Le Quotidien du 24 octobre 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur les modalités de notification du mémoire : de la validité de la notification par acte d'huissier de justice

Réf. : Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-19.352, FS-P+B (N° Lexbase : A0884KN3)

Lecture: 2 min

N9105BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795001-edition-du-24102013#article-439105
Copier

Le 25 Octobre 2013

Aucun texte n'écartant l'application à la procédure de fixation du loyer commercial de l'article 651 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6814H7I), selon lequel la notification d'un acte peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, la notification du mémoire par acte d'huissier de justice est régulière. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-19.352, FS-P+B N° Lexbase : A0884KN3). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail commercial avait délivré au preneur un congé le 21 octobre 2003 pour le 31 octobre 2004 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné. Il lui avait signifié ensuite le 10 mars 2006 un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé puis avait saisi le juge des loyers commerciaux. Le preneur estimait que la procédure en fixation du prix du bail renouvelé n'était pas régulière au motif que le mémoire n'avait pas été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que la signification ne peut valablement remplacer la notification par lettre recommandée dans la cadre de la procédure non contentieuse de fixation du prix du loyer du bail renouvelé. Les juges du fond l'ayant débouté de sa demande, il s'est pourvu en cassation. Aux termes de l'article R. 145-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L0056HZ4), "les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". La question se posait en conséquence de la validité d'une notification du mémoire par acte d'huissier de justice. L'article 651 du Code de procédure civile dispose en effet que "la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme". La Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont retenu que "aucun texte n'écarte l'application à la procédure de fixation du loyer commercial, de l'article 651 du Code de procédure civile, selon lequel la notification d'un acte peut toujours être faite par voie de signification". Il doit être rappelé que la règle permettant de recourir à un acte d'huissier de justice aux lieu et place d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas applicable à une notification qui ne serait pas de nature contentieuse (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-13.052, FS-P+B N° Lexbase : A8005DRW). L'arrêt du 16 octobre 2013 précise également que le document intitulé "conclusions" peut valablement constituer un mémoire, "aucun texte n'imposant l'emploi du nom mémoire à peine de nullité", dès lors que "les écritures sont adressées directement à l'autre partie et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats" (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3214AER).

newsid:439105

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

Réf. : Loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013, portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (N° Lexbase : L3973IYS)

Lecture: 1 min

N9119BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795001-edition-du-24102013#article-439119
Copier

Le 25 Octobre 2013

La loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013, portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (N° Lexbase : L3973IYS), a été publiée au Journal officiel du 18 octobre 2013. Le Conseil est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Il est également consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Sont exclues de la compétence du Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale. Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du Conseil une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut, avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d'une fédération délégataire à l'avis du Conseil. Celui-ci peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

newsid:439119

Contrat de travail

[Brèves] Prestation de travail effectuée par un détenu : compétence des juridictions administratives

Réf. : T. confl. 14 octobre 2013, n°3918 (N° Lexbase : A1334KNQ)

Lecture: 2 min

N9148BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795001-edition-du-24102013#article-439148
Copier

Le 25 Octobre 2013

Le travail effectué par un détenu dans un établissement pénitentiaire au service d'une entreprise concessionnaire de droit privé s'inscrit dans une relation de droit public, partant, tous litiges portant sur l'exécution de cette prestation de travail relèvent de la compétence des juridictions administratives. Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans un arrêt du 14 octobre 2013 (T. confl. 14 octobre 2013, n° 3918 N° Lexbase : A1334KNQ). Dans cette affaire, M. C, détenu au sein d'un établissement pénitentiaire, a effectué une activité professionnelle au vu de sa réinsertion au service d'une entreprise de droit privé, la société G.. Estimant que la rémunération perçue pour le travail accompli au cours des mois de janvier, février et mars 2006 était insuffisante, car établie sur la base de cadences fixées à un niveau excessif ne permettant pas d'atteindre le seuil minimal de rémunération, l'intéressé a saisi le tribunal administratif afin, d'une part, d'obtenir l'annulation des décisions du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, et de la société G. rejetant sa réclamation et, d'autre part, la condamnation solidaire de l'Etat et de cette société pour l'indemniser du chef des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'insuffisance de sa rémunération. Le tribunal ayant rejeté sa demande, l'intéressé a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, qui a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence.
Le Tribunal des conflits a rejeté le pourvoi, considérant que l'activité de travail de l'intéressé, qui ne faisait pas l'objet d'un contrat de travail et procédait à la préparation de sa réinsertion et qu'eu égard tant à la nature particulière de la relation de travail, qui se rattachait à l'accomplissement de la mission de service public de l'administration pénitentiaire, qu'à ses modalités de mise en oeuvre, soumises au régime pénitentiaire du détenu et aux nécessités du bon fonctionnement de l'établissement qui influent sur les conditions d'emploi et de rémunération, le détenu ainsi employé se trouvait, à l'égard de la société concessionnaire, même de droit privé, dans une relation de droit public. En conséquence, le litige opposant M. C. à l'Etat et à la société G. relevait de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:439148

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération des plus-values de transmission d'une activité par voie de location-gérance si le contrat porte sur une branche complète d'activité

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 346063, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1091KNQ)

Lecture: 1 min

N9085BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795001-edition-du-24102013#article-439085
Copier

Le 25 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 16 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que l'exonération des plus-values réalisées en cas de transmission d'une activité par voie de contrat de location-gérance est subordonnée à la qualification de branche complète d'activité de l'activité transmise (CE 10° et 9° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 346063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1091KNQ). Le juge rappelle que le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable est subordonné au respect non seulement des conditions énoncés aux 1° et 2° du VII de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L5712IXT), mais aussi de celles mentionnées au I et au II de cet article. Dès lors, ce régime de faveur est réservé aux transmissions d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité. Dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale conclu par un chirurgien-dentiste avec l'une de ses consoeurs, le juge du fond doit, avant de qualifier l'acte de contrat de location-gérance, rechercher si la transmission porte sur une branche complète d'activité .

newsid:439085

Fiscalité internationale

[Brèves] La Commission européenne propose la création d'une déclaration de TVA normalisée

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 23 octobre 2013

Lecture: 1 min

N9154BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795001-edition-du-24102013#article-439154
Copier

Le 07 Novembre 2013

Le 23 octobre 2013, la Commission européenne a proposé aujourd'hui l'introduction d'une déclaration de TVA normalisée. Le recours à cette méthode pourrait permettre aux entreprises de diminuer leurs coûts jusqu'à 15 milliards d'euros par an. La déclaration de TVA normalisée a pour objectif la réduction des formalités administratives à accomplir par les entreprises, facilitation du respect des obligations fiscales et l'efficacité des administrations fiscales dans l'ensemble de l'Union. Cette initiative de la Commission s'inscrit dans le cadre de son engagement en faveur de la réglementation intelligente et compte dans le récent programme "REFIT" visant à simplifier les règles et à réduire les charges administratives pour les entreprises (voir le communiqué de presse IP/13/891 du 2 octobre 2013). La proposition présentée prévoit une série d'exigences applicables aux entreprises lors du dépôt de leur déclaration de TVA, quel que soit l'Etat membre dans lequel celui-ci a lieu. La déclaration de TVA normalisée, qui remplacera les déclarations de TVA nationales, permettra de garantir que les entreprises aient à fournir les mêmes informations de base dans les mêmes délais, partout dans l'Union. Qui est visé par cette proposition ? Chaque année, 150 millions de déclarations de TVA sont transmises par les contribuables de l'Union aux administrations fiscales nationales. Actuellement, les informations demandées, la présentation des formulaires nationaux et les délais de dépôt varient considérablement d'un Etat membre à l'autre, ce qui fait du dépôt de la déclaration de TVA une procédure complexe, coûteuse et lourde pour les entreprises transfrontières. La déclaration de TVA normalisée ne comportera que 5 cases obligatoires à remplir par les contribuables. Les Etats membres bénéficient d'une marge de manoeuvre et peuvent exiger un certain nombre d'éléments normalisés supplémentaires, jusqu'à un maximum de 26 cases. A noter qu'actuellement, certaines déclaration comportent plus de 100 cases. Les entreprises devront déposer la déclaration de TVA normalisée sur une base mensuelle, à l'exception des micro-entreprises, qui ne seront tenues de le faire que sur une base trimestrielle. L'obligation de présenter une déclaration de TVA annuelle récapitulative sera supprimée.

newsid:439154

Fonction publique

[Brèves] Signature d'un accord sur la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique

Lecture: 1 min

N9153BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795001-edition-du-24102013#article-439153
Copier

Le 07 Novembre 2013

La ministre de la réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique a présenté, lors du conseil des ministres du 23 octobre 2013, une communication relative à la signature d'un accord sur la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique. Le 22 octobre 2013, un accord sur la prévention des risques psycho-sociaux dans la fonction publique a été signé avec huit organisations syndicales et l'ensemble des employeurs territoriaux et hospitaliers. Cet accord porte une volonté commune de développer, sur les trois versants de la fonction publique, une nouvelle politique de prévention des risques professionnels, plus efficace, dans laquelle les conditions de travail sont prises en compte à tous les niveaux de responsabilité et dans chaque acte de gestion ou d'organisation des services. Cet accord fixe un cadre commun à l'ensemble de la fonction publique. Son application conduira à la mise en oeuvre, par chaque employeur public, d'un plan d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux d'ici à 2015. Le plan national d'action pour la prévention des risques psycho-sociaux s'accompagnera aussi de mesures immédiates de renforcement des acteurs de la prévention, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle : déploiement de plans de formation, développement des moyens en temps des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et mesures permettant l'élargissement du vivier de la médecine de prévention. Cet accord constitue la première étape d'une réflexion plus large portant sur l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail dans la fonction publique, qui sera conduite dans le cadre de l'agenda social 2013-2014. Avant la fin de l'année 2013, une concertation sera ainsi engagée avec les organisations syndicales sur la prévention de la pénibilité (communiqué du 23 octobre 2013).

newsid:439153

Presse

[Brèves] Massacre d'Oradour-sur-Glane : les propos mettant en doute le caractère forcé de l'incorporation des Alsaciens dans les unités allemandes ne dépassent pas les limites de la liberté d'expression

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-35.434, FS-P+B (N° Lexbase : A1037KNQ)

Lecture: 2 min

N9125BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795001-edition-du-24102013#article-439125
Copier

Le 25 Octobre 2013

Ne dépassent pas les limites de la liberté d'expression les propos mettant en doute le caractère forcé de l'incorporation des Alsaciens dans les unités allemandes, notamment ceux ayant participé ou assisté au crime de guerre commis à Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944, ces propos ne faisant qu'exprimer un doute sur une question historique objet de polémique. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-35.434, FS-P+B N° Lexbase : A1037KNQ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4084ETG). En l'espèce, les associations des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avaient assigné M. H., survivant du massacre perpétré en limousin le 10 juin 1944, en qualité d'auteur de l'ouvrage intitulé "Oradour-sur-Glane - Le drame heure par heure", ainsi que l'éditeur de l'ouvrage contenant le passage de livre mettant en doute le caractère forcé de l'incorporation des Alsaciens dans les unités allemandes des Waffen SS, notamment ceux ayant participé ou assisté au crime de guerre commis en ces lieu et date. Pour accueillir les demandes des associations prétendant qu'avaient été dépassées les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel de Colmar avait énoncé que les commentaires de M. H. ne pouvaient pas être assimilés à un témoignage et tendaient davantage à poursuivre une polémique née après la guerre et opposant pendant des décennies le Limousin à l'Alsace, qu'il était en effet un fait historique constant qu'à partir d'août 1942, les Alsaciens avaient été incorporés de force dans l'armée allemande, sous peine de graves mesures de rétorsion, qu'à partir de février 1944 le Gauleiter W., qui concentrait tous les pouvoirs en Alsace, avait étendu cet enrôlement forcé aux unités SS, contrairement au Gauleiter B. en Moselle, ce qui expliquait l'absence des Mosellans dans ces unités, que M. H. avait déduit à tort de cette circonstance que les Alsaciens présents à Oradour étaient des volontaires, qu'en outre, le caractère forcé de l'incorporation de treize Alsaciens présents à Oradour le 10 juin 1944, un quatorzième étant volontaire, avait été reconnu tant lors du procès tenu à Bordeaux en 1953 que par la loi d'amnistie du 20 février 1953 (CA Colmar, 14 septembre 2012, n° 10/05855 N° Lexbase : A7032ISA). La décision est cassée par la Cour suprême qui énonce que les propos litigieux, s'ils avaient pu heurter, choquer ou inquiéter les associations demanderesses, ne faisaient qu'exprimer un doute sur une question historique objet de polémique, de sorte qu'ils ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression.

newsid:439125

Propriété intellectuelle

[Brèves] Ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

Réf. : Projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

Lecture: 2 min

N9156BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795001-edition-du-24102013#article-439156
Copier

Le 07 Novembre 2013

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, a présenté, au Conseil de ministres du 23 octobre 2013, un projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. En juin 2012, après de nombreuses années de négociations infructueuses, le Conseil européen est parvenu à un accord en vue de créer un "brevet européen à effet unitaire" dans le cadre de l'Union européenne, auquel sera associée une juridiction unifiée. Le titre de brevet européen à effet unitaire a d'ores et déjà été créé par deux Règlements européens, adoptés en décembre 2012 (Règlements du 17 décembre 2012 n° 1257/2012 N° Lexbase : L9779IUQ et n° 1260/2012 N° Lexbase : L9780IUR ; lire N° Lexbase : N5323BTC et N° Lexbase : N7122BTX), dans le cadre d'une coopération renforcée entre 25 Etats membres de l'Union européenne (sans l'Italie et l'Espagne). A la différence de l'actuel brevet européen qui doit être enregistré dans chaque Etat membre de façon individuelle, ce nouveau titre sera automatiquement valable dans l'ensemble des Etats participants. Les innovations seront moins coûteuses et plus simples à protéger. Le coût de dépôt du brevet passera ainsi de 36.000 euros à environ 6.500 euros pour un brevet valable dans 25 Etats membres. L'accord vise à compléter cette avancée majeure par la création d'une juridiction unifiée du brevet, dotée d'une compétence exclusive pour les litiges liés à la contrefaçon et à la validité des actuels brevets européens et des nouveaux brevets européens à effet unitaire. Le tribunal de première instance de la juridiction unifiée sera composé d'une division centrale, ainsi que de divisions locales ou régionales. La France a obtenu que le siège de la division centrale soit à Paris, consacrant ainsi la place de Paris comme une capitale européenne en matière de propriété intellectuelle. Deux sections spécialisées seront établies à Londres et à Munich. La juridiction unifiée permettra de simplifier la procédure en cas de contentieux et d'en abaisser le coût. Ainsi, un détenteur de brevet pourra, en saisissant la seule juridiction unifiée, obtenir une décision qui sera valable sur le territoire de tous les Etats signataires de l'accord, c'est-à-dire, à ce stade, tous les Etats membres de l'Union sauf l'Espagne, la Pologne et la Croatie.

newsid:439156

Fiscalité internationale

[Brèves] La Commission européenne propose la création d'une déclaration de TVA normalisée

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 23 octobre 2013

Lecture: 1 min

N9154BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795001-edition-du-24102013#article-439154
Copier

Le 07 Novembre 2013

Le 23 octobre 2013, la Commission européenne a proposé aujourd'hui l'introduction d'une déclaration de TVA normalisée. Le recours à cette méthode pourrait permettre aux entreprises de diminuer leurs coûts jusqu'à 15 milliards d'euros par an. La déclaration de TVA normalisée a pour objectif la réduction des formalités administratives à accomplir par les entreprises, facilitation du respect des obligations fiscales et l'efficacité des administrations fiscales dans l'ensemble de l'Union. Cette initiative de la Commission s'inscrit dans le cadre de son engagement en faveur de la réglementation intelligente et compte dans le récent programme "REFIT" visant à simplifier les règles et à réduire les charges administratives pour les entreprises (voir le communiqué de presse IP/13/891 du 2 octobre 2013). La proposition présentée prévoit une série d'exigences applicables aux entreprises lors du dépôt de leur déclaration de TVA, quel que soit l'Etat membre dans lequel celui-ci a lieu. La déclaration de TVA normalisée, qui remplacera les déclarations de TVA nationales, permettra de garantir que les entreprises aient à fournir les mêmes informations de base dans les mêmes délais, partout dans l'Union. Qui est visé par cette proposition ? Chaque année, 150 millions de déclarations de TVA sont transmises par les contribuables de l'Union aux administrations fiscales nationales. Actuellement, les informations demandées, la présentation des formulaires nationaux et les délais de dépôt varient considérablement d'un Etat membre à l'autre, ce qui fait du dépôt de la déclaration de TVA une procédure complexe, coûteuse et lourde pour les entreprises transfrontières. La déclaration de TVA normalisée ne comportera que 5 cases obligatoires à remplir par les contribuables. Les Etats membres bénéficient d'une marge de manoeuvre et peuvent exiger un certain nombre d'éléments normalisés supplémentaires, jusqu'à un maximum de 26 cases. A noter qu'actuellement, certaines déclaration comportent plus de 100 cases. Les entreprises devront déposer la déclaration de TVA normalisée sur une base mensuelle, à l'exception des micro-entreprises, qui ne seront tenues de le faire que sur une base trimestrielle. L'obligation de présenter une déclaration de TVA annuelle récapitulative sera supprimée.

newsid:439154

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.