Le Quotidien du 10 avril 2024

Le Quotidien

Comité social et économique

[Brèves] Aucune ancienneté minimale exigée pour bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.812, FS-B N° Lexbase : A34992ZM

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N9006BZL

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par Charlotte Moronval

Le 10 Avril 2024

► S’il appartient au comité social et économique (CSE) de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.

Faits et procédure. En l’espèce, le CSE d’une entreprise décide, au cours d’une réunion consacrée aux activités sociales et culturelles, de modifier le règlement général, afin d’instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles.

Un syndicat assigne le CSE de la société devant le tribunal judiciaire aux fins de faire annuler l’article litigieux.

Il est débouté de sa demande par les juges du fond (CA Paris, 24 mars 2022, n° 20/17265 N° Lexbase : A04067ST), qui considèrent que :

  • la condition tenant à une ancienneté de six mois dans l'entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles est appliquée de la même manière à l'ensemble des salariés ;
  • les critères considérés comme discriminants pour exclure certains salariés de l'attribution des activités sociales et culturelles sont la prise en compte de l'appartenance syndicale et la catégorie professionnelle ;
  • le comité est légitime, dans l'intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d'aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l'ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses.

Le syndicat décide de former un pourvoi en cassation.

Solution. Au visa des articles L. 2312-78 N° Lexbase : L8311LGW et R. 2312-35 N° Lexbase : L5667MCU du Code du travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

En l’espèce, la condition tenant à une ancienneté de six mois dans l’entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles est illicite, peu important qu’elle soit appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés.

Dès lors, l’ensemble des salariés et des stagiaires doivent bénéficier des activités sociales et culturelles.

Pour aller plus loin :

  • impact pour de nombreux CSE qui devront modifier leurs pratiques et leurs règlements intérieurs ;
  • v. également ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, Les attributions générales du comité social et économique en matière d'activités sociales et culturelles, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2674GAB.

 

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Droit financier

[Brèves] Réception-transmission d’ordres : obligation d’information à la charge du conseiller

Réf. : Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-16.136, F-B N° Lexbase : A17912XM

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N8935BZX

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par Perrine Cathalo

Le 09 Avril 2024

► Il résulte des articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544, du 12 avril 2007, et 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, et qu'il est tenu alors à une obligation d'information et de conseil.

Faits et procédure. Un frère et une sœur ont confié en 2006 la gestion de leur patrimoine à une SAS, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers.

En septembre 2012, un représentant de cette société s’est rendu à leur domicile pour leur présenter et leur remettre une plaquette décrivant le projet d'acquisition, par un groupe dont la société Vova était la filiale, d'une chaîne de restaurants. Le 13 décembre 2012, les frère et sœur ont souscrit à l'emprunt obligataire émis par cette dernière société pour financer l'opération.

Seul le premier intérêt obligataire a été payé fin 2013 et la société Vova a été mise en liquidation judiciaire en 2017. Le frère et les ayants droit de sa sœur, entre temps décédée (les consorts L.), ont assigné la SAS et ses assureurs en réparation du préjudice subi en raison de la perte de leur investissement.

Par arrêt du 28 février 2022, la cour d’appel (CA Paris, 5-10, 28 février 2022, n° 20/12380 N° Lexbase : A16657PD) a rejeté leurs demandes aux motifs que la remise par la SAS de la plaquette de l'opération n'engageait pas sa responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers du fait qu'elle n'avait pas été chargée de sa présentation et qu'elle était étrangère à sa conception.

Les consorts L. ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel.

Selon elle, le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage.

Dès lors, la cour d’appel, qui a relevé que le représentant de la société s'est rendu au domicile de ses clients pour leur remettre la plaquette de présentation de l'opération « Marmiton », a concrétisé la souscription par ses clients à l'acquisition d'obligations émises par la société Vova en transmettant leurs demandes et en faisant exécuter leurs ordres, puis que la société est intervenue, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financier auprès des consorts L., n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Pour en savoir plus : v. J. Lasserre-Capdeville, ÉTUDE : Le droit des établissements de crédit prestataires de services d’investissement, Le service de conseil en investissement, in Droit bancaire (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E19693QY

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Procédure civile

[Brèves] Lorsque la contrariété des décisions ouvre la voie de la cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-15.547, F-B N° Lexbase : A24032XB

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N8997BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Avril 2024

La contrariété de décisions n'est caractérisée au sens de l'article 618 du Code de procédure civile, que lorsqu'elles sont inconciliables dans leur exécution ; la Haute juridiction précise que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la société Alligator, revendiquant des droits d'auteur sur une marmotte en peluche, a engagé des actions en justice contre plusieurs sociétés pour contrefaçon et concurrence déloyale. En premier lieu, les sociétés Impexit et DNG Cash devant une cour d'appel qui a statué par un arrêt du 11 février 2011 (CA Paris, 5-2, 11 février 2011, n° 09/21537 N° Lexbase : A0756GXB), en second lieu, les sociétés Gautheron, Startoy et DNG Cash devant un tribunal judiciaire qui s'est prononcé par jugement du 29 juin 2017. La société Alligator a formé un pourvoi en cassation contre ces décisions sur le fondement de l'article 618 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6776H74.

Pourvoi. La société Alligator fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 11 février 2011, n° 09/21537 N° Lexbase : A0756GXB) et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 29 juin 2017 de respectivement décider, d’une part que la société Impexit était titulaire des droits d'auteur sur un modèle de marmotte en peluche et que la société Alligator était également titulaire de droits sur ce même modèle. Elle fait valoir la violation que ces deux décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont contradictoires et aboutissent à un déni de justice sur la titularité des droits d'auteur sur le modèle litigieux, ce qui justifie leur annulation en application des dispositions de l'article 618 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le 11 février 2011, une cour d’appel a dit que la société Impexit était titulaire de droits d'auteur sur le modèle de marmotte en peluche et fait interdiction sous astreinte à la société Alligator de fabriquer, importer, exposer et vendre la marmotte en peluche.

Par un jugement rendu par un tribunal de grande instance, le 29 juin 2017 a dit que la marmotte en peluche était une œuvre originale de la société Alligator et qu'elle était titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 618 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. Elle précise que la contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles, doit s'apprécier en fonction de leurs dispositifs respectifs et non de leurs motifs, et se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution. Dès lors, si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux. En conséquence, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant que du rapprochement de ces deux décisions, il résulte tout à la fois que la société demanderesse est titulaire des droits d'auteur sur le modèle de peluche et qu'elle ne l'est pas. Dès lors, elle juge que ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice.

Elle annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon.

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Rémunération

[Brèves] Retenue sur salaire : quand constitue-t-elle une sanction pécuniaire ?

Réf. : Cass. soc, 20 mars 2024, n° 22-20.569, F-D N° Lexbase : A53252W7

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N8957BZR

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par Lisa Poinsot

Le 09 Avril 2024

Si une retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée de celle-ci ne constitue pas une sanction disciplinaire, le fait pour un employeur d'opérer, sur le salaire de ses agents, une retenue motivée par l'exécution défectueuse de leurs obligations ou excédant la durée d'absence imputable au salarié, constitue une sanction pécuniaire interdite.

Faits et procédure. Une société décide d’interdire aux personnels navigants commerciaux (PNC) l’accès au stage de formation réglementaire visant à maintenir leurs compétences en cas de retard supérieur à 10 minutes ou en l’absence d’un document complet et à ce jour ainsi que de procéder en conséquence à une retenue sur salaire d’une journée.

Deux syndicats saisissent le tribunal judiciaire afin de contester cette pratique et de condamner la salariée à rembourser sous astreinte les salariés ayant subi une retenue sur salaire.

La cour d’appel (CA Paris, 23 juin 2022, n° 20/18756 N° Lexbase : A626678L) constate cette interdiction d’accès à la formation ainsi que le retrait d’un trentième de la rémunération mensuelle des salariés au titre d’une journée de formation non exécutée alors que le salarié se tient à la disposition de la société.

Par ailleurs, la société ne produit aucun élément de nature à établir, de façon objective, que le retard de plus de dix minutes d'un participant ou l'absence de documentation à jour détenue par un participant font obstacle au déroulement d'une journée de formation de recyclage.

Par conséquent, la cour d’appel décide que le retrait d’un trentième de rémunération mensuelle, consécutif au non-respect par le salarié de conditions imposées par l’employeur qui ne sont pas justifiées par un objectif légitime, constitue une sanction pécuniaire prohibée.

L’employeur est alors condamné à payer à chacun des syndicats une certaine somme au titre de dommages et intérêts.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que les salariés concernés n'avaient pas exécuté la prestation de travail convenue selon les directives de l'employeur qui a, en vertu de son pouvoir de direction, fixé les conditions de réalisation de la journée de formation qu'il était tenu d'organiser, de sorte qu'ils ne pouvaient pas prétendre au versement d'un salaire pour cette journée ; et que la pratique en cause n'était pas une sanction pécuniaire prohibée de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 6321-2 N° Lexbase : L9897LL7, L. 3121-1 N° Lexbase : L6912K9U et L. 1331-2 N° Lexbase : L1860H9R du Code du travail.

Par cette affaire, la Haute juridiction rappelle également, au visa de l’article L. 2132-3 du Code du travail, qu’un syndicat peut uniquement obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et non pas obtenir la condamnation de l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés (Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-20.569, F-D N° Lexbase : A53252W7).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction disciplinaire, L’interdiction des sanctions pécuniaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2786ETD.

 

newsid:488957

Services publics

[Brèves] Infrastructures de télécommunications : présomption de propriété pour Orange (avant 1996)

Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 18 mars 2024, n° 470162, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A03092WD

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N8964BZZ

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par Yann Le Foll

Le 09 Avril 2024

► Les infrastructures de télécommunications établies avant le 1er juillet 1996 sont présumées appartenir à la société Orange, même en l'absence de titre, une collectivité publique pouvant renverser cette présomption en apportant la preuve de sa propriété.

En cause d’appel. Pour juger que la commune d'Aix-en-Provence devait être regardée comme propriétaire des installations de télécommunications enfouies sous les terrains lui appartenant, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6e ch., 14 novembre 2022, n° 19MA04191 A12408T4) s'est fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 552 du Code civil N° Lexbase : L3131ABL, selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous », en retenant que ces dispositions établissent, au profit du propriétaire du sol, une présomption de propriété du sous-sol n'étant susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive.

Elle a estimé que le monopole reconnu avant le 1er juillet 1996 à l'exploitant public France Télécom pour établir des réseaux de télécommunications ne s'étendait pas aux infrastructures de génie civil destinées à les accueillir.

Décision CE. Énonçant le principe précité, la Haute juridiction estime que la société Orange est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant sur l'article 552 du Code civil et en retenant que le monopole reconnu avant le 1er juillet 1996 à l'exploitant public France Télécom pour établir des réseaux de télécommunications ne s'étendait pas aux infrastructures de génie civil destinées à les accueillir, pour regarder la commune d'Aix-en-Provence comme propriétaire des installations de télécommunications en cause (v pour l'absence d’extinction du droit de propriété de la société Orange sur des infrastructures de génie civil, Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-24.880, FS-P+B+I N° Lexbase : A8211NYR).

Rappel. Il avait déjà été jugé que les lignes télégraphiques et téléphoniques, alors même qu'elles sont installées sous la voie publique, restent distinctes du domaine public routier (CE Contentieux, 3 mai 1967, n° 65316 N° Lexbase : A2190B7A).

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