Le Quotidien du 3 janvier 2024

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Nouveau Palais de justice de Lille : l’Ordre ne peut demander l’annulation de l’arrêté ayant délivré le permis de construire

Réf. : TA Lille, du 19 octobre 2023, n° 2100599 N° Lexbase : A54761PI

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N7598BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Décembre 2023

► L'Ordre des avocats au barreau de Lille ne faisant pas état d'un droit ou d'un titre l'autorisant à occuper les locaux du [Palais de justice] à construire, il ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'autorisation d'urbanisme contestée.

Faits et procédure. L'Ordre des avocats au barreau de Lille demandait au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le préfet du Nord avait délivré à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice un permis de construire un nouveau palais de justice de Lille sur un terrain situé entre le boulevard Robert Schuman, la rue des Bateliers et la rue Paul Ramadier, sur le territoire de la commune de Lille.

Réponse du TA. Il résulte, notamment, des dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L4348IXC et L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L0015LNU que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme est notamment ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Il appartient par ailleurs à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.

Le tribunal précise, en premier lieu, qu’eu égard à la définition par les dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme des conditions de recevabilité auxquelles sont soumises les requêtes dirigées contre les permis de construire, la qualité de personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public dont dispose l'Ordre des avocats au barreau de Lille ne lui confère pas, à elle seule, un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux.

Il précise, en deuxième lieu, que si l'Ordre établit occuper des locaux au sein de l'actuel palais de justice, il ne ressort toutefois ni des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ ou de celles du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID ni des pièces du dossier et notamment des seules mentions portées sur les plans inclus dans le dossier de demande de permis de construire que l'Ordre dispose d'un droit à occuper des locaux au sein du futur bâtiment et qu'il en sera ainsi un occupant régulier au sens des dispositions précitées du Code de l'urbanisme.

Dans ces conditions, l'Ordre des avocats au barreau de Lille ne faisant pas état d'un droit ou d'un titre l'autorisant à occuper les locaux du bâtiment à construire, il ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'autorisation d'urbanisme contestée.

Enfin, en troisième lieu, le tribunal ajoute qu’à supposer même que l'Ordre des avocats au barreau de Lille puisse utilement et valablement se prévaloir de la qualité de futur occupant régulier du bien à construire, il constitue, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme, « une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association ».

Pour justifier en cette qualité de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté, l'Ordre invoque les difficultés induites par le projet pour ce qui est de l'exercice de ses missions propres, en raison de l'insuffisance des locaux qui sont susceptibles de lui être alloués dans le cadre du projet en cause. Toutefois, énonce le tribunal, les décisions statuant sur les demandes de permis de construire, prises dans le cadre de la police spéciale de l'urbanisme, n'ont pour objet que de contrôler que les projets en cause sont conformes aux règles d'urbanisme relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Par suite et eu égard aux seuls objet et effets de l'arrêté attaqué, l'Ordre ne peut utilement faire valoir que les locaux susceptibles de lui être alloués par le maître d'ouvrage dans le cadre de l'aménagement interne du futur palais de justice, sur un fondement au demeurant non précisé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seraient insuffisants pour caractériser l'existence de son intérêt à agir. Par ailleurs, la seule absence de place de stationnement à destination des visiteurs et usagers du palais tels que les avocats, invoquée par l'Ordre, ne saurait caractériser l'existence d'une atteinte conférant à ce dernier un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux.

Rejet. La requête de l'Ordre des avocats au barreau de Lille est donc rejetée.

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Copropriété

[Brèves] Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien d’un élément dont il ignorait l’existence, mais installé sur un partie commune

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2023, n° 22-22.738, F-D N° Lexbase : A504417X

Lecture: 4 min

N7775BZY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Janvier 2024

► Le syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble, ne saurait s’exonérer de sa responsabilité, s’agissant d’un dégât des eaux causé à un locataire trouvant son origine dans le dysfonctionnement d'une pompe de relevage installée par les bailleurs sur une canalisation collective d'évacuation des eaux pluviales, en invoquant le comportement des bailleurs qui ne l’ont pas informé et ne l'ont ainsi pas mis en situation de pouvoir assurer une obligation d'entretien, sans établir que le fait des bailleurs présentait le caractère de la force majeure.

Pour mémoire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101, du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z955378U, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4807AHI énonçait que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » ; ce texte permettait d’engager la responsabilité du syndicat indépendamment de l’existence d’une faute de sa part, raison pour laquelle on parle de responsabilité de plein droit.

Il revenait à la victime, copropriétaire ou tiers à la copropriété, d’établir que la cause du dommage résidait dans un vice de construction ou un défaut d’entretien. Toutefois, la jurisprudence a progressivement atténué la charge de la victime en la dispensant d’établir l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. C’est, alors, uniquement la preuve d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes qu’il s’avérait nécessaire de prouver (v. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z954828U).

C’est ainsi que l’ordonnance du 30 octobre 2019 a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation favorable à la victime d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes, en supprimant de l’article 14 les termes « vice de construction » et « défaut d’entretien ». Le texte est désormais rédigé ainsi : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » (v. V. Zalewski-Sicard, Le syndicat des copropriétaires après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase Droit privé, décembre 2019, n° 806 N° Lexbase : N1561BYH).

Quoi qu’il en soit, le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit qu’en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage. Telle est la solution ici rappelée (v. récemment, Cass. civ. 3, 15 juin 2023, n° 22-16.155, F-D N° Lexbase : A530393S ; et plus précisément s’agissant de la force majeure exonératoire : Cass. civ. 3, 18 septembre 2013, n° 12-17.440, FS-P+B N° Lexbase : A4870KLX ; et s’agissant d’une faute exonératoire de la victime ou celle d'un tiers : Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, FS-P+B N° Lexbase : A7443ISH ; Cass. civ. 3, 29 octobre 2013, n° 12-23.953, F-D N° Lexbase : A8142KNU ; Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 18-13.670, F-D N° Lexbase : A0864ZBM).

Faits et procédure. En l’espèce, des bailleurs avaient donné à bail commercial à une société un local en sous-sol d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le 30 mai 2016, la locataire avait subi un dégât des eaux trouvant son origine dans le dysfonctionnement d'une pompe de relevage.

Elle avait assigné les bailleurs, le syndicat des copropriétaires et son assureur, en indemnisation de son préjudice.

Pour dire que le syndicat des copropriétaires devait être exonéré de toute responsabilité, la cour d’appel de Douai avait relevé qu'il n'avait pas eu connaissance de la présence de la pompe de relevage sur une canalisation collective d'évacuation des eaux pluviales, installée à la seule initiative des bailleurs, dans leur partie privative, et pour les besoins de l'exploitation du local à usage commercial (CA Douai, 8 septembre 2022, n° 21/00422 N° Lexbase : A88738H4).

Conformément à la jurisprudence ci-dessus exposée, la Cour de cassation censure : la cour d’appel ne pouvait se prononcer ainsi, sans établir que le fait des bailleurs présentait le caractère de la force majeure.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le syndicat des copropriétaires, spéc. La responsabilité spéciale du syndicat au titre des dommages ayant leur origine dans les parties communes, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5908ETY.

 

newsid:487775

Propriété intellectuelle

[Brèves] Point de départ du délai de forclusion par tolérance

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-15.341, F-D N° Lexbase : A869717A

Lecture: 4 min

N7749BZZ

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par Vincent Téchené

Le 02 Janvier 2024

► Le point de départ du délai de la forclusion par tolérance ne peut être antérieur à la date d'enregistrement du signe litigieux à titre de marque.

Faits et procédure. La société Free est titulaire des trois marques françaises, deux marques verbales et une marque semi-figurative.

La société Free-Sbe, qui exerce les activités de centrale d'achats et de courtage, a réservé le nom de domaine « Free-sbe.com » et a procédé, le 24 janvier 2013, pour le compte de la société Free-Sbe en cours de constitution, au dépôt de la marque française semi-figurative « Free-Sbe ». Cette marque a été enregistrée le 17 mai 2013.

Le 4 mai 2018, la société Free cette société en contrefaçon de marques et atteintes à la marque renommée, à sa dénomination sociale et à son nom commercial.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 14 janvier 2022, n° 20/05019 N° Lexbase : A33327IA) a déclaré la société Free irrecevable à agir en annulation de la marque française et en contrefaçon de ses marques par l'effet de la forclusion par tolérance. Elle a retenu que cette société avait connaissance de l'usage de la marque incriminée dès le mois de février 2013, date de la publication de la demande d'enregistrement du signe litigieux à titre de marque. Elle était donc, selon les juges du fond, en mesure de s'opposer à son usage à compter de cette date. Ainsi, à la date de l'assignation, délivrée le 4 mai 2018, elle en avait toléré l'usage pendant plus de cinq ans.

Décision. La Cour de cassation rappelle que selon les articles L. 714-3 N° Lexbase : L3736ADQ et L. 716-5 N° Lexbase : L7085IZG du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L5296LTC, sont irrecevables l'action en nullité d'une marque pour atteinte à un droit antérieur et l'action en contrefaçon engagées contre le titulaire d'une marque enregistrée postérieurement et dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.

La tolérance s'apprécie au regard de la connaissance par le propriétaire d'une marque antérieure de l'usage, par un tiers, de la marque postérieure, après son enregistrement.

Ainsi, elle retient que le point de départ du délai de la forclusion par tolérance ne peut donc être antérieur à la date d'enregistrement du signe litigieux à titre de marque.

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel : en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé les textes précités.

Observations. On rappellera que la CJUE a précisé que « les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu'il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l'enregistrement de la marque postérieure dans l'État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l'usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l'État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'enregistrement de la marque postérieure et de l'usage de celle-ci après son enregistrement » (CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-482/09 N° Lexbase : A9470HXZ).

Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé que celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l'usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu'en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé (Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, F-B N° Lexbase : A32147ST, C. Le Goffic, Lexbase Affaires, avril 2022, n° 714 N° Lexbase : N1179BZP).

En ce qui concerne, les textes actuels, issus de l’ordonnance du 13 novembre 2019, le principe de la forclusion par tolérance se trouve désormais aux articles L. 716-4-5 N° Lexbase : L5826LTX pour l’action en contrefaçon et L. 716-2-8 N° Lexbase : L5870LTL pour l’action en nullité de la marque.

newsid:487749

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Communication de pièces entre le médecin inspecteur et le médecin mandaté par l’employeur : limitation stricte aux éléments médicaux ayant fondé l’avis

Réf. : Cass. soc., 13 décembre 2023, n° 21-22.401, F-B N° Lexbase : A526318G

Lecture: 3 min

N7811BZC

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par Laïla Bedja

Le 02 Janvier 2024

► Il résulte des dispositions de l’article L. 4624-7 du Code du travail que le médecin inspecteur du travail n’est tenu de communiquer au médecin mandaté par l’employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l’exécution de sa mission.

Les faits et procédure. Une salariée a été déclarée inapte le 19 août 2019 par le médecin du travail, et a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de cet avis. Elle a notamment demandé la désignation d’un médecin inspecteur du travail.

Le médecin inspecteur du travail est désigné par le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une mesure d’instruction afin d’éclairer les juges sur les questions de fait relevant de leurs compétences (C. trav., art. L. 4624-7, II N° Lexbase : L4459L7B).

La cour d’appel ayant débouté l’employeur de ses demandes de nullité et d’inopposabilité de l’expertise établie par le médecin inspecteur du travail et de substituer à l’avis du médecin du travail du 19 août 2019 sa décision, l’employeur a formé un pourvoi en cassation. Il appuie son pourvoi sur l’obligation pour le médecin inspecteur du travail de transmettre au médecin mandaté par l’employeur, à sa demande, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indication émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé. Dans son cas, l’employeur soutient que l’expert a refusé de transmettre au médecin mandaté le contenu des « commentaires – examen clinique de deux comptes rendus de visite auprès du médecin du travail » ainsi que du commentaire du docteur [G], médecin référent de la cellule maintien dans l'emploi du service de santé au travail sur l'avis de cette cellule. Des éléments ayant été dissimulés, l’employeur invoque une violation du principe du contradictoire.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel, qui a constaté que le médecin inspecteur du travail avait refusé de communiquer au médecin mandaté par l’employeur des éléments du dossier médical de santé au travail du salarié qui n’étaient ni des éléments médicaux ni des éléments ayant fondé l’avis d’inaptitude contesté, a légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle, Les recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3272ETD.

newsid:487811

Sociétés

[Brèves] Investissements étrangers : procédure applicable aux sociétés cotées

Réf. : Décret n° 2023-1293, du 28 décembre 2023, relatif aux investissements étrangers en France N° Lexbase : L9107MKI

Lecture: 1 min

N7833BZ7

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par Perrine Cathalo

Le 10 Janvier 2024

Publié au Journal officiel du 29 décembre 2023, le décret n° 2023-1293 contient plusieurs dispositions relatives à la procédure applicable aux investissements étrangers en France.

Plus précisément, le décret n° 2023-1293 vise à pérenniser le contrôle du franchissement du seuil de 10 % des droits de vote dans les sociétés cotées sur un marché réglementé par des investisseurs extraeuropéens, institué par le décret n° 2020-892, du 22 juillet 2020 N° Lexbase : L3007LZE.

Le contrôle en matière d'investissements étrangers en France est par ailleurs étendu aux prises de contrôle des succursales en France d'entités de droit étranger et aux activités de transformation et d'extraction de matières premières critiques.

Le décret comporte enfin des mesures de simplification en matière d'exemptions pour les réorganisations intragroupes et de révision des conditions, et procède à diverses modifications de coordination.

Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, Sociétés cotées : prorogation de la mesure d’abaissement temporaire du seuil déclenchant le contrôle des investissements étrangers en France, Le Quotidien, 29 décembre 2022 N° Lexbase : N3757BZ8.

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