Le Quotidien du 27 février 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] « Penelope Gate » : le dernier espoir de François Fillon repose sur la Cour de cassation

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par Vincent Vantighem

Le 26 Février 2024

Le temps passe si vite et les polémiques s’enchaînent tellement qu’on en oublierait presque qu’il y a sept ans tout juste, François Fillon était pressenti pour diriger la France. Considéré comme l’un – si ce n’est le – des favoris à l’élection présidentielle. Seulement voilà, ce que les médias ont surnommé « le Penelope Gate » a éclaté à la Une du Canard enchaîné et la déflagration s’est fait ressentir dans les urnes en éliminant le candidat choisi par la droite et en installant Emmanuel Macron à l’Élysée.

Officiellement retraité de la politique, même s’il a encore vu récemment ses « amis politiques » au Sénat, François Fillon n’a rien oublié de cette affaire qui, à ses yeux, l’a privé de sa destinée. En dépit de deux lourdes condamnations pour « détournement de fonds publics » en première instance et en appel, l’ancien Premier ministre continue d’estimer qu’il n’a rien fait de mal. Et tente toujours de faire valoir son innocence, même si, pour lui, les enjeux ont changé. Son dernier espoir repose désormais sur les épaules des juges de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Ceux-ci doivent examiner, mercredi 28 février à 9 heures 30, le pourvoi qu’il a formé après sa condamnation en appel, en mai 2022.

Le sujet est désormais connu : François Fillon a été reconnu coupable d’avoir offert, pendant des années, un emploi d’assistante parlementaire de complaisance (fictif donc) à son épouse Penelope lorsqu’il était député. Un travail rémunéré par l’Assemblée nationale… L’ex-héraut de la Sarthe a toujours assuré que son épouse avait joué un vrai rôle à ses côtés et avait effectué un réel travail, mais les magistrats n’en ont jamais vraiment trouvé la preuve et l’ont donc condamné à quatre ans de prison dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique à domicile, dix ans d’inéligibilité et 375 000 euros d’amende.

Un réel enjeu financier pour l’ancien Premier ministre

Charge donc désormais à la plus haute juridiction française de trancher le débat une fois pour toutes. Évidemment ici, comme il est d’usage à la Cour de cassation, on ne va pas revenir sur le fond du dossier. On ne va pas regarder à nouveau si un mince rapport sur le bocage sabolien constituait un travail d’assistante parlementaire, si l’ouverture des enveloppes reçues le matin dans la boîte aux lettres était une réelle tâche. Mais on va bien s’attaquer à la forme de la condamnation qui a frappé François Fillon.

Et l’ancien Premier ministre a des arguments à faire valoir. Neuf au total. Autant de moyens développés dans son pourvoi et qui seront donc examinés par les plus hauts magistrats français. Quatre d’entre eux seront plaidés par ses avocats, les autres seront développés via la procédure écrite comme traditionnellement en Cassation.

François Fillon va notamment contester le montant des dommages et intérêts qu’il a été condamné à verser, solidairement avec son épouse et son député suppléant Marc Joulaud, à l’Assemblée nationale. Car l’enjeu pour lui est aussi financier. Dans son arrêt, la cour d’appel de Paris a en effet indiqué qu’il devait, avec Penelope, rembourser un peu plus de 920 000 euros à la chambre parlementaire. De quoi grever considérablement les économies de celui qui ne rechignerait pas à vendre des rillettes sur la place rouge à Moscou, comme il l’avait indiqué sur une grande radio.

Un argument au service de Nicolas Sarkozy

Au-delà de l’aspect purement sonnant et trébuchant, l’ancien « collaborateur » de Nicolas Sarkozy entend surtout avancer que sa condamnation à quatre ans de prison, dont trois ans avec sursis, a été mal motivée par les magistrats de la cour d’appel de Paris, voilà bientôt deux ans. On le sait : désormais, les peines de prison doivent être dûment justifiées. Et sur ce point, François Fillon a des choses à dire. Selon les informations de Lexbase, c’est en effet le seul des neuf points soulevés qui a trouvé grâce aux yeux de l’avocat général chargé d’examiner ses demandes. C’est en effet le seul point sur lequel il a requis une cassation de l’arrêt de la cour d’appel sans pour autant réclamer un renvoi devant une nouvelle juridiction pour un autre (le troisième dans ce dossier) procès. Autrement dit, l’avocat général reconnaît qu’il y a un défaut de motivation, mais propose une solution pour y remédier sans passer par la case « nouveau procès ».

Il n’empêche que l’audience s’annonce intéressante et passionnante à plus d’un titre. Et pas seulement pour François Fillon. Désormais en froid polaire avec lui, son ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, devrait en effet regarder de près ce qu’il va se passer du côté de l’île de la Cité. François Fillon va, ainsi, mettre en avant un argument qui, par ricochet, pourrait également servir les intérêts de celui qui a déjà été condamné dans les affaires dites « Bismuth » et « Bygmalion ».

L’ancien Premier ministre va, en effet, demander la cassation de sa condamnation en raison d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel en septembre dernier. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait en effet donné raison à François Fillon en abrogeant partiellement l’article 385 du Code de procédure pénale qu’on lui avait pourtant opposé lors du procès en première instance et lors de celui en appel. L’affaire est complexe et porte sur la purge partielle des moyens de nullité. Mais pour François Fillon, elle montre qu’il n’a pas eu le droit à un procès équitable.

Chose intéressante, c’est exactement le même argument qu’avait développé Nicolas Sarkozy dans le dossier dit « Bygmalion ». Si la Cour de cassation donne raison à François Fillon sur ce point (l’avocat général a requis le rejet de cet argument), Nicolas Sarkozy pourrait donc également s’en servir pour tenter de rééquilibrer un peu sa balance judiciaire. Réponse quelques semaines après l’audience lorsque la Cour de cassation rendra son délibéré.

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Droit social européen

[Brèves] Licenciement d'un salarié en CDD : il faut l'informer du motif de la rupture

Réf. : CJUE, 20 février 2024, aff. C-715/20 N° Lexbase : A92152MA

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par Lisa Poinsot

Le 28 Février 2024

Un travailleur engagé à durée déterminée doit être informé des motifs de résiliation avec préavis de son contrat de travail si cette information est prévue pour un travailleur à durée indéterminée.

Faits et procédure. Un salarié voit son contrat de travail à durée déterminée résilié avec préavis d’un mois. Or son employeur ne lui indique pas les motifs de sa décision.

Le salarié saisit alors la juridiction nationale compétente en soulevant le caractère illicite de son licenciement. Il estime que l’absence d’une telle indication viole le principe de non-discrimination consacré en droit de l’Union européenne et le droit national. En effet, le droit national prévoit l’obligation de communication le motif de la rupture uniquement en cas de résiliation de CDI.

La juridiction nationale compétente décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 1er de la Directive n° 1999/70 N° Lexbase : L0072AWL ainsi que les clauses 1 et 4 de l’accord-cadre doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit l’obligation pour l’employeur de motiver par écrit sa décision de résiliation d’un contrat de travail uniquement lorsqu’il s’agit de contrats de travail à durée indéterminée et qui, de ce fait, soumet la légitimité du motif de résiliation des contrats à durée indéterminée au contrôle juridictionnel, sans qu’elle prévoie en parallèle une telle obligation d’indiquer les motifs de la résiliation pour l’employeur dans le cas des contrats de travail à durée déterminée (par conséquent, seule la question de la conformité de la résiliation avec les dispositions relatives à la résiliation des contrats est soumise au contrôle juridictionnel) ?

2)      La clause 4 de l’[accord-cadre] et le principe général du droit de l’Union de non-discrimination (article 21 de la [Charte]) sont-ils susceptibles d’être invoqués par les parties dans un litige opposant des particuliers et, par conséquent, ces dispositions ont-elles un effet horizontal ? »

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE rappelle que l’accord-cadre vise à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination.

Lorsqu’il ne reçoit pas d’informations quant aux motifs de résiliation du contrat, le travailleur à durée déterminée est privé d’une information importante pour apprécier l’éventuel caractère injustifié de son licenciement. Il ne dispose dès lors pas, en amont, d’une information pouvant être déterminante aux fins du choix d’engager ou non une action en justice.

En outre, la CJUE considère que la seule nature temporaire d’une relation de travail ne justifie pas le traitement moins favorable des travailleurs à durée déterminée.

Il en ressort que la différence de traitement en question porte également atteinte au droit à un recours effectif.

En conséquence, les lois nationales exigeant des motifs pour mettre fin aux CDI, mais pas pour les CDD, violent le principe de non-discrimination en vertu du droit de l’Union européenne.

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, FP261, Mettre fin à un contrat à durée déterminée, Droit social – RH N° Lexbase : X3551CQL ;
  • v. ÉTUDE : La rupture ou la fin du contrat à durée déterminée, Les cas abusifs de rupture anticipée du CDD, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E39623YE ;
  • v. aussi ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Les situations dans lesquelles les discriminations sont prohibées, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E194603H.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Évasion fiscale internationale : la Zambie devient le 39e membre africain du Forum mondial

Réf. : OCDE, communiqué de presse, 17 janvier 2024

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Février 2024

La Zambie a rejoint la lutte internationale contre l'évasion fiscale en tant que 171e membre – et 39e membre africain – du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial).

Le Forum mondial en quelques mots. Le Forum mondial regroupe 171 pays et juridictions. Il comprend tous les pays du G20 et les centres financiers. Le Forum assure la mise en œuvre effective de deux normes internationales complémentaires, qui prévoient toutes deux une coopération plus étroite entre autorités fiscales afin qu'elles puissent obtenir les informations nécessaires pour assurer la conformité fiscale :

  • la première norme adoptée et mise en œuvre prévoit l'échange de renseignements sur demande (ERD), dans le cadre duquel une autorité fiscale peut demander un élément d'information particulier pour faire avancer une enquête fiscale ;
  • la seconde prévoit l'échange automatique de renseignements (EAR) ; un ensemble prédéfini de renseignements sur les comptes financiers détenus par des non-résidents est automatiquement échangé chaque année.

La Zambie s'engagera à lutter contre l'évasion fiscale transfrontalière par la mise en œuvre des normes internationales d'échange de renseignements sur demande (ERD) et d'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers (EAR).

La Zambie rejoint également l'Initiative Afrique, un programme de travail lancé en 2014 pour soutenir la mobilisation des recettes nationales et la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique grâce à l'amélioration de la transparence fiscale et de l'échange de renseignements [en ligne].

 

newsid:488380

Procédure

[Brèves] Office du juge judiciaire en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif

Réf. : Cass. com., 7 février 2024, n° 22-10.403, F-B N° Lexbase : A91402KQ

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par Yann Le Foll

Le 26 Février 2024

► Le juge judiciaire n'est pas tenu de trancher la légalité d'un acte administratif s'il estime, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il lui apparaît qu'il ne peut pas accueillir la contestation dont il est saisi.

En cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative.

Toutefois, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 N° Lexbase : A8382HY4), ou que cette illégalité est manifeste (Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 19-10.001, F-P+B+I N° Lexbase : A5580Z9K).

Il en résulte que si le juge judiciaire civil jouit, à certaines conditions, de la faculté de trancher lui-même la légalité d'un acte administratif contestée, il n'est pas tenu de le faire s'il estime qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il lui apparaît qu'il ne peut pas accueillir la contestation dont il est saisi.

Décision. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

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Procédure civile

[Brèves] Déclaration de caducité de la citation en l'absence du demandeur : la position de la Cour de cassation et les options des parties

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-25.928, F-B N° Lexbase : A91342KI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 27 Février 2024

La cour de cassation vient préciser qu’en cas d’absence non justifiée du demandeur, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, le juge a également la faculté, même d’office, de déclarer la citation caduque ; le demandeur a dès lors la possibilité dans les quinze jours de faire connaître le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; la Cour de cassation énonce que cette règle de procédure poursuit le but légitime de la célérité et l’efficacité de la procédure et ne constitue pas un excès de formalisme, ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, et le rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé ; enfin elle relève que l'éloignement géographique du conseil du demandeur ne peut constituer un empêchement légitime de comparaître à l'audience.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, le groupe UGECAM a formé un recours contre une décision d’une commission de recours amiables refusant d’annuler un contrôle URSSAF. Le président d’un tribunal de grande instance a prononcé la radiation de l’instance du rôle étant donné que le demandeur n’a pas comparu à l’audience de mise en état. Cette dernière a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, et le président du tribunal a prononcé la caducité du recours en raison de son défaut de comparution à l'audience de mise en état du même jour. Elle a ensuite été déboutée de sa demande tendant à la réinscription au rôle de l’affaire et à voir rapporter la caducité. Elle a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance.

Le pourvoi. Le demandeur, fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 28 octobre 2021, n° 20/01237 N° Lexbase : A44897AI) d’avoir confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance déclarant caduc le recours formé et réinscrit par l'UGECAM.

En l’espèce, pour confirmer la décision, la cour d’appel a relevé que le demandeur ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'elle avait sollicité et obtenu l'autorisation de formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Par ailleurs, elle a rappelé que le caractère oral de la procédure obligeait le demandeur à être présent ou représenté, sauf dispense de présentation et que le dossier avait déjà été radié pour défaut de comparution sans motif du demandeur. Enfin, les juges d’appel ajoutent que l’éloignement géographique du conseil du demandeur ne pouvait pas constituer un empêchement légitime de comparaître à l’audience.

Solution. Énonçant la solution susvisée aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6580H7T, la Cour de cassation valide de raisonnement de la cour d’appel déclarant le moyen non fondé. Elle rejette le pourvoi.

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Procédure pénale

[Brèves] Procédure pénale : la faculté de recourir à la « visioplainte » est désormais généralisée

Réf. : Décret n° 2024-139, du 23 février 2024, relatif au dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle N° Lexbase : L6592MLQ

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par Adélaïde Léon

Le 26 Février 2024

Après avoir fait l’objet d’expérimentation, la « visioplainte », dispositif permettant de déposer plainte par visioconférence, sans se déplacer dans un service de police ou en gendarmerie, est généralisée à l’ensemble du territoire. Le décret du 23 février 2024 vient préciser les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle faculté.

Par la création d’un article 15-3-1-1 dans le Code de procédure pénale N° Lexbase : L6519MGK, la loi n° 2023-22, du 24 janvier 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) N° Lexbase : L6260MGX avait ouvert la possibilité à toute victime d’une infraction pénale de déposer plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Un décret en Conseil d’État devait venir définir les modalités d’application de ce nouveau droit et notamment préciser les infractions auxquelles cette nouvelle procédure s’appliquerait et les modalités d’accompagnement des victimes y ayant recours.

C’est désormais chose faite puisque les modalités d’application de l’article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale ont été fixées par le décret n° 2024-139, du 23 février 2024.

Est ainsi insérée dans le chapitre Ier du titre 1er du livre 1er du Code de procédure pénale une section 1 ter intitulée « Les plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle ».

Aux termes de ce texte, le  déroulement de la plainte par visioconférence est le suivant :

Identification. La victime s’identifie de façon sécurisée par un téléservice et selon des modalités qui seront précisées par arrêté.

Information. La victime est informée, par l’OPJ ou l’APJ qui reçoit ses déclarations, du caractère facultatif de ce mode de dépôt et de son droit de se déplacer dans le service de police ou la gendarmerie de son choix pour déposer sa plainte.

Il faudra toutefois noter qu’une audition en présence de la personne sera toutefois obligatoire lorsque la plainte porte sur des infractions d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 N° Lexbase : L2618L4Q à 222-31-2 N° Lexbase : L2983LUZ et 227-25 N° Lexbase : L2651L4X à 227-27-3 N° Lexbase : L2657L48 du Code pénal.

La victime est également informée de la faculté pour les enquêteurs de procéder ultérieurement à son audition, si la nature ou la gravité des faits le justifie.

Elle est également avisée de ses droits prévus à l’article 10-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6516MGG, des modalités de communication s’agissant des suites de la procédure et des moyens de recours qui s’offrent à elle contre une éventuelle décision de classement sans suite, et de la possibilité pour elle de faire l’objet d’une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l’infraction le justifie.

L’ensemble de ces droits est adressé à la victime sous forme électronique.

Transmission des échanges. Le moyen de télécommunication audiovisuelle doit assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l’OPJ ou l’APJ. Tout incident technique ayant perturbé la transmission doit être mentionné dans le procès-verbal.

Issue du dépôt de plainte. Le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique qui doit confirmer par tout moyen et accord exprès la transcription fidèle de ses déclarations et des faits relatés. À défaut, elle peut solliciter toute modification qu’elle juge nécessaire. Son accord doit être mentionné au procès-verbal.

Le récépissé et le procès-verbal sont signés par l’OPJ ou l’APJ qui a reçu la plainte. La signature de la victime n’est en revanche pas requise.

Le récépissé est transmis à la victime dans les meilleurs délais.

La copie du procès-verbal n’est quant à elle adressée à la victime que si elle en fait la demande.

Extrait du site https://visioplainte.apizee.com

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Responsabilité

[Brèves] Appel interjeté par le seul FGAO : pas d’augmentation de l’indemnisation des victimes

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2024, n° 21-22.201, F-B N° Lexbase : A80022GH

Lecture: 3 min

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 26 Février 2024

► Une cour d’appel saisie d’un appel du FGAO ne peut augmenter l’indemnisation des victimes dès lors qu’il n’y avait pas eu d’appel incident des responsables ; elle ne pouvait que déclarer opposable les condamnations prononcées par le tribunal.

Si le FGAO – fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – indemnise à titre subsidiaire les victimes d’accident de la circulation si l’auteur de l’accident est connu mais non assuré, il faut néanmoins que la victime agisse contre le responsable afin de faire fixer le montant de sa créance indemnitaire (C. ass., art. R. 421-14 N° Lexbase : L1718LSG). La décision est alors opposable au FGAO, lequel bénéficie d’un recours subrogatoire contre le responsable. Ce n’est alors qu’une application de la subrogation légale (C. ass., art. L. 421-3 N° Lexbase : L5224MKP).

Dès lors quelle est la marge de manœuvre de la cour d’appel saisie d’un appel du FGAO et qui avait déclaré irrecevable l’appel incident interjeté par la victime ? Pouvait-elle augmenter l’indemnisation ?

Faits et procédure. C’est à la suite d’un accident de la circulation et alors que le véhicule n’était pas assuré que les victimes avaient assigné le conducteur du véhicule mais également le FGAO. Le dernier avait relevé appel du jugement et les victimes, ainsi que leur assureur, un appel incident. Aucun recours n’avait donc été exercé par le responsable du dommage. La cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel des victimes contre le responsable, mais dans les rapports entre la victime et le FGAO avait augmenté l’indemnisation des victimes (CA Orléans, 19 avril 2021, n° 18/03121 N° Lexbase : A86234P3). Le FGAO avait formé un pourvoi en cassation, considérant que l’intervention volontaire de la FGAO à l’instance mettant au prise le responsable et la victime vise à rendre opposable au FGAO la décision à intervenir contre le responsable, en conséquence de quoi, l’indemnité opposable au FGAO s’inscrit dans la limite de la dette du responsable, sans pouvoir lui être supérieure.

Solution. L’arrêt est cassé au visa non seulement de l’article L. 421-3, mais également de l’article L. 421-1, III, alinéa 2 du Code des assurances N° Lexbase : L5223MKN. Elle énonce que « le FGAO, qui n'intervient qu'à titre subsidiaire pour payer les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit, est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident et ne peut être tenu au-delà de la dette de cette dernière ».

La solution est guidée non seulement par les règles de la subrogation légale mais également par celles de la procédure civile et notamment l’article 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM consacré à l’effet dévolutif de l’appel (« l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent »). En l’absence d’appel incident des responsables, la cour d’appel ne pouvait augmenter le montant des condamnations opposables au FGAO sans heurter les règles de la subrogation légale.

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