Le Quotidien du 10 octobre 2013

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Autorisation nécessaire de l'assemblée générale pour habiliter le syndic à agir en remboursement d'une facture de travaux, à l'encontre d'un copropriétaire

Réf. : Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-19.481, FS-P+B(N° Lexbase : A3340KMN)

Lecture: 2 min

N8904BTX

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Le 11 Octobre 2013

L'action du syndic en remboursement d'une facture de travaux, à l'encontre d'un copropriétaire, qui est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes, et non une action en recouvrement de créances, nécessite une autorisation de l'assemblée générale. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-19.481, FS-P+B N° Lexbase : A3340KMN). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait assigné M. C., propriétaire de divers lots, en paiement d'arriérés de charges ainsi qu'en paiement de la somme de 495,85 euros représentant des frais de travaux de raccordement des eaux usées d'un lot de la copropriété, rendus nécessaires, selon le syndic, par les travaux réalisés par M. C. sur les parties communes ayant privé le dit lot de l'écoulement des eaux usées. Pour rejeter le moyen d'irrecevabilité présenté par M. C. et le condamner à payer au syndicat une certaine somme au titre du coût des travaux de raccordement, la cour d'appel de Nancy avait retenu que le syndic n'avait pas à être autorisé par l'assemblée générale à agir en justice lorsque l'action intentée par le syndic de copropriété avait pour objet le recouvrement d'une créance sur un copropriétaire portant sur des charges impayées, dont une partie correspondait aux charges courantes et une autre partie à une charge exceptionnelle assumée par le syndicat au titre de frais de raccordement d'une canalisation d'eaux usées (CA Nancy, 9 juin 2011, n° 09/00597 N° Lexbase : A0846HWA). A tort, selon la Cour de cassation, qui énonce la solution précitée, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 55, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5562IG4), ensemble l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Or, en l'espèce, l'action en cause ne constituait pas une action en recouvrement de créances sur un copropriétaire (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8302ETN).

newsid:438904

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination sur l'âge : exclusion automatique du traitement de mise en disponibilité pour les personnes éligibles au bénéfice de la retraite

Réf. : CJUE, 26 septembre 2013, aff. C-546/11 (N° Lexbase : A8803KLM)

Lecture: 2 min

N8890BTG

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Le 11 Octobre 2013

Une réglementation nationale excluant automatiquement du bénéfice du traitement de mise en disponibilité les fonctionnaires éligibles au bénéfice d'une pension de retraite constitue une discrimination sur l'âge. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 26 septembre 2013 (CJUE, 26 septembre 2013, aff. C-546/11 N° Lexbase : A8803KLM).
Dans cette affaire, M. T. a occupé le poste de préfet au Danemark jusqu'à ce qu'il soit licencié en raison de la suppression de ce poste. Etant alors âgé de 65 ans, l'intéressé n'a pu bénéficier du traitement de mise en disponibilité, dès lors qu'il était éligible au bénéfice de la retraite des fonctionnaires. Il considère que le refus de lui octroyer le bénéfice du traitement de mise en disponibilité constitue une discrimination fondée sur l'âge. La juridiction d'appel décide de surseoir à statuer et demande, notamment, si, la disposition nationale constitue une discrimination. La CJUE rappelle qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 (N° Lexbase : L3822AU4), une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Le gouvernement danois fait valoir que ladite réglementation poursuit le double objectif consistant, d'une part, à entretenir la disponibilité des fonctionnaires dans la perspective de leur affectation à un poste de remplacement et, d'autre part, à garantir l'indépendance de ces derniers en les protégeant contre toute pression extérieure. Le fait d'exclure du bénéfice du traitement de mise en disponibilité les fonctionnaires qui ont déjà été admis au bénéfice d'une pension de retraite se justifierait par la nécessité de prévenir les abus, dans la mesure où il est, en règle générale, peu probable que ces fonctionnaires soient disposés à occuper un poste de remplacement. Toutefois, la mesure en cause aboutit à priver dudit traitement des fonctionnaires qui souhaitent rester sur le marché du travail, au seul motif qu'ils pourraient, en raison notamment de leur âge, disposer d'une telle pension. Cette mesure peut ainsi obliger ces fonctionnaires à accepter une pension de retraite d'un montant réduit par rapport à celui auquel ils pourraient prétendre en demeurant actifs jusqu'à un âge plus avancé, notamment dans le cas où ils n'auraient pas cotisé pendant un nombre d'années suffisant pour bénéficier d'une pension au taux plein. De surcroît, la CJUE relève que les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause au principal paraissent susceptibles d'être atteints par des moyens moins contraignants, mais tout aussi appropriés. Par conséquent, la réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis et la différence de traitement ne saurait être justifiée.

newsid:438890

Fiscalité internationale

[Brèves] Dépôt du rapport sur la fraude fiscale et les paradis fiscaux : 60 milliards d'euros de pertes annuelles en France

Réf. : Lire le rapport sur la fraude fiscale et les paradis fiscaux

Lecture: 1 min

N8925BTQ

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Le 17 Octobre 2013

Le 9 octobre 2013, Nicolas Dupont-Aignan et Alain Bocquet ont déposé, sur le bureau de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, un rapport concernant la fraude fiscale au bénéfice des paradis fiscaux. Depuis le 14 novembre 2012, date à laquelle cette mission leur a été confiée, les deux rapporteurs ont rassemblé les chiffres de l'administration fiscale, parvenant au constat selon lequel la fraude fiscale fait perdre à la France 60 à 80 milliards d'euros chaque année. Cette somme représente dix fois le déficit des retraites, et est à comparer avec les 53 milliards d'euros de recettes provenant de l'impôt sur les sociétés. Le manque de moyens de l'administration fiscale, le retard de la lutte contre la fraude fiscale en France, l'absence de volonté politique se manifestant dans les faits, sont dénoncés dans ce rapport. Les rapporteurs déplorent aussi le sentiment des citoyens, qui ne consentent pas à l'impôt, et usent de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale internationale comme d'un jeu, ou d'un sport. La professionnalisation de la fraude fiscale est aussi soulignée. Le Gouvernement français serait dépasser par le phénomène de la fraude, et bien moins armé que les professionnels (banques, conseils fiscaux) qui peuvent transférer des actifs à l'étranger très facilement. Le rapport fait état des progrès constatés dans d'autres pays, comme la Belgique, qui a récupéré plusieurs milliards d'euros en luttant contre le carrousel TVA. Le Royaume-Uni a mis en place une "task force", équipe de 700 personnes entièrement dédiée à la lutte contre l'escroquerie à la TVA. En Allemagne, plusieurs millions de listes de noms ont été achetées par le Gouvernement à des salariés de banques. Mme Merkel n'a aucun scrupule à acheter pour plusieurs millions des listes de noms à des repentis employés dans des banques suisses. Grâce à ça, l'Allemagne a pu rapatrier des milliards d'euros d'avoirs détenus par des Allemands dans les paradis fiscaux. Le rapport met donc principalement en cause l'Etat français, et l'enjoint à renforcer ses moyens et à démontrer sa volonté de lutte contre la fraude fiscale internationale.

newsid:438925

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication de l'avenant à la Convention fiscale franco-belge : la levée du secret bancaire devient effective

Réf. : Décret n° 2013-881 du 1er octobre 2013, portant publication de l'avenant à la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions signée à Bruxelles le 10 mars 1964 (N° Lexbase : L3135IYR)

Lecture: 1 min

N8865BTI

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Le 11 Octobre 2013

A été publié au Journal officiel du 3 octobre 2013, le décret n° 2013-881 du 1er octobre 2013, portant publication de l'avenant à la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (et son protocole additionnel) signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999 et du 12 décembre 2008, signé à Bruxelles le 7 juillet 2009 (N° Lexbase : L3135IYR). Ce texte, très attendu, met en conformité la Convention fiscale franco-belge (N° Lexbase : L6668BHG) avec le Modèle de l'OCDE. Ainsi, le secret professionnel et commercial est levé et l'Etat requis ne peut plus refuser de répondre à la demande de l'Etat requérant sous prétexte qu'il n'a pas lui-même besoin des informations demandées. Le dernier paragraphe du nouvel article 20 de la Convention franco-belge prévoit expressément la levée du secret bancaire entre les deux Etats (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2934EU9).

newsid:438865

[Brèves] Mention manuscrite non-conforme : l'omission n'affecte pas nécessairement la validité du cautionnement

Réf. : Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-20.278, FS-P+B (N° Lexbase : A3277KMC)

Lecture: 2 min

N8884BT9

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Le 11 Octobre 2013

La mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI) précisant que la caution s'engage seulement "sur ses revenus" et non "sur ses revenus et ses biens" n'a pour conséquence que de limiter le gage du créancier aux revenus de la caution et n'affecte pas la validité du cautionnement. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 1er octobre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-20.278, FS-P+B N° Lexbase : A3277KMC). En l'espèce, assigné en paiement par une banque en exécution de son engagement de caution solidaire, souscrit le 17 octobre 2006 en garantie du prêt consenti à une société, la caution s'est prévalue de la nullité de son engagement non conforme par sa mention manuscrite aux dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation. Déboutée de sa demande par la cour d'appel, la caution a formé un pourvoi en cassation. Elle soutient, alors, devant la Cour de cassation qu'après avoir constaté que la mention manuscrite rédigée par la caution n'était pas totalement conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, la mention précisant que la caution s'engageait "sur mes revenus" et non "sur mes revenus et mes biens", la cour d'appel a refusé d'annuler l'engagement de caution considérant que la divergence constatée n'affectait pas la portée et la nature de l'engagement souscrit. En statuant ainsi, la cour d'appel n'aurait donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, après avoir rappelé que l'acte signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante : "en me portant caution de la SARL [X] dans la limite de la somme de 64 931,40 euros (soixante quatre mille neuf cent trente et un euros et quarante centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL [...] n'y satisfait pas elle-même", l'arrêt retient que la mention manuscrite apposée sur l'engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement. Dès lors il résultait que l'omission des termes "mes biens" n'a pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affecte pas la validité du cautionnement, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:438884

Institutions

[Brèves] Les Sages valident la majorité du contenu des lois sur la transparence

Réf. : Cons. const., décisions du 9 octobre 2013, n° 2013-675 DC (N° Lexbase : A4215KM3) et n° 2013-676 DC (N° Lexbase : A4216KM4)

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N8921BTL

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Le 17 Octobre 2013

Les Sages valident la majorité du contenu des lois sur la transparence (lois organique et ordinaire relatives à la transparence de la vie publique) dans deux décisions rendues le 9 octobre 2013 (Cons. const., décisions du 9 octobre 2013, n° 2013-675 DC N° Lexbase : A4215KM3 et n° 2013-676 DC N° Lexbase : A4216KM4). Ils ont néanmoins censuré plusieurs de leurs dispositions, parmi lesquelles le paragraphe V de l'article 2 de la loi organique modifiant l'article L.O. 146-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7634AIL), qui interdisait à un parlementaire d'exercer toute activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat et lui interdisait aussi d'exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d'une profession libérale ou soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu'il exerçait avant le début de son mandat. Concernant les dispositions de la loi organique imposant que le patrimoine de tout candidat à l'élection présidentielle soit rendu public avant celle-ci, le Conseil constitutionnel a jugé que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ne pouvait, sauf à porter atteinte à l'égalité du suffrage, rendre publiques des appréciations sur ces déclarations dans les derniers jours de la campagne électorale. Concernant les obligations de déclarations de patrimoine et d'intérêts des ministres et parlementaires, il a censuré deux dispositions relatives aux éléments devant figurer dans les déclarations d'intérêts. D'une part, il a jugé que portait une atteinte excessive à la vie privée l'obligation, pour les personnes tenues de déposer ces déclarations, de déclarer les activités professionnelles de leurs parents et de leurs enfants. D'autre part, le Conseil a relevé que l'obligation de déclarer, outre neuf rubriques précises, "les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts" était contraire à la Constitution : en effet, cette rubrique était très imprécise et le fait de ne pas la renseigner était punissable pénalement. Il a également formulé des réserves sur le pouvoir d'injonction de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et sur la disposition ayant pour effet d'interdire la publicité des déclarations d'intérêts des personnes non élues visées par la loi. Enfin, pour les titulaires des fonctions de président de l'exécutif dans certaines collectivités locales et leurs établissements publics, le Conseil a jugé que, s'agissant d'élus d'établissements publics et de collectivités territoriales qui règlent les affaires de leur compétence par des conseils élus, le législateur, en prévoyant la publicité de leur déclaration de patrimoine, avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a donc censuré ces dernières dispositions.

newsid:438921

Pénal

[Brèves] Présentation du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines

Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 9 octobre 2013

Lecture: 2 min

N8923BTN

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Le 17 Octobre 2013

Très attendu, le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines a été présenté par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, lors du Conseil des ministres du 9 octobre 2013.
Il vise, en premier lieu, à assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées. L'individualisation de la peine par le juge est affirmée dans son principe ainsi qu'à travers plusieurs dispositions du texte. Le projet de loi modifie les dispositions issues de la loi pénitentiaire, n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES), en abaissant de deux ans à un an pour les non récidivistes et d'un an à six mois pour les récidivistes les seuils d'emprisonnement permettant au tribunal correctionnel ou au juge de l'application des peines, avant mise à exécution de la peine, d'ordonner une mesure d'aménagement immédiat (semi-liberté, placement extérieur, surveillance électronique). Il ajoute à l'arsenal des sanctions dont disposent les juridictions une nouvelle peine : la contrainte pénale. Cette peine, d'une durée de six mois à cinq ans, s'appliquera aux personnes majeures, auteurs des délits les moins graves, pour lesquels la peine maximale encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Elle comportera des obligations et des interdictions que la personne condamnée sera tenue de respecter : obligation de réparer le préjudice causé, interdiction de rencontrer la victime ou d'aller dans certains lieux, obligation de formation ou de travail, obligation de suivre un stage ou d'exécuter un travail d'intérêt général, obligation de respecter une injonction de soins...
Le projet de loi vise, en second lieu, à préciser le régime de l'exécution des peines, à renforcer le suivi et le contrôle des personnes condamnées et à conforter les droits des victimes. Il institue une procédure d'examen obligatoire par le juge de l'application des peines de la situation des personnes condamnées à une peine de cinq ans d'emprisonnement au plus, lorsqu'elles ont exécuté les deux tiers de leur peine. Le projet prévoit également un examen obligatoire, dans le cadre d'un débat contradictoire, de la situation des personnes condamnées à des longues peines, aux deux tiers de leur exécution, en vue de l'octroi éventuel d'une libération conditionnelle. Il renforce le rôle de la police et de la gendarmerie dans le contrôle des personnes condamnées ou sous contrôle judiciaire. Il élargit à certaines conditions les possibilités de placer une personne en retenue en cas de suspicion de violation des obligations ou interdictions mises à sa charge dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une condamnation. Il permet aux forces de l'ordre de procéder à des visites domiciliaires chez les personnes qui détiendraient des armes malgré une interdiction.

newsid:438923

Urbanisme

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative au développement de la construction de logement

Réf. : Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, relative au développement de la construction de logement (N° Lexbase : L3209IYI)

Lecture: 1 min

N8882BT7

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Le 11 Octobre 2013

L'ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, relative au développement de la construction de logement (N° Lexbase : L3209IYI), a été publiée au Journal officiel du 4 octobre 2013. La procédure intégrée pour le logement doit permettre, pour les projets d'aménagement ou de construction d'intérêt général comportant principalement la réalisation de logements au sein des unités urbaines, d'une part, de mettre en compatibilité les documents d'urbanisme et, d'autre part, d'adapter des normes supérieures. Cette procédure doit aussi permettre de diviser par deux les délais nécessaires à la réalisation de projets de construction de logements en simplifiant et fusionnant les différentes étapes des procédures applicables en matière d'urbanisme. L'article 1er insère dans le Code de l'urbanisme un article L. 300-6-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3271IYS) relatif à la procédure intégrée pour le logement. Cet article détermine les projets qui pourront faire l'objet d'une procédure intégrée pour le logement, à savoir les opérations d'aménagement ou les constructions destinées principalement à l'habitation, à caractère public ou privé, présentant un caractère d'intérêt général et situées dans une unité urbaine au sens de l'INSEE. Il précise que les projets doivent, en outre, permettre d'assurer, à l'échelle de la commune, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat. Il modifie aussi les articles relatifs à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme, des schémas de cohérence territoriale et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en prévoyant que ces documents peuvent être mis en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement. L'article 2 crée deux articles dans le Code général des collectivités territoriales, relatifs à la mise en compatibilité des schémas d'aménagement régional et du plan d'aménagement et de développement durable de Corse dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement. Les articles 3 à 7 précisent dans les codes et lois correspondants que les documents mentionnés à l'article L. 300-6-1 peuvent faire l'objet d'une adaptation dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

newsid:438882

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