Le Quotidien du 22 décembre 2023

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Modalités d'application des échanges d'informations entre l'administration fiscale et l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2023-1140, du 5 décembre 2023, relatif aux modalités d'organisation des échanges d'informations prévus aux articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754, du 23 décembre 2021, de financement de la Sécurité sociale pour 2022 N° Lexbase : L4979MKM

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N7707BZH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Décembre 2023

Le décret n° 2023-1140, publié au Journal officiel du 7 décembre 2023, définit les modalités d'application des échanges d'informations entre l'administration fiscale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le texte :

  • définit les modalités d'échanges entre l'administration fiscale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en vue de connaitre les chiffres d'affaires des micros-entrepreneurs et de les communiquer aux organismes du régime général versant des prestations sociales calculées sur ce fondement,
  • traite également de la gestion particulière de transmission de ces données aux organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement pour les micro-entrepreneurs établis à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin pendant plus de cinq ans.

La direction générale des finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations dont elle dispose pour chacun des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L7467MDW dont l'Agence lui transmet préalablement la liste.

La liste est transmise par voie électronique par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle comprend tout ou partie des éléments suivants :

  • le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, l'adresse de résidence et l'adresse professionnelle de chaque travailleur indépendant concerné ;
  • son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
  • le numéro SIREN et la raison sociale sous lesquelles est enregistrée son activité principale ;
  • un numéro de liaison attribué pour les besoins du traitement.

Les éléments sont rapprochés par la direction générale des finances publiques de ceux dont elle dispose.

Les fichiers constitués sont conservés pendant une durée maximale de deux ans par la direction générale des finances publiques et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le décret est entré en vigueur le 8 décembre 2023.

newsid:487707

Retraite

[Brèves] Prise en compte de la majoration pour enfant pour décider de l’attribution du minimum contributif

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 21-20.287, F-B N° Lexbase : A022417G

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N7765BZM

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par Laïla Bedja

Le 20 Décembre 2023

► Dans le cadre d’un litige relatif à l’attribution du minimum contributif, il y a lieu de prendre en considération la majoration pour enfant pour déterminer si le montant total des pensions de retraite personnelle de base et complémentaires dépasse le plafond prévu à l'article L. 173-2 du Code de la Sécurité sociale.

Les faits et procédure. Une CARSAT a notifié à un assuré une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, à compter du 1er novembre 2015, d'un montant de 268,63 euros, comprenant la retraite personnelle, le minimum contributif et la majoration pour enfants. Ayant été informée, dans le cadre de l'échange inter-régimes de retraite, de la perception par l'assuré d'une pension de retraite personnelle des services des retraites de l'État et d'une pension de retraite complémentaire, la caisse a lui notifié une diminution du minimum contributif et un indu pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Le tribunal judiciaire l’ayant débouté de sa demande, il a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve le jugement rendu par le tribunal judiciaire qui a validé les calculs opérés pas la caisse révisant le montant du minimum contributif.

newsid:487765

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Inaptitude prononcée sur un site : l’employeur doit rechercher le reclassement sur les autres établissements

Réf. : Cass. soc., 13 décembre 2023, n° 22-19.603, F-B N° Lexbase : A526518I

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N7800BZW

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par Laïla Bedja

Le 20 Décembre 2023

► Lorsque l’avis d’inaptitude limite la possibilité de reclassement à un seul site de l’entreprise, l’employeur n’est pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté.

Les faits et procédure. Engagé en qualité de préparateur de fabrication, un salarié a été déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail mentionnant que « l’état de santé de M. X fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ». Licencié pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel ayant énoncé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que selon l'article L. 1226-12 du Code du travail N° Lexbase : L7392K9N, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 N° Lexbase : L8707LGL, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. L'arrêt constate que le médecin du travail, qui a coché la case mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », a précisé que l'inaptitude faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi et l’avis ne vaut que pour le site en Mayenne et relève que l’employeur dispose d’autres établissements. Ainsi les juges du fond ont pu en déduire que l’employeur n’était pas dispensé de rechercher un poste dans un autre établissement et a donc manqué à son obligation de reclassement.

Pour aller plus loin : v. Étude : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, L'étendue de l'obligation de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3274ETG.

newsid:487800

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