Le Quotidien du 29 janvier 2024

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Grand Oral : le principe de publicité peut être adapté, mais pas écarté

Réf. : CAA Paris, 12 janvier 2024, n° 23PA00911 N° Lexbase : A74462D7

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N8029BZE

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Janvier 2024

► S'il est loisible à une Université, pour l'organisation des épreuves orales, d'adapter le principe du caractère public de ces épreuves, notamment par une limitation du nombre de personnes admises dans la salle d'examen en qualité de public, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'autorise à organiser ces épreuves de telle sorte que le principe de publicité soit quasiment complètement écarté.

Faits et procédure. Un candidat au CRFPA soutenait que l'épreuve d'exposé-discussion à laquelle il s'était soumis, dont l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 N° Lexbase : L5947LAI prévoit qu'elle se déroule en séance publique, s'était tenue à huis-clos, en raison des modalités d'organisation des épreuves d'admission qui ont dérogé illégalement à ce principe de publicité. Au soutien de ses prétentions, le requérant produit la convocation, non contestée dans son authenticité, adressée par l'IEJ CRFPA de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, par courrier électronique du 23 octobre 2020, à l'ensemble des candidats aux épreuves orales d'admission. Cette convocation mentionne que :

« Compte tenu de la crise sanitaire, nous vous demandons de respecter scrupuleusement l'heure indiquée sur les convocations. Nous ne pourrons vous accepter dans le centre avant cet horaire afin d'éviter les attroupements. / Nous vous demandons également de vous présenter seul à vos oraux (les accompagnateurs ne seront pas acceptés dans le centre) ». Il fait valoir qu'il résulte de cette convocation que l'épreuve précitée n'était pas accessible au public, qu'il s'agisse du public au sens large ou des autres candidats, dès lors notamment que l'accès au centre d'examen n'était autorisé pour ces derniers qu'à l'horaire de leur propre convocation. L'Université Paris I Panthéon Sorbonne soutient en défense que, d'une part, il ne s'agit, concernant cette épreuve, que " d'une limitation liée à la situation sanitaire et non d'une entrave ou d'une interdiction " et, d'autre part, que la " formulation " de la convocation n'empêchait pas " un autre candidat ou toute autre personne déjà présente sur place - comme un membre de l'espace Charenton - d'assister, si elle l'avait souhaité, à l'épreuve de l'appelant ".

Réponse de la CAA. S'il était loisible à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, pour l'organisation des épreuves orales, d'adapter le principe du caractère public de ces épreuves, notamment par une limitation du nombre de personnes admises dans la salle d'examen en qualité de public, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'autorisait à organiser ces épreuves de telle sorte que ce principe de publicité soit quasiment complètement écarté. Dans ces conditions, l'épreuve d'exposé-discussion à laquelle s'est soumise le candidat ne pouvant être regardée comme s'étant déroulée en séance publique conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016, la délibération par laquelle le jury de l'examen d'entrée au CRFPA a arrêté la liste des candidats admis est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Cette méconnaissance des règles de publicité de l'épreuve orale, qui ont pour objet d'assurer l'impartialité du jury ainsi que l'égalité de traitement entre les candidats, a privé l’intéressé d'une garantie. Par suite, cette délibération doit être annulée en tant qu'elle ne comporte pas le nom du requérant sur la liste des candidats admis à l'issue de l'épreuve orale d'exposé-discussion à laquelle il s'est soumis.

L’arrêt ajoute que compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement mais nécessairement que l'Université Paris I Panthéon Sorbonne réorganise à son profit, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, l'épreuve d'exposé-discussion devant un jury pour se prononcer sur son admission dans des conditions régulières.

newsid:488029

Congés

[Brèves] Congés payés : versement d’une indemnité financière au titre des jours non pris lorsque le travailleur démissionne

Réf. : CJUE, 18 janvier 2024, aff. C-218/22 N° Lexbase : A43202EQ

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N8141BZK

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par Lisa Poinsot

Le 26 Janvier 2024

Un travailleur qui n’a pas pu prendre tous ses jours de congé annuel payé avant de démissionner a droit à une indemnité financière.

Faits et procédure. Un employé démissionne pour prendre une retraite anticipée. Il saisit la juridiction nationale compétente afin d’obtenir le versement d’une indemnité financière pour les 79 jours de congé annuel payé non pris pendant sa relation de travail. 

Au soutien de sa demande, il invoque la règle légale interne selon laquelle les travailleurs du secteur public n’ont en aucun cas droit à une indemnité financière à la place des jours de congé annuel payé non pris à la fin de la relation de travail.

La juridiction nationale compétente éprouve des doutes quant à la compatibilité de cette disposition légale avec le droit de l’Union européenne. Elle décide donc de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L'article 7 de la Directive n° 2003/88 N° Lexbase : L5806DLM ainsi que l'article 31, paragraphe 2, de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal (à savoir l'article 5, paragraphe 8, du décret-loi n° 95 [...]), qui, pour des raisons tenant à la maîtrise des dépenses publiques et aux besoins d'organisation de l'employeur public, prévoit l'interdiction de verser une compensation financière au titre des congés en cas de démission volontaire de l'agent public ?
2) En cas de réponse affirmative [à la première question], l'article 7 de la Directive n° 2003/88 ainsi que l'article 31, paragraphe 2, de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils imposent à l'agent public de prouver l'impossibilité, pour lui, de bénéficier de congés pendant la durée de la relation de travail ? »

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le droit des travailleurs au congé annuel payé, y compris son remplacement éventuel par une indemnité financière, ne peut être subordonné à des considérations purement économiques, telles que la maîtrise des dépenses publics.

Toutefois, c’est seulement lorsque le travailleur s’est abstenu de prendre ses jours de congé délibérément, bien que l’employeur l’ait incité à le faire et l’ait informé du risque de les perdre à la fin d’une période de référence ou de report autorisée, que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la perte de ce droit.

Pour aller plus loin :

 

newsid:488141

Construction

[Brèves] De la sous-traitance en chaîne

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2024, n° 22-20.995, FS-B N° Lexbase : A43452EN

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N8166BZH

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 26 Janvier 2024

► A la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen, d’un contrat d’entreprise, toute ou partie du contrat d’entreprise conclu entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal ;
le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses sous-traitants.

La sous-traitance est sur chaque chantier. Aussi, le législateur a mis en place un régime particulièrement favorable aux sous-traitants, pour les protéger, notamment, des défauts de paiement de l’entrepreneur principal. Mais, parfois, cette sous-traitance ne concerne pas seulement une relation à trois entre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le sous-traitant. Ce dernier peut, en effet, également sous-traiter toute ou partie de ses travaux. Il s’agit alors d’un sous-traitant de second rang, qui peut, encore, sous-traiter. Cette sous-traitance en cascade pose des difficultés d’interprétation de la loi n° 75-1334, du 31 décembre 1975 N° Lexbase : L5127A8E ainsi qu’en atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, un sous-traitant intervient pour des travaux de démolition et de terrassement sur quatre chantiers. Ce sous-traitant fait appel à une entreprise pour des prestations d’enlèvement, transport et traitement des terres extraites de ces quatre chantiers. Puis, le sous-traitant est placé en liquidation judiciaire. Leur reprochant de ne pas avoir mis en demeure le sous-traitant de satisfaire à ses obligations légales, cette entreprise assigne l’entreprise principale et le maître d’ouvrage en réparation de ses préjudices.

L’arrêt rapporté aborde plusieurs sujets qui ne seront pas tous traités.

La Haute juridiction revient, d’abord, sur la qualification du contrat de sous-traitance au motif que le maître d’ouvrage contestait l’existence d’une sous-traitance pour les missions confiées. Le pourvoi est rejeté. Les juges du fond ont librement pu caractériser que l’entreprise avait mis en oeuvre des compétences techniques et logistiques complexes pour réaliser des prestations qui lui avaient été dévolues, de sortes que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l’évacuation en déchetterie. Le visa est celui de l’article 1er de la loi précitée.

Il s’agit là d’une application large de l’article 1er définissant la sous-traitance, comme y procède d’ailleurs le juge administratif (pour exemple, CE, 17 octobre 2023, n° 465913, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A17861NH).

Ensuite, l’entreprise principale fait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir condamnée. Elle expose que si l’entrepreneur principal est responsable à l’égard du maître d’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants à l’origine des désordres, il n’est pas tenu de répondre de la faute prétendument commise par le sous-traitant de premier rang en omettant de déclarer un sous-traitant occulte, lorsque celui-ci n’a aucun désordre.

Cette fois-ci, la Haute juridiction censure. Si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître d’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants.

La solution n’est pas nouvelle (pour exemple, Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-18.316, FS-P+B N° Lexbase : A2640NAZ).

newsid:488166

Entreprises en difficulté

[Brèves] Soutien abusif de crédit : définition de l’« acte frauduleux »

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090, F-B N° Lexbase : A43462EP

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N8154BZZ

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par Vincent Téchené

Le 24 Janvier 2024

► Constitue un acte frauduleux, au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une EARL entre 1998 et 2009 plusieurs concours bancaires. L'EARL a également souscrit un billet à ordre d'un montant de 440 000 euros le 14 mars 2008 qui est demeuré impayé à l'échéance du 15 avril 2008. Les 2 mai et 31 juillet 2009, la banque a consenti aux époux U. deux prêts relais respectivement de 273 000 euros et 400 000 euros dans l'attente de la vente d'un bien et en garantie desquels ils ont consenti une hypothèque.

Le 30 mai 2012, un tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'EARL. La banque a déclaré sa créance le 30 mai 2012. Par un jugement du 19 janvier 2013, ce tribunal a constaté la confusion du patrimoine avec celui de M. U. et lui a étendu la procédure.

Un plan de redressement a été arrêté ; le commissaire à l'exécution du plan a assigné la banque en responsabilité du fait des concours consentis.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Montpellier a fait droit aux demandes du mandataire (CA Montpellier, 18 mai 2022, n° 19/02709 N° Lexbase : A43657XX). Elle retient que la banque, « en ne mettant pas le billet à ordre à l'encaissement, et en incitant M. et Mme [U.] à souscrire les deux prêts relais dont les fonds ont intégralement servi à rembourser les échéances des emprunts et qui faisaient partie d'un montage financier d'ensemble orchestré par la banque pour tenter de maintenir l'activité de l'EARL, a usé de manœuvres contraires aux lois et règlements permettant d'éluder l'application d'une loi impérative en matière de procédure collective avec la volonté caractérisée d'éluder l'application de la loi visant l'état de cessation des paiements et le principe de l'égalité des créanciers ».

La banque a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 650-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3503ICQ.

Selon ce texte, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

La Haute juridiction rappelle alors que constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive (v. déjà en ce sens Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.993, F-P+B N° Lexbase : A7166IUX).

Elle en conclut que la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une fraude commise par la banque et sans constater en quoi l'absence de réaction de la banque à l'échéance du billet à ordre était frauduleuse.

Observations. La Cour de cassation rappelle ici qu’il est essentiel de caractériser les moyens déloyaux utilisés par le pourvoyeur de crédit pour atteindre le résultat escompté. Ainsi, la seule conscience du caractère abusif du crédit que le banquier accorde à l'entreprise ne peut être assimilée à l'intention frauduleuse exigée par les textes (CA Paris, 5-6, 27 juin 2013, n° 11/19806 N° Lexbase : A0208KIK). De même, toute personne agissant dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d'autrui, ne commet une fraude que si elle accomplit un acte déloyal et obtient le résultat recherché par tromperie, manœuvres, falsifications ou autres actes répréhensibles (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-20.288, F-D N° Lexbase : A4429T3G).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les établissements de crédit et les fournisseurs, La fraude, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3503YPG.

 

newsid:488154

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Location en meublé non professionnel par des contribuables non-résidents

Réf. : QE n° 07040 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian, JO Sénat 1er juin 2023, réponse publ. 4 janvier 2024, p. 23, 16ème législature N° Lexbase : L3926MLY

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N8136BZD

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

Le 29 Janvier 2024

La question de l’application du statut de location en meublé non professionnel, également appelé sous l’acronyme « LMNP »,  est récemment revenue sur le devant de la scène au Parlement.

Par une question écrite en date du 1er juin 2023, Madame la Députée Renaud-Garabedian a interrogé le Gouvernement sur la prise en compte des revenus professionnels encaissés à l’étranger, dans le cadre de la comparaison entre le revenu foncier et les autres revenus pour les non-résidents.

Rappelons à cet effet qu’en l’état actuel du droit, l’application du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) est conditionnée à l’application de plusieurs conditions cumulatives (CGI, art. 155, IV-2 N° Lexbase : L6174LU9) :

  • les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal ne doivent pas excéder 23 000 euros ;
  • les recettes ne doivent pas dépasser les autres revenus d’activité du foyer fiscal imposable à l’impôt sur le revenu en France.

Pour les résidents fiscaux français, le législateur prévoit notamment que le seuil de 23 000 euros s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des recettes de la location meublée réalisée en France ou hors de France (BOI-BIC-CHAMP-40-10, n° 115 N° Lexbase : X6812ALU).

En revanche, cette règle ne s’applique jusqu’à présent pas aux non-résidents. Le législateur leur prévoit un régime dérogatoire où seuls sont pris en compte les revenus imposables en France, à l’exclusion des revenus encaissés à l’étranger. En effet, en application de larticle 4 A du Code général des impôts N° Lexbase : L1009HLX, il est dusage que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France soient passibles de limpôt sur le revenu à raison uniquement de leurs revenus de source française.

L’administration fiscale admet certes que les non-résidents puissent tenir compte des recettes de la location meublée réalisée hors de France mais elle n’indique pas si le contribuable doit retenir ou non ce montant pour l’assujettissement aux cotisations sociales.

Par une réponse en date du 4 janvier 2024, le ministère auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, est venu clarifier le régime applicable aux non-résidents.

Si un usager non résident perçoit des revenus provenant de la location meublée d'un local d'habitation, pour un montant supérieur à 23 000 euros et que par ailleurs, ses seuls revenus de source française tels que mentionnés au 2ème  alinéa de l'article 155 IV-2 du CGI passibles de l'impôt sur le revenu en France sont inférieurs aux recettes provenant de l'activité de loueur en meublé, alors l'activité doit être qualifiée de professionnelle.

En définitive, les revenus de source étrangère non imposés en France ne doivent pas être pris en compte pour établir une comparaison avec les revenus de location meublée perçus.

newsid:488136

Procédure administrative

[Brèves] Recevabilité d’un recours en appréciation de légalité non accompagné de la décision administrative en litige

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 15 décembre 2023, n° 473300, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8145188

Lecture: 2 min

N8172BZP

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par Yann Le Foll

Le 24 Janvier 2024

Est recevable un recours en appréciation de légalité même si n’est pas produite la décision administrative en litige.

Principe. Une partie au litige qui a conduit le juge judiciaire à surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité d'un acte administratif a, de ce seul fait, lorsque la question préjudicielle ainsi soulevée n'a pas été transmise à la juridiction administrative par la juridiction judiciaire en application de l'article 49 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0569I8L, qualité pour former devant la juridiction administrative, qui est tenue d'y statuer, un recours en appréciation de légalité de l'acte en cause.

Ce principe s’applique sans que la recevabilité du recours soit soumise aux conditions posées pour l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 29 décembre 2000, n° 212338 N° Lexbase : A1938AIM).

Décision CE. La circonstance que le requérant ne produise pas, à l'appui de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1656LKK (selon lequel « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué » ou, dans le cas d’une décision implicite « de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation »), l'acte attaqué est sans incidence sur la recevabilité de son recours en appréciation de légalité.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Thomas Janicot explique sa position en l’espèce suivie par la Haute juridiction : « les conséquences attachées à une éventuelle irrecevabilité nous sembleraient excessives compte-tenu de la nécessité qu’a le juge judiciaire d’obtenir une réponse du juge administratif pour trancher le litige dont il est saisi. Opposer une irrecevabilité pour défaut de production de la décision viendrait ainsi couper net le dialogue engagé entre les deux ordres de juridiction (…) ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La requête introductive d'instance, Les productions relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3666EX3.

newsid:488172

Responsabilité

[Brèves] Garantie des vices cachés : qualité de vendeur professionnel et délai de prescription

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909, F-B N° Lexbase : A43352EB

Lecture: 6 min

N8189BZC

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 26 Janvier 2024

Il résulte de l'article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

L’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la Chambre commerciale permet de revenir sur la présomption de mauvaise foi qui pèse sur le vendeur professionnel et sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés, en particulier le délai-butoir dans lequel doit être exercée l’action en garantie des vices cachés.

Faits et procédure. La société Sogedep a vendu à la société STDA un engin agricole que celle-ci a donné en location-vente à l’exploitant d'une entreprise de débardage. Lors du ravitaillement en carburant, l'engin prend feu. Le tracteur est détruit mais l’incendie occasionne également des dégâts aux propriétés environnantes. Une expertise conclut à l’existence d’un vice caché, le moteur de la pompe d'aspiration du carburant ne répondant pas aux normes anti-déflagrations.  La société assureur de l’entreprise de débardage assigne les sociétés Sogedep et STDA en garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1645 du Code civil N° Lexbase : L1748ABD et la société STDA fait une action récursoire contre la société Sogerep. La cour d’appel rejette cette dernière car, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3, l’action en garantie des vices cachés ne pouvait être exercée qu’à l’intérieur d’un délai-butoir de cinq ans.

La société STDA forme un pourvoi en cassation en avançant deux arguments. D’abord, seul le vendeur professionnel, présumé connaitre les vices de la chose, ou celui qui connaissait ces vices au moment de la vente est tenu, outre à restitution du prix, des tous les dommages-intérêts envers l’acquéreur. Or, la société STDA, professionnelle des travaux forestiers, n’est pas un vendeur professionnel.

Ensuite, la société STDA reproche à la cour d’appel de déclarer irrecevable car prescrite l'action récursoire visant la société Sogedep alors « que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans avoir à être intentée dans un délai de prescription de cinq ans à compter du jour de la vente ».  En retenant, que la vente intervenue entre la Sogedep et la société STDA remontant au mois d'avril 2007, aucune action en garantie pour vice caché n'est plus recevable depuis le mois d'avril 2013, soit cinq ans après la date de la vente, la cour d'appel aurait violé les articles 1648, alinéa 1er N° Lexbase : L9212IDK, 2224 N° Lexbase : L7184IAC et 2232 N° Lexbase : L7744K9P du Code civil, et l'article L. 110-4 du Code de commerce.

Solution. La Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la qualité de vendeur professionnel et sur le délai-butoir dans lequel doit être exercée l’action en garantie des vices cachés.

L’action indemnitaire fondée sur l’article 1645 du Code civil a pour avantage de permettre une réparation de l’entier préjudice. Elle ne peut toutefois être mise en œuvre que si le vendeur est de mauvaise foi. La jurisprudence opère une distinction entre le vendeur professionnel et le vendeur non professionnel. Pour ce dernier, doit être rapportée la preuve qu’il avait connaissance des vices cachés – question sur laquelle les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation (v. par ex. Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 13-23.147 N° Lexbase : A9280MZQ). En revanche, la Cour de cassation a assimilé à un vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi (Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-19.638 N° Lexbase : A9690R7Z). Cette présomption de connaissance du vice caché est irréfragable (Cass. com., 15 novembre 1971, n° 70-11.036 N° Lexbase : A6098CHC ; Cass. com., 1er février 2011, n° 10-30.037 N° Lexbase : A3709GRS). Encore faut-il qu’il s’agisse d’un vendeur professionnel, la Cour de cassation opérant un contrôle de la qualification. En l’espèce, était en cause la qualité de vendeur professionnel de la STDA. Or, si la STDA est un professionnel, ce n’est que des travaux forestiers et pas nécessairement un vendeur professionnel. Aussi l’arrêt d’appel est-il cassé pour défaut de base légale, les juges du fond ayant à tort assimilé un peu rapidement professionnel et vendeur professionnel. Ils auraient dû rechercher « si la société STDA se livrait de façon habituelle à la vente d’engins agricoles ». Cet arrêt illustre par ailleurs le contrôle par la Cour de cassation de la qualification de vendeur professionnel retenue par les juges du fond (v. par ex. Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-14.720 N° Lexbase : A6427ZST ; Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.387 N° Lexbase : A2384R3P).

Quant au délai-butoir dans lequel doit être exercée l’action en garantie des vices cachés, la Chambre commerciale se soumet à la solution donnée par la Chambre mixte (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763 N° Lexbase : A85511BC) qu’elle rappelle, au visa des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du Code civil : « En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie ». Elle confirme donc que l’action récursoire en garantie des vices cachés peut être exercée dans le délai-butoir de vingt ans de l’article 2232, peu important que la vente, commerciale ou mixte, soit antérieure à 2008. La première chambre civile s’était déjà prononcée en ce sens (Cass. civ. 1, 6 décembre 2023, n° 22-23.487 N° Lexbase : A8666174 et n° 21-21.899 N° Lexbase : A862417K).

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