Le Quotidien du 20 novembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] La responsabilité solidaire quant au paiement des honoraires, frais et débours dus à un confrère correspondant d'un barreau européen

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2013, n° 12-28.763, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6132KPS)

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N9443BTW

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Le 21 Novembre 2013

Selon les articles 5.7 du Code de déontologie des avocats européens, applicable aux avocats des barreaux français conformément à l'article 21 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), et 11.5 de ce règlement, un avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil d'un Etat membre. Aussi, le cabinet d'avocats français ayant confié une affaire à un cabinet d'avocats belge, dans le cadre d'un projet d'investissement immobilier en Belgique, et pour lequel le cabinet français se proposait d'accompagner le projet pour la partie relative au droit français applicable, est tenu, conformément au code professionnel applicable entre avocats des pays membres de l'Union européenne, au paiement des honoraires et frais dus à cette dernière ; et ce d'autant qu'il pas usé de la faculté offerte par le Code de déontologie des avocats européens de convenir de dispositions particulières contraires ou de limiter son engagement. Ainsi, une cour d'appel a implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'exclusion des frais et émoluments taxables, lesquels figurent au nombre des frais et débours visés par l'article 5.7 du Code de déontologie des avocats européens. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 14 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2013, n° 12-28.763, FS-P+B+I N° Lexbase : A6132KPS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0384EUR).

newsid:439443

Copropriété

[Brèves] Le mandataire d'un copropriétaire ne peut être élu président de l'assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-25.682, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2473KPB)

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N9462BTM

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Le 21 Novembre 2013

Un copropriétaire ne peut pas déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président de l'assemblée générale. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-25.682, FS-P+B+I N° Lexbase : A2473KPB). En l'espèce, les consorts G., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales des 14 octobre 2003 et 2 février 2006, et subsidiairement en annulation de certaines décisions prises à ces occasions. Pour débouter les consorts G. de leur demande en nullité de l'assemblée générale du 14 octobre 2003, la cour d'appel de Paris avait retenu que le mandataire d'un copropriétaire qui lui a donné mandat de le représenter, de participer aux délibérations et de "généralement faire le nécessaire", avait pu, bien que n'étant pas lui-même copropriétaire de cet immeuble, se porter candidat comme président de séance comme aurait pu le faire le copropriétaire mandant (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 27 juin 2012, n° 10/12303 N° Lexbase : A8213IPU). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4822AH3), tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire que ce dernier soit ou non membre du syndicat, énonce qu'un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président de l'assemblée générale (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7674ETE).

newsid:439462

Entreprises en difficulté

[Brèves] Domaine de l'action en restitution : notion de "contrat publié"

Réf. : Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-25.765, F-P+B (N° Lexbase : A2126KPG)

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N9380BTL

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Le 21 Novembre 2013

Seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L0915HZW) est dispensé d'agir en revendication. Ne répond pas aux exigences de ce texte l'enregistrement du contrat de cession du droit au bail commercial auprès des services des impôts. Par ailleurs, en énonçant que le créancier titulaire d'une réserve de propriété, dans le délai de trois mois à compter de la parution au BODACC du jugement de redressement judiciaire, n'a pas fait valoir sa clause de réserve de propriété, et que son droit est donc éteint, le juge-commissaire n'a pas jugé que le droit de propriété du créancier était éteint. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 novembre 2013 (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-25.765, F-P+B N° Lexbase : A2126KPG). En l'espèce, un débiteur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 janvier et 3 mai 2011, le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à céder le droit au bail commercial que le débiteur avait précédemment acquis d'une société. Cette dernière, se prévalant d'une clause de réserve de propriété dans l'acte de cession, est intervenue pour s'opposer à la cession et subsidiairement en revendiquer le prix. Déboutée par la cour d'appel qui l'a déclarée irrecevable en sa demande, la société a formé un pourvoi cassation. Mais énonçant les principes précités, la Cour régulatrice confirme la solution des juges du fond .

newsid:439380

Propriété

[Brèves] Action en complément de part en numéraire à la suite d'un partage lésionnaire : la publication au bureau des hypothèques de l'acte d'assignation n'est pas nécessaire

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-15.393, FS-P+B (N° Lexbase : A2192KPU)

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N9386BTS

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Le 21 Novembre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation que la recevabilité de l'action en complément de part en numéraire, destinée à rétablir l'égalité dans un partage lésionnaire, n'est pas soumise à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-15.393, FS-P+B N° Lexbase : A2192KPU). En l'espèce, Mme X et Mme Y avaient procédé au partage d'un immeuble indivis par un acte authentique du 18 avril 2007 ; par une assignation du 25 février 2009, Mme X avait engagé une action en complément de part en invoquant une lésion de plus du quart ; cet acte n'avait pas été publié au bureau des hypothèques. Mme Y faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon de déclarer régulière l'assignation délivrée par Mme X (CA Lyon, 19 janvier 2012, n° 10/06204 N° Lexbase : A0821IBZ), soutenant que sont déclarées irrecevables les demandes en justice tendant à obtenir la rescision des conventions lorsque ces demandes n'ont pas été publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ; en effet, selon la requérante, lorsqu'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; le demandeur n'a pas le choix d'exiger un complément de part en numéraire ; ainsi, l'assignation en complément de part susceptible d'être fournie en nature au choix du défendeur et d'entraîner ainsi une mutation de droits immobiliers, doit être publiée à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, objet du partage (violation des articles 28-4-c et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4) et 889 du Code civil (N° Lexbase : L0030HPS) dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006). L'argument sera rejeté par la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant relevé que l'action en complément de part engagée par Mme X avait pour objet non l'annulation du partage mais le paiement d'un complément de part en numéraire ; aussi, la cour d'appel en avait exactement déduit que la recevabilité de la demande n'était pas soumise à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques.

newsid:439386

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précision sur l'appréciation des critères légaux de la représentativité d'un syndicat et sur les conditions de désignation d'un délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-29.984, FS-P+B (N° Lexbase : A6086KP4)

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N9466BTR

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Le 21 Novembre 2013

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN) doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral. Est représentatif le syndicat qui dénombre plus de cent vingt adhérents sur cent soixante-quinze salariés et dont l'activité et les effectifs sont de fait suffisants et qui a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés dans l'entreprise.
Si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du CE constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6224ISC) pour sa désignation en qualité de DS est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif, même s'il a obtenu ce score sur la liste d'une autre organisation syndicale. Telles sont les solutions retenues par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-29.984, FS-P+B N° Lexbase : A6086KP4).
Après la démission de quelques adhérents et la révocation de son DS, un syndicat a désigné un nouveau DS, lequel avait obtenu plus de 10 % des suffrages sous une autre étiquette syndicale. Des salariés ont sollicité l'annulation de cette désignation devant le tribunal d'instance. Déboutés, ils ont formé un pourvoi en cassation faisant valoir que la représentativité d'un syndicat s'appréciait à la date d'exercice de la prérogative liée à cette représentativité, soit au jour de la désignation du nouveau DS. Or, à cette date, ce syndicat avait perdu plusieurs adhérents. Ainsi, il fallait vérifier si le critère de l'effectif était toujours satisfait et si le syndicat était encore représentatif à cette date. De même, ils soutenaient que la désignation d'un DS par un syndicat parmi ses adhérents ne pouvait intervenir qu'à titre subsidiaire et qu'à la condition qu'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant les conditions du 1er alinéa de l'article L. 2143-1.
La Cour de cassation rejette le pourvoi (sur les critères de la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI et sur un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:439466

Santé

[Brèves] Rejet de la demande de suspension de la décision verbale du Premier ministre autorisant la mise en place expérimentale d'une salle d'injection contrôlée à Paris

Réf. : TA Paris, 31 octobre 2013, n° 1314533 (N° Lexbase : A8370KNC)

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N9361BTU

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Le 21 Novembre 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette pour défaut d'urgence la demande tendant à la suspension de la décision verbale par laquelle le Premier ministre aurait autorisé la mise en place expérimentale d'une salle d'injection contrôlée (TA Paris, 31 octobre 2013, n° 1314533 N° Lexbase : A8370KNC). Les services d'information du Premier ministre ont indiqué le 5 février 2013 à l'agence France-Presse que "Matignon avait donné son feu vert pour tenter l'expérience d'une salle de consommation de drogue" à Paris. Une association soutient que l'urgence à suspendre l'autorisation en cause est présumée compte tenu de la gravité et de l'immédiateté de l'atteinte portée à la santé publique en violation des dispositions du Code de la santé publique et du Code pénal réprimant la consommation de drogues. Le juge des référés indique que l'exécution de la décision du Premier ministre, favorable à l'expérimentation de salles d'injection contrôlée, est subordonnée à l'intervention de mesures réglementaires et législatives dont le calendrier n'est pas encore défini. L'absence d'intervention de ces mesures fait obstacle à la poursuite des mesures engagées par les collectivités locales en vue de cette expérimentation et à l'ouverture d'une salle d'injection contrôlée, également dite de "consommation à moindre risque". Dans ces conditions, le caractère grave et immédiat de l'atteinte à un intérêt public et aux intérêts défendus par l'association n'est pas établi. Par ailleurs, l'enrôlement de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2013. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance. Les conclusions aux fins de suspension de son exécution présentées par l'association doivent donc être rejetées.

newsid:439361

Sécurité sociale

[Brèves] Remboursement de l'indu par le pharmacien en cas de non-respect des règles de tarification et facturation des médicaments

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-15.610, F-P+B (N° Lexbase : A2114KPY)

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N9410BTP

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Le 21 Novembre 2013

L'organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l'indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l'officine qui a délivré ces derniers quelle que soit la forme juridique de l'exploitation de l'officine. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-15.610, F-P+B N° Lexbase : A2114KPY). Dans cette affaire, la pharmacie d'officine que M. D. exploite a fait l'objet, à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, d'un contrôle ayant relevé diverses anomalies dans l'application des règles de facturation et de tarification. La CPAM a délivré à M. D. une mise en demeure suivie d'une contrainte, M. D. a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de Sécurité sociale. L'arrêt d'appel (CA Rennes, 24 janvier 2012, n° 10/02404 N° Lexbase : A6080IBS), pour annuler la contrainte, retient essentiellement que le patrimoine d'une société à responsabilité limitée ne saurait, en droit, être confondu avec celui de son gérant ; que, par voie de conséquence, les créances et les dettes générées par une activité de vente de médicaments sont des créances et des dettes sociales dès lors que l'activité économique est exercée par une société. Dès lors, selon l'arrêt, la caisse à qui incombe la preuve de l'indu conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) et qui n'établit pas l'existence d'une dette personnelle de M. D. à son égard, ne peut qu'être déboutée de sa demande. La Haute juridiction casse l'arrêt, au visa de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4518IRR) : en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement (sur la nature des prestations indûment versées aux professionnels de santé, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1192EUP).

newsid:439410

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Lorsque la TVA n'a pas été mentionnée par les vendeurs d'un bien, elle doit être incluse dans le prix de vente, et non ajoutée à ce dernier

Réf. : CJUE, 7 novembre 2013, aff. C-249/12 et C-250/12 (N° Lexbase : A1409KPU)

Lecture: 2 min

N9348BTE

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Le 21 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que, lorsque des vendeurs d'immeuble, assujettis à la TVA, n'ont pas mentionné la TVA dans le prix de vente, la TVA est considérée incluse dans ce prix, aux fins de la récupération de la taxe auprès de l'acquéreur du bien (CJUE, 7 novembre 2013, aff. C-249/12 et C-250/12 N° Lexbase : A1409KPU). En l'espèce, deux contribuables ont conclu de nombreux contrats de vente de biens immobiliers, sans rien prévoir en ce qui concerne la TVA lors de la conclusion de ces contrats de vente. L'administration a considéré que leur activité était commerciale, et que les vendeurs étaient des assujettis à la TVA ; elle a exigé le paiement de cette taxe, en ajoutant son montant au prix convenu par les parties contractantes. Selon les contribuables, la pratique de l'administration fiscale consistant à calculer la TVA en ajoutant le montant de cette dernière au prix convenu par les parties contractantes serait contraire au droit de l'UE. En effet, la TVA exigée par l'administration ne pourrait plus être récupérée auprès de l'acquéreur, car elle excéderait l'objet du contrat et ne pourrait être opposée à celui-ci, que ce soit au titre d'une obligation contractuelle ou au titre d'une obligation légale extracontractuelle. Le juge roumain, saisi du litige, demande au juge de l'Union si, lorsque le prix d'un bien a été établi par les parties sans aucune mention de la TVA et que le fournisseur dudit bien est la personne qui est redevable de la TVA sur l'opération imposée, le prix convenu doit être considéré comme un prix incluant déjà la TVA ou comme un prix hors TVA qui doit être majoré de celle-ci. La Cour répond qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le droit roumain laisse la possibilité aux fournisseurs de récupérer, auprès des acquéreurs, la TVA exigée ultérieurement par l'administration fiscale. Si une telle récupération n'est pas possible, le droit roumain est contraire à la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ). Si la règle en cause conduit à une situation dans laquelle la TVA grève le fournisseur, la TVA n'est pas perçue d'une manière qui soit compatible avec le principe de base du système de la TVA. Dès lors, lorsque le prix d'un bien a été établi par les parties sans aucune mention de la TVA et que le fournisseur dudit bien est la personne qui est redevable de la TVA due sur l'opération imposée, le prix convenu doit être considéré, dans le cas où le fournisseur n'a pas la possibilité de récupérer auprès de l'acquéreur la TVA réclamée par l'administration fiscale, comme incluant déjà la TVA .

newsid:439348

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