Le Quotidien du 26 février 2024

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Mise à jour de la « Charte du cotisant contrôlé »

Réf. : Arrêté du 30 janvier 2024, fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024 N° Lexbase : L4879MLB

Lecture: 2 min

N8490BZH

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par Laïla Bedja

Le 28 Février 2024

► Un arrêté du 30 janvier 2024, publié au Journal officiel du 6 février 2024, actualise la « Charte du cotisant contrôlé ».

L’avis de contrôle adressé par l’organisme de recouvrement au cotisant doit faire état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Cet avis précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande (CSS, art. R. 243-59 N° Lexbase : L4373MHG et C. rur., art. R. 724-9 N° Lexbase : L4371MHD).

Applicable à compter du 1er janvier 2024, la charte est désormais applicable au régime agricole.

La mise à jour prend aussi en compte :

  • les modifications apportées par le décret n° 2023-262, du 12 avril 2023, portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole N° Lexbase : L4194MHS, en particulier des précisions relatives au début effectif du contrôle, aux investigations sur support dématérialisé, à l'utilisation d'informations et documents obtenus dans le cadre du contrôle de groupe, à la date du point de départ pour le calcul de la pénalité en cas de réitération et aux règles relatives aux majorations complémentaires en cas d'envoi tardif de la mise en demeure ;
  • la suppression des mentions spécifiques aux règles liées à la crise sanitaire de la Covid-19 ;
  • la fin de l'expérimentation prévue par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSoC) relative à la limitation de la durée des contrôles dans les grandes entreprises et la pérennisation de la limitation de la durée des contrôles pour les entreprises de moins de vingt salariés.

Lien vers la Charte : ici.

newsid:488490

Droit financier

[Brèves] Marchés d’instruments financiers : révision du Règlement « MiFIR » et de la Directive « MiFID II »

Réf. : Conseil de l’UE, communiqué, du 20 février 2024

Lecture: 2 min

N8491BZI

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par Perrine Cathalo

Le 28 Février 2024

► Le 20 février 2024, le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté la révision du Règlement « MiFIR » et de la Directive « MiFID II » pour accroître la transparence, rendre les données de marché plus accessibles et renforcer la position des investisseurs.

À la suite de l'accord provisoire conclu avec le Parlement européen en juillet dernier (P. Cathalo, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 763 N° Lexbase : N6158BZ4), le Conseil a définitivement adopté la révision du Règlement « MiFIR » (Règlement n° 600/2014, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers N° Lexbase : L4857I3B) et de la Directive « MiFID II » (Directive n° 2014/65, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers N° Lexbase : L5484I3I), qui réglementent ensemble les services d'investissement et les activités des marchés financiers dans l'Union européenne. L'objectif des nouvelles règles est de renforcer la position des investisseurs, notamment en rendant les données de marché consolidées facilement accessibles au niveau de l'UE.

Plus en détail, les règles adoptées par le Conseil de l’UE établissent des systèmes consolidés de publication ou des flux de données centralisés pour différents types d'actifs, qui rassembleront les données de marché fournies par les plateformes sur lesquelles des instruments financiers sont négociés dans l'Union. Les systèmes consolidés de publication viseront à publier les informations dans des délais aussi proches que possible du temps réel. Par conséquent, les investisseurs auront accès à des informations actualisées sur les transactions pour l'ensemble de l'UE. Cela permettra à la fois aux investisseurs professionnels et aux investisseurs de détail d'accéder plus facilement à des informations clés, telles que le prix des instruments, le volume, la date et l'heure des transactions.

Les nouvelles règles imposent également une interdiction générale du paiement pour les flux d'ordres (payment for order flow, ou PFOF), une pratique par laquelle les courtiers reçoivent des paiements pour transmettre les ordres des clients à certaines plateformes de négociation. Les États membres dans lesquels la pratique du paiement pour les flux d'ordres existait déjà, peuvent exempter de l'interdiction les entreprises d'investissement relevant de leur juridiction, à condition que le paiement pour les flux d'ordres ne soit fourni qu'à des clients établis dans cet État membre. Toutefois, cette pratique doit être progressivement abandonnée d'ici le 30 juin 2026.

Le réexamen introduit par ailleurs de nouvelles règles concernant les dérivés sur matières premières.

newsid:488491

Droit financier

[Brèves] Finance durable : reporting sur le plan de transition climatique

Réf. : AMF, guide pédagogique à destination des entreprises pour rendre compte de leur plan de transition climatique, du 9 février 2024

Lecture: 3 min

N8396BZY

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par Perrine Cathalo

Le 14 Février 2024

► Dans la perspective de la première publication des plans de transition demandés par la Directive « CSRD », la Commission Climat et Finance Durable de l’AMF est revenue sur l’enjeu des plans de transition pour l’atténuation du changement climatique, l’importance des objectifs de court et de moyen termes, les moyens alloués et la gouvernance du plan.

La Directive « CSRD » (Directive n° 2022/2464, du 14 décembre 2022 N° Lexbase : L1830MGU) se traduit par un renforcement substantiel des informations que doivent produire les entreprises sur les sujets de durabilité.

Parmi celles-ci, le plan de transition climatique revêt une importance majeure pour les investisseurs et les parties prenantes. Il permettra aux entreprises d’ancrer dans leur stratégie des objectifs à long terme et d’en assurer le pilotage avec des horizons de court et de moyen termes, en cohérence avec l’horizon de planification financière et stratégique. Outre les enjeux de transparence, sa mise en œuvre suppose une réflexion profonde des entreprises sur l’évolution de leur modèle d’affaires et sa compatibilité avec un objectif de limitation du réchauffement à 1,5°C en 2100 avec peu ou pas de dépassement (« objectif 1,5° C »). 

Afin d’aider les émetteurs dans cet exercice, la Commission Climat et Finance Durable a constitué un groupe de travail visant à décrypter, expliquer et contextualiser les attentes règlementaires du standard Climat (norme ESRS E1) qui touchent au plan de transition climatique. Un questionnaire a été adressé aux entreprises et aux investisseurs et des entretiens ont été réalisés avec certains d’entre eux, avec une agence de notation et des vérificateurs.

Après un rappel règlementaire sujet par sujet, le guide analyse les attentes des investisseurs, les pratiques et difficultés rencontrées par les entreprises, les possibilités offertes par les méthodologies existantes et fournit des éléments permettant d’enrichir la qualité et la pertinence des rapports de durabilité. 

Conçu comme un mode d’emploi du plan de transition tel qu’il découle des normes européennes en matière de reporting climat, le guide revient notamment sur : 

  • l’enjeu du rapport sur le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique : ce rapport doit permettre la compréhension d’ensemble des efforts de transformation de l’entreprise parmi lesquels l’implication de la gouvernance, l’évolution de la stratégie de l’entreprise, l’identification de leviers de décarbonation, la mobilisation des financements dédiés à ces plans d’action, le suivi sur l’exécution du plan ;
  • l’importance des objectifs de court et moyen terme, avec un niveau d’ambition suffisamment étayé,  dans la mesure où l’atteinte de l’objectif 1,5° C suppose une mise en action rapide menant à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Différentes méthodologies présentées dans le guide permettent d’aider les entreprises dans cette voie ;
  • la restitution des leviers de décarbonation, qui est au centre du plan de transition avec pour éléments clés une description qualitative et quantitative des leviers et un calendrier de mise en œuvre ;
  • les moyens financiers et humains alloués au plan de transition, dont dépend la crédibilité du plan de décarbonation de l’entreprise ; 
  • la gouvernance et le suivi du plan de transition : les investisseurs attendent des directions des entreprises un fort niveau d’implication et des mécanismes d’incitation efficaces, éléments également analysés par plusieurs méthodologies d’évaluation des plans de transition. Le suivi qui est fait du plan de transition est également particulièrement scruté.

newsid:488396

Durée du travail

[Brèves] Décompte des heures supplémentaires : l’employeur a le droit d’apporter tout élément de preuve en l’absence d’un système formel de mesure du temps de travail

Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15.842, FS-B N° Lexbase : A66172KB

Lecture: 5 min

N8434BZE

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par Lisa Poinsot

Le 14 Février 2024

L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible, permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, travaillant selon un horaire individualisé, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.

Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.  

À l’appui de ses demandes, la salariée invoque l’obligation pour son employeur de mettre en place un système objectif, fiable et accessible ayant pour finalité de mesurer sa durée de travail journalière.

La cour d’appel (CA Bourges, 4 mars 2022, n° 21/00626 N° Lexbase : A62507P8) examine les éléments produits. La salariée apporte les éléments suivants :

  • des relevés des heures de travail quotidiennes, mentionnant les heures de récupération et les heures supplémentaires ;
  • les attestations de deux témoignages ;
  • un tableau récapitulant les heures invoquées par la salariée ;
  • un décompte hebdomadaire.

L’employeur, quant à lui, apporte :

  • le cahier de relevés d’heures accomplies quotidiennement par la salariée, établi de manière manuscrite ;
  • des attestations de témoignages contredisant les témoignages de la salariée ;
  • les bulletins de salaire.

Après cet examen, elle estime que la salariée n’a pas accompli d’heures supplémentaires. La salariée est ainsi déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire et en paiement de sommes à titre d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos.

Rappel. Selon l’article D. 3171-8 du Code du travail N° Lexbase : L9137H9B, lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies
  • chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

    La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que :

    • l'employeur a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ;
    • en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 N° Lexbase : L8718LGY et L. 3171-3 N° Lexbase : L7443K9K du Code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ;
    • dans ces conditions, le juge ne peut prendre en considération, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les documents produits par l'employeur que si ceux-ci proviennent d'un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail du salarié mis en place par l'employeur

    La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement des articles L. 3171-2, alinéa 1er , L. 3171-3 et L. 3171-4 N° Lexbase : L0783H9U du Code du travail.

    La Haute juridiction rappelle la jurisprudence de la CJUE selon laquelle les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18, point 60 N° Lexbase : A1560ZBE).

    Autrement dit, l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de décompte et de contrôle du temps de travail par la mise en place d’un système objectif fiable et accessible pour les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif peut, lors d’un litige tenant au rappel des heures supplémentaires, verser des éléments de preuves autres que les documents dont la tenue est obligatoire.

    À noter. Le non-respect à ses obligations expose l’employeur a une amende administrative dont le montant maximal est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement (C. trav., art. L. 8115-1 N° Lexbase : L6970LLQ et L. 8115-3 N° Lexbase : L0314LML).

    Pour aller plus loin :

    • lire aussi S. Tournaux, Assouplissement du régime probatoire des heures supplémentaires, Lexbase Social, avril 2020, n° 820 N° Lexbase : N2914BYL ;
    • v. ÉTUDE : Les heures supplémentaires, La charge de la preuve des heures supplémentaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0355ETC.

     

    newsid:488434

    Environnement

    [Brèves] Avis sur l'évaluation environnementale d'un projet : intervention autonome de la mission régionale d'autorité environnementale

    Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 5 février 2024, n° 463619, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53872KQ

    Lecture: 2 min

    N8421BZW

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    par Yann Le Foll

    Le 14 Février 2024

    ► Lorsqu'elle rend un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet.

    Rappel. L'article 6 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 N° Lexbase : L2625ISZ a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. 

    Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale.

    Toutefois, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle doit être organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres.

    Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la MRAe de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 N° Lexbase : L5180MD9 et R. 122-24 N° Lexbase : L5181MDA à R. 122-24-2 du Code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive.

    Décision CE. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie (annulation partielle CAA Nancy, 3ème ch., 8 mars 2022, n° 19NC02825 N° Lexbase : A181073G).

    À ce sujet. Lire C. Abadie, Précisions sur le principe d’autonomie de l’autorité environnementale et sur la mise en œuvre des pouvoirs de régularisation du juge de l’environnement, Lexbase Public n° 696, 2023 N° Lexbase : N4321BZ3.

    newsid:488421

    Fiscalité des entreprises

    [Brèves] Loi de finances 2024 : création d’une taxe « streaming »

    Réf. : Loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024, art. 53 N° Lexbase : L9444MKY

    Lecture: 3 min

    N8486BZC

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    par Marie-Claire Sgarra

    Le 23 Février 2024

    La loi de finances pour 2024 a créé une une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, dite taxe « streaming ».

    ► Application de la taxe : est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à la disposition du public d'un service offrant, à titre autre qu'accessoire, l'accès à titre onéreux ou à titre gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

    Ces dispositions ne sont pas applicables au service gratuit dont l'objet principal est d'assurer la fourniture d'informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public.

    ► Services mentionnés : sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

    ► Redevables de la taxe : les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus de ces activités. Les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées, sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées.

    ► La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

    • du prix acquitté par le public au titre des opérations ;
    • des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l'accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou donnant accès gratuitement à des contenus créés par des utilisateurs privés, à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêts.

    Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.

    ► Détermination de l’assiette : déterminée chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d'euros.

    ► Taux de la taxe : 1,2 %.

    ► Fait générateur : intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus ont été encaissés.

    ► Précisions. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

    ► Destination. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d'un plafond annuel.

    Pour Antoine Monin, directeur général de Spotify en France et Benelux, « l’adoption de cette taxe est un coup dur porté au secteur de la musique, à l’innovation et aux plateformes européennes ». « La France est un marché qui n’encourage pas l’investissement » (Franceinfo, 14 décembre 2023).

     

     

     

    newsid:488486

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