remplacement de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire par une option pour l'acompte (sous réserve d'une évaluation précise des impacts induits, est-il précisé) et le remplacement de la CFE par une contribution économique territoriale proportionnelle au chiffre d'affaires. De plus, le texte préconise le remplacement de la contribution à la formation professionnelle (CFP), forfaitaire, par une cotisation proportionnelle et plafonnée, dont le recouvrement serait unifié et confié au RSI. L'utilisation de la voie électronique pour les déclarations et les paiements des impôts et cotisations des entrepreneurs au régime du forfait devrait être obligatoire, les entrepreneurs au régime forfaitaire qui dépassent un certain chiffre d'affaires doivent être incités à être suivi par un organisme de gestion agréé (ou équivalent). Le rapport propose donc, en somme, de créer un vrai régime de l'entrepreneur individuel, distinct de celui des BIC et de l'IS, mais qui s'en inspirerait. Reste à savoir si le Gouvernement jugera opportun de d'enfermer les entrepreneurs dans un régime particulier, qui pourrait rendre le développement de l'entreprise et, notamment, son passage dans les dispositifs de BIC et d'IS, par le dépassement d'un certain montant de chiffre d'affaires, difficile.

newsid:440009

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication des dernières statistiques des recettes publiques

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 17 décembre 2013

Lecture: 2 min

N9949BTN

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Le 08 Janvier 2014

Le 17 décembre 2013, l'OCDE publie les Statistiques des recettes publiques 2012, document annuel qui permet de comparer les recettes fiscales et le PIB des pays membres de l'Organisation. Le constat général est celui de la poursuite du rebond des recettes fiscales depuis le creux enregistré dans presque tous les pays en 2008 et 2009, au plus fort de la crise économique mondiale. Le ratio moyen recettes fiscales/PIB dans les pays de l'OCDE s'est établi à 34,6 % en 2012, contre 34,1 % en 2011 et 33,8 % en 2010. Le rapport des recettes fiscales au PIB a augmenté dans 21 des 30 pays pour lesquels des données sont disponibles pour 2012, et il a diminué dans 9 pays seulement. En 2012, c'est en Grèce, en Hongrie, en Italie et en Nouvelle-Zélande que la progression a été la plus marquée, tandis qu'Israël, le Portugal et le Royaume-Uni ont accusé les plus fortes baisses. L'OCDE explique que l'élévation de la pression fiscale entre 2011 et 2012 est imputable à la conjugaison de divers facteurs. Dans les régimes progressifs, les recettes augmentent plus vite que les revenus durant les périodes de croissance des revenus réels. A cela se sont ajoutées des réformes fiscales discrétionnaires, de nombreux pays alourdissant la fiscalité et/ou élargissant la base d'imposition. La charge fiscale moyenne dans les pays de l'OCDE a augmenté de 0,5 point, qui succède aux hausses de 0,2 et 0,3 point de pourcentage en 2010 et 2011. Entre 2011 et 2012, les hausses les plus marquées de la pression fiscale ont été observées en Hongrie (1,8 point) et en Grèce (1,6 point). La plus forte baisse a été enregistrée en Israël, où le taux est tombé de 32,6 % à 31,6 %. Au Portugal et au Royaume-Uni, la diminution a été de 0,5 point. La progression aux Etats-Unis, où le taux est passé de 24 % du PIB en 2011 à 24,3 % en 2012, a été plus faible que dans l'ensemble de la zone de l'OCDE. Le Danemark a le ratio impôts/PIB le plus élevé parmi les pays de l'OCDE (48 % en 2012), suivi de la Belgique et de la France (43,5 %). Les recettes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés se redressent actuellement, après la forte contraction observée durant la période de crise 2008-2009. Les données pour 2011 -la dernière année pour laquelle une ventilation des recettes par catégorie d'impôt est disponible pour tous les pays de l'OCDE- montrent que la part de ces impôts dans les recettes totales, à 33,5 %, reste inférieure à celle de 2007, qui s'élevait à 35,9 %. La part des cotisations de Sécurité sociale s'est accrue de 1,6 point pour atteindre en moyenne 26,2 % des recettes totales.

newsid:439949

Propriété intellectuelle

[Brèves] Mesures techniques de protection des droits d'auteur : illégalité du dispositif procédural de contestation des décisions du président de la Hadopi

Réf. : CE 9°et 10° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 347076, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9239KSY)

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N0061BUS

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Le 09 Janvier 2014

Le IV d' l'article R. 331-65 (N° Lexbase : L3421INZ) dispose que "Les décisions prises par le président de la [Hadopi] en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre les décisions de la Haute Autorité rendues en application des articles R. 331-68 (N° Lexbase : L3418INW) à R. 331-70". En ne permettant ainsi de contester la légalité des décisions prises par le président sur le fondement de l'article R. 331-65 qu'à l'occasion d'un recours contre la décision définitive adoptée par la Hadopi, ces dispositions font obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent. Eu égard à l'ampleur et au caractère potentiellement irréversible des effets des décisions que le président de la Hadopi peut prendre en vertu de l'article R. 331-65, les dispositions du IV de cet article méconnaissent le principe général du droit au recours et les exigences liées au respect des droits de la défense. Dès lors, l'article 2 du décret n° 2010-1366 du 10 novembre 2010 (N° Lexbase : L3234IN4), est annulé en tant qu'il introduit dans le Code de la propriété intellectuelle le IV de l'article R. 331-65. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 décembre 2013 (CE 9°et 10° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 347076, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9239KSY), rendu sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble du décret du 10 novembre 2010, relatif à la labellisation des offres de services de communication au public en ligne et à la régulation des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur. Le Conseil d'Etat estime également que les dispositions des articles L. 331-32 (N° Lexbase : L3478IEK) et R. 331-68 du Code de la propriété intellectuelle ne portent pas atteinte aux droits des auteurs des oeuvres protégées par des mesures techniques et ne méconnaissent donc pas les articles 5 et 6 de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7). De même, le décret attaqué comporte, pour le Conseil, des garanties suffisantes pour assurer la protection des droits d'auteur en matière d'interopérabilité dans des conditions aussi protectrices qu'en matière de "décompilation" et ne méconnaît donc pas les objectifs de la Directive 91/250 du 14 mai 1991 (N° Lexbase : L7628AU3).

newsid:440061

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Contribution aux charges du mariage : l'acquisition d'une résidence secondaire incluse dans les charges du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-17.420, F-P+B (N° Lexbase : A7599KSA)

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N0065BUX

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Le 11 Janvier 2014

La contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage, telles que l'acquisition d'une résidence secondaire. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-17.420, F-P+B N° Lexbase : A7599KSA ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 20 mai 1981, n° 79-17171 N° Lexbase : A2706CI3 ; cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8757ETI). En l'espèce, M. P., qui s'était marié le 22 juillet 1978 avec Mme M., sous le régime de la séparation de biens, avait exercé, à titre individuel, une activité d'agent immobilier, avant de créer, en 1985, avec son épouse, une société immobilière, chacun des époux détenant 250 parts sociales ; en 1986, M. P. étant devenu notaire, Mme M. avait poursuivi seule l'activité de la société jusqu'en 1990, époque à laquelle cette société avait été liquidée ; les époux avaient acquis, notamment, indivisément, chacun pour moitié, de 1987 à 1990, cinq immeubles de rapport et, en 1991, un immeuble leur servant de résidence secondaire ; au mois de novembre 2006, M. P. avait assigné son épouse, à titre principal, en révocation des donations indirectes qu'il soutenait lui avoir consenties en finançant les acquisitions immobilières et, subsidiairement, en fixation de ses créances envers l'indivision. Il faisait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé à révoquer la donation indirecte consentie à son épouse au titre du financement d'un immeuble servant de résidence secondaire et de le débouter de ses demandes subsidiaires tendant à se voir reconnaître, au même titre, titulaire d'une créance sur l'indivision ou sur son épouse, sur le fondement des articles 815-2 (N° Lexbase : L9931HN7) et 815-13 (N° Lexbase : L1747IEG) du Code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant rappelé la solution précitée ; aussi, ayant relevé que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant d'acquérir une résidence secondaire pour la famille, les juges du fond avaient pu décider que le financement par le mari de l'acquisition d'un tel bien indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; ayant ainsi retenu qu'en exécutant cette obligation, le mari n'avait fait que payer sa dette, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une constatation que sa décision rendait inopérante (sur l'autre point de l'arrêt concernant la demande de révocation des prétendues donations portant sur les immeubles de rapport, cf. N° Lexbase : N0066BUY).

newsid:440065

Sociétés

[Brèves] Sur la responsabilité du commissaire à la transformation

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188, F-P+B (N° Lexbase : A3636KR4)

Lecture: 2 min

N9915BTE

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Le 08 Janvier 2014

Le 10 décembre 2013, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la responsabilité du commissaire à la transformation (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188, F-P+B N° Lexbase : A3636KR4). Dans cette affaire, un accord a été signé prévoyant la cession de parts sociales et la transformation de la SARL objet de la cession en SA préalablement à la cession des parts sociales, le versement par l'acquéreur d'une certaine somme en compte courant d'associé et entre autres choses une garantie de bilan octroyée par les deux associés majoritaire en fonction d'une situation arrêtée au 30 septembre 2000 que l'expert-comptable de la société, remettrait au plus tard le 15 novembre 2000 à la société acquéreur, à charge pour cette dernière de faire auditer les comptes par un professionnel de son choix. Le commissaire à la transformation a déposé un rapport attestant que le montant des capitaux propres était au moins égal au montant du capital social et l'expert-comptable a établi une situation intermédiaire au 30 septembre 2000 faisant ressortir une situation nette positive. Après la transformation de la société, l'acquisition des parts et le versement de sommes au compte courant d'associé, l'audit réalisé par l'acquéreur a révélé une situation nette négative justifiée par la nécessité de comptabiliser une provision pour charges de collecte ayant conduit à la condamnation des anciens majoritaire sur le fondement de la garantie de passif. C'est dans ces conditions que l'acquéreur des parts et les garants condamnés, soutenant que le commissaire à la transformation et l'expert-comptable avaient manqué à leurs obligations professionnelles, les ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. Aux termes de l'article R. 123-190 du Code de commerce (N° Lexbase : L9943HYW), les capitaux propres comprennent notamment le résultat de l'exercice, de sorte que, pour la Cour de cassation, la cour d'appel a exactement retenu que la non-comptabilisation de la provision pour frais de collecte avait nécessairement une incidence sur la situation que le commissaire à la transformation devait attester. Par ailleurs, la cour d'appel a relevé que des investigations sur l'activité de l'entreprise et l'examen des données comptables, qui faisaient apparaître, au titre des frais de collecte, l'explosion des postes de charges, sans même avoir besoin de procéder à une analyse exhaustive des contrats et à une étude poussée de rentabilité, ne pouvaient qu'amener le commissaire à la transformation à s'interroger sur le caractère déficitaire de l'activité de collecte. En s'abstenant de tout constat et à tout le moins de toute interrogation sur ce point, il a manqué à son devoir de fiabilité. La cour d'appel a donc à juste titre retenu qu'un accomplissement normal de ses missions aurait dû permettre au commissaire à la transformation de constater la nécessité de prendre en compte la provision litigieuse (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9691ARD).

newsid:439915

Voies d'exécution

[Brèves] Procédure de saisie immobilière n'arrivant pas à son terme : mise à la charge du débiteur poursuivi des émoluments d'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-29.276, F-P+B (N° Lexbase : A3674KRI)

Lecture: 2 min

N9936BT8

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Le 08 Janvier 2014

Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait application de l'article 44 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 (N° Lexbase : L2132G8H), dont elle relève le caractère d'ordre public, pour condamner le débiteur poursuivi, dans le cas d'une procédure de saisie immobilière n'arrivant pas à son terme, au paiement des émoluments d'avocat calculés en application de ce texte (Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-29.276, F-P+B N° Lexbase : A3674KRI). En l'espèce, la société P., suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 décembre 2008 à M. et Mme R., avait fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers ; un jugement du 8 octobre 2009 avait autorisé une vente amiable de ce bien ; un jugement du 25 mars 2010 avait ordonné la reprise de la procédure, la vente forcée et la fixation de l'adjudication au 24 juin 2010 ; la vente amiable ayant été régularisée par acte authentique le 31 mai 2010, un jugement du 1er juillet 2010 de la chambre de l'exécution immobilière d'un TGI avait constaté la caducité du commandement de saisie immobilière que la société P. avait fait délivrer à M. R. et à son épouse, en l'état de l'accord intervenu entre les parties, avait en conséquence ordonné la radiation du commandement, et avait condamné M. et Mme R. au paiement des frais de saisie, comprenant le coût de la radiation du commandement, et de l'ensemble des dépens. Mme était décédée en cours de procédure. M. R. faisait notamment grief à l'ordonnance de dire qu'il était tenu du paiement des émoluments afférents à la procédure de saisie immobilière arrêtée au 1er juillet 2010, soit 46 529,53 euros au profit de l'avocat poursuivant, l'autre moitié étant répartie entre les autres avocats de la procédure, et de laisser les dépens à leur charge (CA Aix-en-Provence, 12 juillet 2012, n° 11/14057 N° Lexbase : A7065IQQ). En vain. L'article 44 du décret du 2 avril 1960 énonce que lorsque la procédure de vente est arrêtée après le dépôt du cahier des charges, il est alloué aux différents avoués en cause, à répartir entre eux, un émolument égal à la moitié de celui calculé sur le montant de la mise à prix. La Cour de cassation relève que les dispositions de ce texte sont d'ordre public. Elle relève, par ailleurs, que le jugement irrévocable du 1er juillet 2010 avait, par décision spécialement motivée, condamné la partie saisie au paiement des frais de saisie, qui comprenaient le coût de la radiation du commandement, et à l'ensemble des dépens. Elle estime que, de ses constatations et énonciations, le premier président avait exactement déduit que l'article 44 du décret du 2 avril 1960, qui vise l'hypothèse d'une procédure de saisie immobilière n'arrivant pas à son terme, devait s'appliquer au cas d'espèce et que l'émolument, qui était égal, en application de ce texte, à la moitié de celui calculé sur le montant de la mise à prix, devait être supporté par M. R (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0071EU8).

newsid:439936

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