Le Quotidien du 21 décembre 2023

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense du CAPA : modification de l'arrêté du 30 avril 2012 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle

Réf. : Arrêté du 15 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 30 avril 2012 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L6505MK7

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N7795BZQ

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Janvier 2024

► A été publié au Journal officiel du 19 décembre 2023, l’arrêté du 15 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 30 avril 2012 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1, du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat.

Nouveautés. Le nouveau texte apporte deux modifications.

D’abord, à l'article 1er de l’arrêté du 30 avril 2012, les mots : « de l'article 98 » sont remplacés par les mots : « des articles 97 et 98 ». Les modalités de saisine du président du centre régional de formation professionnelle d'avocat concernent également les candidats qui souhaitent se prévaloir de la dispense de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Enfin, le texte précise également que désormais cette saisine peut être effectuée « par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».

Entrée en vigueur. L’arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

newsid:487795

Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale ayant fait l'objet d’une inscription d’hypothèque et clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-16.752, FS-B+R N° Lexbase : A5500189

Lecture: 4 min

N7801BZX

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par Vincent Téchené

Le 25 Janvier 2024

►L'insaisissabilité légale de l'immeuble, objet de l'inscription de l'hypothèque étant inopposable au créancier dont les créances sont nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, ce dernier peut exercer ses droits sur l'immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la débitrice, laquelle ne peut justifier la radiation de l'inscription soumise aux conditions de l'article 2438 du Code civil.

Faits et procédure. Les 17 novembre 2015 et 17 mai 2016, une infirmière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure ayant été clôturée le 27 juin 2017 pour insuffisance d'actif.

La CARPIMKO, titulaire de contraintes émises entre 2004 et 2012, avait, le 10 juillet 2015, fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble dépendant de la communauté de biens de la débitrice et de son époux.

Après avoir vainement demandé à la CARPIMKO la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque en raison de la clôture de la liquidation, la débitrice l'a assignée, le 25 février 2020, en radiation de celle-ci.

La cour d’appel ayant rejeté la demande de radiation de l'hypothèque, la débitrice a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que l'article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC, qui prévoit l'insaisissabilité des droits de la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de cette personne, ne s'applique pas aux créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Par ailleurs, selon l'article 2443 du Code civil N° Lexbase : L1136HIW, devenu l'article 2438 N° Lexbase : L0300L8M, la radiation de hypothèque doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsque elle a été faite en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

Ainsi, selon la Haute Cour, l'insaisissabilité légale de l'immeuble, objet de l'inscription de l'hypothèque étant inopposable à la CARPIMKO, dont les créances sont nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, et sans que leur prescription soit invoquée, la CARPIMKO peut exercer ses droits sur l'immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la débitrice, laquelle ne peut justifier la radiation de l'inscription soumise aux conditions de l'article 2438 du Code civil.

Observations. Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation a également énoncé que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749, FS-B+R N° Lexbase : A550318C, V. Téchené, Lexbase Affaires, janvier 2024, n° 780 N° Lexbase : N7790BZK).

Comme un auteur a pu le relever (P.-M. Le Corre, Droit et pratiques des procédures collectives, Dalloz Action, 2023-2024, n° 592-156), en fait la possibilité de poursuivre la vente du bien après clôture pour insuffisance d’actif par le créancier auquel l’insaisissabilité n’est pas opposable ne se pose pas. En effet, n’ayant jamais perdu le droit de poursuites concernant l’immeuble, il n’a pas à se faire autoriser pour les reprendre, ces droits subsistant après la clôture pour insuffisance d’actif. C’est bien en ce sens que statue la Cour dans l’arrêt rapporté.  

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N ;
  • v. G. Piette, ÉTUDE : L'hypothèque, La condition d’opposabilité de l’hypothèque, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9127B4S.

 

newsid:487801

Fonction publique

[Brèves] Fonctionnaire territorial sollicitant sa réintégration de droit à l'issue d'une période de détachement : pas considéré comme un agent involontairement privé d'emploi

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 29 novembre 2023, n° 470421, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A003117B

Lecture: 3 min

N7662BZS

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par Yann Le Foll

Le 20 Décembre 2023

► Un fonctionnaire territorial sollicitant sa réintégration de droit à l'issue d'une période de détachement ne peut être considéré comme un agent involontairement privé d'emploi et donc bénéficier de l’allocation correspondante.

Principe. Un fonctionnaire territorial sollicitant sa réintégration de droit à l'issue d'une période de détachement ne peut être considéré comme un agent involontairement privé d'emploi, que ce soit :

  • pendant la période de prise en charge par sa collectivité ou établissement d'origine ou par le centre de gestion ou le CNFPT ;
  • ou pendant son placement en disponibilité d'office à la suite de son refus d'un emploi correspondant à son grade (sauf motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur, CE, 5°-6° ch. réunies, 2 avril 2021, n° 428312, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50304NM).

Faits. En l’espèce, à l'expiration de la période initialement prévue pour son détachement auprès de la société X, l’intéressée s'est vu proposer plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants au sein de la commune.

Décision CE. L’agente, qui ne disposait d'aucun droit à se voir proposer un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son détachement et qui a été placée en disponibilité d'office après avoir refusé un emploi répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires qui lui étaient applicables, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été involontairement privée d'emploi ni, par suite, qu'elle aurait eu droit de ce fait à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle sollicitait.

En outre, si elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale N° Lexbase : L7448AGX, elle aurait dû être prise en charge par le centre de gestion dont relève le centre communal d'action sociale de la commune, et qu'elle aurait dû bénéficier d'une visite auprès du médecin du travail, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur ses droits au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du Code du travail N° Lexbase : L2125MGS, dans sa rédaction applicable au litige.

  • À ce sujet. Lire S. Deliancourt, La notion de privation involontaire d’emploi, in Panorama de droit de la fonction publique 2021 (Seconde partie), Lexbase Public, février 2022, n° 656 N° Lexbase : N0441BZD.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les positions statutaires dans la fonction publique territoriale, La réintégration du fonctionnaire détaché, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E27623LU.

 

newsid:487662

Justice

[Brèves] Open data des décisions de justice : l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire est désormais concerné

Réf. : Décret n° 2023-1199, du 18 décembre 2023, modifiant le décret n° 2021-1276, du 30 septembre 2021, relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre » N° Lexbase : L6500MKX

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N7803BZZ

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Janvier 2024

► A été publié au Journal officiel du 19 décembre 2023, le décret n° 2023-1199, du 18 décembre 2023, modifiant le décret n° 2021-1276, du 30 septembre 2021, relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre ».

Objet. Le décret vient modifier le décret n° 2021-1276, du 30 septembre 2021, relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre » N° Lexbase : L6500MKX (lire à ce sujet, M. Le Guerroué, Lancement des plateformes d’open data des décisions de justice, Lexbase Avocats, octobre 2021 N° Lexbase : N8941BYS). Il étend les modalités de fonctionnement des traitements automatisés de données à caractère personnel à l'ensemble des juridictions judiciaires.

Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le 20 décembre 2023.

newsid:487803

Propriété intellectuelle

[Brèves] Saisie-contrefaçon : l’exigence de loyauté dans l'exposé des faits de la part du requérant

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, FS-B N° Lexbase : A6694173

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N7732BZE

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par Vincent Téchené

Le 20 Décembre 2023

► La partie qui sollicite l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l'ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d'appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause.

Faits et procédure. La société Puma est titulaire des marques figuratives internationales et de l'Union européenne constituées d'une bande courbe, dont la base évasée se prolonge en se rétrécissant, servant à distinguer, en classe 25, les vêtements et les chaussures.

Soutenant que la société Carrefour commercialisait une chaussure de tennis reproduisant, sur sa partie latérale, un élément figuratif constituant, selon elles, l'imitation des trois marques figuratives précitées, Puma a obtenu, sur requête, une ordonnance rendue par le délégataire du président d'un tribunal judiciaire, autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux d'un magasin Carrefour.

Les sociétés Puma ont ensuite assigné la société Carrefour pour atteinte aux marques renommées, contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

Carrefour a soulevé la nullité des opérations de saisie-contrefaçon. C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 26 novembre 2021, n° 20/05827 N° Lexbase : A32517DR) a retenu notamment que les sociétés Puma ont engagé leur responsabilité en présentant de manière déloyale leur requête en saisie-contrefaçon et a annulé les procès-verbaux, ainsi que le procès-verbal complémentaire de saisie-contrefaçon. Les sociétés Puma ont alors formé un pourvoi en cassation.

Décision.  La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2 N° Lexbase : L5828LTZ, du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Selon ce texte « À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers ».

Par ailleurs, la Cour de cassation juge que ces dispositions permettent au titulaire d'un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d'y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun (v. Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21.467, F-D N° Lexbase : A01599LH), le juge saisi ne pouvant refuser d'accueillir la demande dès lors qu'elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (v. Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-12.699, publié au bulletin N° Lexbase : A4729CKD).

La Haute juridiction rappelle également que, selon l'article 3 de la Directive n° 2004/48/CE, du 29 avril 2004 N° Lexbase : L2091DY4, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées.

Enfin, en application de l'article 10 du Code civil N° Lexbase : L3306AB3, les parties ont l'obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu'ils sont susceptibles de modifier l'opinion des juges (en ce sens, v. Cass. civ. 1, 7 juin 2005, n° 05-60.044, FS-P+B N° Lexbase : A6590DIW)

Il en résulte, selon la Haute Cour, que les dispositions de l’article L. 716-4-7, alinéas 1er et 2 du Code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la Directive, exigent du requérant qu'il fasse preuve de loyauté dans l'exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d'autoriser une mesure proportionnée.

Or, en l’espèce, les sociétés Puma se sont abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître, d'une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l'Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d'autre part, qu'elles-mêmes s'étaient opposées à l'enregistrement de ces marques auprès, respectivement, de l’INPI et de l’EUIPO, sur la base de leurs marques antérieures, invoquées dans le litige mais que ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques de la société Puma et donc tout risque de confusion, antérieurement à la présentation de la requête en saisie-contrefaçon.

Et, si la décision rendue par l'instance administrative, statuant en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, ne lie pas le juge saisi d'une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté.

Dès lors, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel d’avoir énoncé que la partie qui sollicite l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l'ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d'appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause.

La cour d'appel a donc exactement retenu que, les sociétés Puma avaient manqué à leur devoir de loyauté à l'occasion de la présentation de la requête et que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon devaient être, en conséquence, annulés.

newsid:487732

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