Le Quotidien du 9 octobre 2013

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] De l'obligation d'information et de conseil de l'agent immobilier qui s'entremet habituellement dans des opérations immobilières de placement

Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-20.504, FS-P+B (N° Lexbase : A3274KM9)

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N8854BT4

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Le 11 Octobre 2013

Un agent immobilier qui s'entremet habituellement dans des opérations immobilières de placement (en l'espèce, selon le régime "Demessine") se doit d'informer et de conseiller l'acquéreur éventuel sur les caractéristiques de l'investissement qu'il lui propose et sur les choix à effectuer. Tel est le rappel effectué par un arrêt rendu le 2 octobre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-20.504, FS-P+B N° Lexbase : A3274KM9 ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3742EYA). En l'espèce, les époux P. ayant acquis, en application du dispositif légal de défiscalisation dit régime de la loi "Demessine" (loi n° 98-1266 de finances pour 1999 N° Lexbase : L1137ATB), un appartement dépendant d'une résidence touristique à construire dans une zone de revitalisation rurale, qu'ils avaient immédiatement donné à bail commercial, pour une durée de dix ans, à une société d'exploitation chargée de sous-louer ce bien en location saisonnière meublée, avaient, après que le preneur commercial eut été placé en liquidation judiciaire et le bail repris par un autre exploitant à des conditions moins avantageuses pour eux, assigné en dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil, l'agence immobilière spécialisée en immobilier de placement, qui, titulaire d'un mandat de vente, s'était entremise dans cette opération, lui reprochant de ne pas les avoir éclairés sur les aléas de leur investissement, ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle. Ceux-ci faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 15 février 2012, n° 10/06752 N° Lexbase : A5500ICP) de condamner l'agence à payer aux époux P. les sommes de 24 505 euros et de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices financier et moral, et de condamner l'assureur à garantir cette condamnation à hauteur de 11 755 euros. En vain. La Cour suprême approuve les juges du fond ayant exactement énoncé l'obligation d'information et de conseil mise à la charge de l'agent immobilier, ainsi que précisé ci-dessus. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel constatant que les termes employés dans la plaquette publicitaire distribuée par l'agence, annonçant la perception de loyers "nets de charge", "garantis par un bail minimum de neuf ans, quel que soit le taux d'occupation de la résidence", étaient de nature à convaincre les acquéreurs, investisseurs non avertis, que ce type de montage présentait des caractéristiques de sécurité et de rentabilité certaine, avait pu en déduire que l'agence, qui avait été leur seul interlocuteur dans cette opération, avait manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant de les alerter sur les risques de non-perception des loyers auxquels ils se trouveraient exposés en cas de déconfiture du preneur à bail commercial, risques dont les stipulations du bail ne permettaient pas de mesurer l'impact sur la fiabilité annoncée du placement.

newsid:438854

Commercial

[Brèves] Caractérisation d'un dénigrement par la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu'elle soit exacte

Réf. : Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790, FS-P+B (N° Lexbase : A9499KLE)

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N8724BTB

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Le 10 Octobre 2013

La divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2013 (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790, FS-P+B N° Lexbase : A9499KLE). En l'espèce, une société française produit et commercialise des appareils fonctionnant au gaz et les cartouches correspondantes. Une société concurrente de droit italien intervient sur le même marché. La société française a envoyé des lettres recommandées avec avis de réception à trois sociétés pour les informer de la non-conformité avec la Directive européenne 1999/36 (N° Lexbase : L0042AWH) des cartouches produites par la société italienne et commercialisées par elles. Estimant que ces lettres visaient des produits qu'elles commercialisaient et qu'elles constituaient des actes de concurrence déloyale par dénigrement, la société italienne et son distributeur pour le territoire français ont fait assigner la société française qui an envoyé les courriers litigieux à leurs clients en paiement de dommages-intérêts, demandant aussi la publication de la décision à intervenir. La cour d'appel de Lyon a fait droit à ses demandes (CA Lyon, 29 mars 2012, n° 10/05017 N° Lexbase : A4455IRG). La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, approuve en tous points la solution des juges du fond. Rappelant le principe précité, elle relève que la cour d'appel, après avoir précisé que le marché de ces cartouches compte un nombre restreint d'acteurs, dont la société française et la société italienne qui se trouvent en situation de concurrence directe, relève que les cartouches visées dans les lettres sont facilement identifiables, puisqu'elles ont une forme particulière dont le modèle est protégé et qui n'est pas utilisée par les autres concurrents sur ce marché restreint. L'arrêt d'appel retient que, quand bien même les allégations de non-conformité figurant dans les lettres seraient exactes, cette circonstance n'exonérerait pas la société qui les a envoyées de sa responsabilité. Ainsi, la cour d'appel a pu retenir qu'en envoyant ces trois lettres contenant des informations de nature à jeter le discrédit sur les produits d'un concurrent, l'expéditeur avait commis des actes de dénigrement. Sur la réparation du préjudice, outre la confirmation des dommages-intérêts alloués à la société italienne et à son distributeur pour le territoire français, la Cour de cassation retient que ces dernières, dont les produits avaient été rappelés par les trois destinataires des lettres, avaient toutes deux subi un préjudice d'image à la suite de la campagne de dénigrement ainsi orchestrée, les juges du fond, en ordonnant la publication de la décision sur les sites internet de la société française et dans deux magazines, ont prononcé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, une mesure qu'ils ont jugée propre à réparer le préjudice subi, eu égard à la nature du dommage.

newsid:438724

Droit des étrangers

[Brèves] Un étranger s'étant soustrait à un premier placement en rétention peut faire l'objet d'un second placement sans que le juge des libertés et de la détention ne soit saisi du dossier

Réf. : CAA Douai, 1ère, 26 septembre 2013, n° 13DA00739, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0962KML)

Lecture: 2 min

N8766BTT

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Le 10 Octobre 2013

Un étranger s'étant soustrait à un premier placement en rétention peut faire l'objet d'un second placement sans que le juge des libertés et de la détention ne soit saisi du dossier, estime la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 26 septembre 2013 (CAA Douai, 1ère, 26 septembre 2013, n° 13DA00739, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0962KML). M. X, ressortissant iranien, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 juillet 2010 révélant l'irrégularité de son séjour en France. En raison de son signalement par les autorités britanniques, le préfet du Nord a, par un arrêté du même jour, ordonné la remise de l'intéressé à ces autorités, ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, dès lors qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français. L'intéressé a, toutefois, pris la fuite au cours de son transfert vers le centre de rétention administrative avant d'être de nouveau interpellé le 28 juillet 2010. Il a alors fait l'objet, le même jour, d'un nouvel arrêté du préfet du Nord ordonnant sa remise aux autorités britanniques et, faute de pouvoir procéder à un départ immédiat, son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. La cour estime que, du fait du comportement de l'intéressé, qui s'est volontairement soustrait à l'exécution complète du premier arrêté de rétention, le préfet pouvait, en vertu des mêmes dispositions du 1° de l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7194IQI), et sans qu'y fassent obstacle le précédent arrêté et ses possibilités de prorogation par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-1 du même code (N° Lexbase : L7208IQZ), prendre un nouvel arrêté de placement en rétention de même durée pour assurer, après l'interpellation de l'étranger, la mise en oeuvre de la décision renouvelée de réadmission. Dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 du préfet du Nord ordonnant sa remise aux autorités britanniques, ainsi que son placement en rétention administrative.

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Emploi

[Brèves] Fixation du montant de l'aide de l'Etat aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-7 du Code du travail

Réf. : Arrêté du 3 octobre 2013, fixant le montant de l'aide de l'Etat aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-7 du Code du travail (N° Lexbase : L3358IYZ)

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N8853BT3

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Le 10 Octobre 2013

L'arrêté du 3 octobre 2013, fixant le montant de l'aide de l'Etat aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-7 du Code du travail (N° Lexbase : L3358IYZ), a été publié au Journal officiel du 5 octobre 2013. Il abroge l'arrêté du 10 juin 2005, fixant le montant de l'aide au poste prévue par le décret n° 99-107 du 18 février 1999, relatif aux entreprises d'insertion et ses modalités de paiement (N° Lexbase : L4496A8Z). A compter de l'année 2013, le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article R. 5132-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2553IAS) est fixé à 10 000 euros. L'aide est proratisée en fonction de la durée annuelle d'occupation du poste. L'aide est versée mensuellement par l'Agence de services et de paiement. Le montant versé chaque mois correspond au douzième du montant total des aides aux postes d'insertion indiqué dans la convention. Le montant versé mensuellement peut être régularisé sur les deux derniers mois de la convention en fonction notamment du niveau réel d'occupation des postes .

newsid:438853

Propriété

[Brèves] Indivision : interruption de la prescription quinquennale pour la récupération de l'indemnité de jouissance privative

Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-24.996, FS-P+B (N° Lexbase : A9602KL9)

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N8790BTQ

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Le 10 Octobre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation que l'observation -selon laquelle le notaire liquidateur, lors des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, devra tenir compte de l'indemnité d'occupation éventuellement- formulée par l'un des indivisaires lors de l'instance aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, constitue une demande en paiement d'une indemnité d'occupation valant acte interruptif de la prescription quinquennale au sens de l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L9939HNG) (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-24.996, FS-P+B N° Lexbase : A9602KL9). En l'espèce, M. G. et Mme B. avaient vécu en concubinage jusqu'en 1992. Après leur séparation, cette dernière avait occupé seule, avec leurs enfants, l'immeuble indivis. Elle avait sollicité le partage de l'indivision qui avait été ordonné par jugement du 11 septembre 1997, un notaire étant désigné. Elle avait à nouveau assigné M. G. en partage de l'immeuble indivis en 2007. Un jugement avait décidé que Mme B. était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 1993. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil qu'elle avait opposée à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation. En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant relevé que le tribunal, devant lequel M. G. avait demandé le paiement d'une indemnité d'occupation, s'était borné, par jugement du 11 septembre 1997, à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et à renvoyer les parties devant le notaire qu'il avait désigné ; dès lors que cette décision n'avait pas dessaisi le tribunal, la cour d'appel en avait exactement déduit que le délai de prescription demeurait interrompu.

newsid:438790

Rel. collectives de travail

[Brèves] Trouble manifestement illicite : communication d'informations sommaires au CHSCT d'un projet impactant les conditions de travail des salariés

Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-21.747, FP-P+B (N° Lexbase : A9321KLS)

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N8779BTC

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Le 10 Octobre 2013

Caractérise un trouble manifestement illicite le fait pour un employeur de ne communiquer au CHSCT que des informations sommaires ne comportant pas d'indications relatives aux conséquences de la réorganisation du service sur les conditions de travail des salariés, de sorte que le comité ne pouvait donner un avis utile. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-21.747, FP-P+B N° Lexbase : A9321KLS).
Dans cette affaire, lors de la réunion de son comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), un centre hospitalier universitaire (CHU) a présenté un projet de réorganisation du service de réanimation des grands brûlés. Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, le CHSCT a assigné le CHU en référé, pour obtenir la suspension de la mise en oeuvre du projet, dans l'attente des résultats de l'expertise. L'arrêt d'appel (CA Toulouse, 3 mai 2012, n° 11/03319 N° Lexbase : A5914IKA), pour débouter le CHSCT de sa demande, retient que les informations communiquées par l'employeur sous forme d'un "power-point" contiennent une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel n'étant nullement examinés, que pour autant, cette insuffisance ne permet pas de conclure que le CHU a méconnu l'obligation de consulter le CHSCT. La Haute juridiction casse l'arrêt. Elle rappelle que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (sur les attributions générales du CHSCT en matière de consultation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3400ET4).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : refus de transmettre au Conseil constitutionnel l'examen de la conformité à la Constitution de l'article 1010 du CGI, relatif à la taxe sur les véhicules de sociétés

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 septembre 2013, n° 369684, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5992KLI)

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N8740BTU

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Le 10 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1010 du CGI (N° Lexbase : L4408IRP), relatif à la taxe sur les véhicules de sociétés, car il ne rompt pas le principe de l'égalité devant l'impôt (CE 9° et 10° s-s-r., 23 septembre 2013, n° 369684, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5992KLI). En l'espèce, un contribuable forme une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de l'article 1010 du CGI. Cet article soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et sont immatriculés en France. Le juge indique que le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés. Sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location, qui n'est due que par la seule société locataire, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis. Les différences de traitement opérées par ces dispositions concernent des redevables placés dans des situations différentes au regard de l'objet de la loi. De plus, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi n'est pas au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; il en va de même pour les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui se trouve en-dehors du champ de la QPC. La question n'est donc pas transmise au Conseil constitutionnel .

newsid:438740

Transport

[Brèves] Action pour rupture de relations commerciales dans le cadre d'un contrat de transport : pas d'application de la prescription annale de l'article L. 133-6

Réf. : Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.456, F-P+B (N° Lexbase : A3339KMM)

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N8848BTU

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Le 10 Octobre 2013

L'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4810H9Z). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre 2013 (Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.456, F-P+B N° Lexbase : A3339KMM). En l'espèce, un commissionnaire de transport a confié durant une quinzaine d'années à une société de transport des tournées régulières de livraisons de produits frais. Prétendant que le commissionnaire de transport avait, les 22 décembre 2005 et 9 juin 2006, mis fin partiellement et sans préavis aux relations commerciales établies avec elle, la société de transport l'a assigné le 22 novembre 2007 en dommages-intérêts. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre du commissionnaire. Pour ce faire les juges du fond ont retenu que l'action en rupture sans préavis des relations commerciales est, en l'espèce, nécessairement née du contrat de transport, et que, partant, elle se trouve prescrite dans le délai d'un an à compter de la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du Code de commerce. Mais, énonçant le principe précité la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 133-6 et L. 442-6, I, 5° (N° Lexbase : L8640IMX) du Code de commerce.

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