Le Quotidien du 5 janvier 2024

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Un magistrat honoraire ne peut être juge de l’honoraire

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 22-15.541, F-B N° Lexbase : A27122AP

Lecture: 3 min

N7841BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Janvier 2024

► Il résulte des dispositions de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270, du 22 décembre 1958, dans sa version issue de la loi organique n° 2021-1728, du 22 décembre 2021, qu'est entachée de nullité l'ordonnance, rendue par un magistrat qui était, à la date de son prononcé, magistrat honoraire et qui ne pouvait, en conséquence, exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer, à juge unique, en appel d'une décision du Bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocats.

Faits et procédure. Une cliente avait confié en 2012 la défense de ses intérêts à une avocate, afin qu'elle l'assiste dans une procédure de divorce. L’avocate avait été dessaisie par sa cliente en 2016. Cette dernière ayant contesté le solde des honoraires qui lui était réclamé par son conseil, celui-ci a saisi le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de ces derniers.

Ordonnance. L'ordonnance rendue en appel mentionne : « Nous, [S] [D]. Magistrate honoraire à la cour d'appel de Paris, exerçant des fonctions juridictionnelles à la date du délibéré, assistée de Chaïma Afrej, greffière lors des débats et de Eléa Despretz, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance. »

Réponse de la Cour. La Haute Cour répond au visa de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270, du 22 décembre 1958 N° Lexbase : Z34927U8, dans sa version issue de la loi organique n° 2021-1728, du 22 décembre 2021 N° Lexbase : Z459821T. Aux termes de ce texte, des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

Nullité. La Cour conclut donc que l'ordonnance, rendue par un magistrat qui était, à la date de son prononcé, magistrat honoraire et qui ne pouvait, en conséquence, exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique en appel d'une décision du Bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocats est entachée de nullité. La Cour annule en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris et remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée.

newsid:487841

Contrat de travail

[Brèves] Proposition de CDI à l’issue d’un CDD/intérim : nouvelle procédure applicable à compter du 1er janvier 2024

Réf. : Décret n° 2023-1307, du 28 décembre 2023, relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée N° Lexbase : L9097MK7

Lecture: 3 min

N7856BZY

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par Lisa Poinsot

Le 10 Janvier 2024

Publié au Journal officiel du 29 décembre 2023, le décret n° 2023-1307, pris en application de la loi du 21 décembre 2022 dite « Marché du travail » N° Lexbase : L1959MGN, prévoit une nouvelle procédure applicable dans le cadre des propositions de CDI à la suite de CDD ou mission d’intérim afin de mettre en œuvre la suppression des allocations d’assurance chômage lorsqu’un salarié refuse deux propositions de CDI visant le même emploi ou un emploi similaire.

Étape 1 

la proposition de l’employeur ou l’entreprise utilisatrice

Nature de la proposition

Après un CDD. La proposition de CDI faite par l’employeur doit respecter certaines conditions prévues à l’article L. 1243-11-1 du Code du travail N° Lexbase : L6943MKD : emploi identique ou similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente relevant de la même classification et sans changement de lieu de travail.

 

Après une mission d’intérim. La proposition de CDI faite par l’entreprise utilisatrice doit respecter certaines conditions prévues à l’article L. 1251-33-1 du Code du travail N° Lexbase : L6944MKE : emploi identique ou équivalent, sans changement de lieu de travail.

Forme de la proposition

La proposition doit être faite par écrit soit :

  • par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • par lettre remise en main propre contre décharge ;
  • par tout autre moyen donnant une date certaine à sa réception.

Date de la proposition

La proposition doit être notifiée au salarié avant le terme du CDD ou du contrat de mission

Étape 2 

la réponse du salarié

Délai de réflexion

La proposition doit préciser le délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI. Ce délai doit être raisonnable.

Refus du salarié

Le refus peut être exprès dans le délai laissé ou tacite à l’expiration du délai fixé.

Étape 3

l’information de France Travail en cas de refus de la proposition par le salarié

Délai d’information

L’employeur et l’entreprise utilisatrice ont 1 mois pour informer France Travail du refus exprès ou tacite du salarié de la proposition de CDI

Forme de l’information

L’information se fait par voie dématérialisée selon les modalités fixées par arrêté.

Contenu de l’information

L’information doit être accompagnée :

  • d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier que l’emploi proposé et les conditions de travail sont identiques ou similaires ;
  • de la mention du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI, de la date de refus exprès du salarié, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai prévu au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.

Délai de réponse

À réception des informations complètes. L'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance chômage.

 

⚠️ À noter. S'il est constaté que le salarié a refusé à 2 reprises, au cours des 12 mois précédents, une proposition de CDI, il perd le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage (C. trav., art. L. 5422-1 N° Lexbase : L2125MGS).

 

Si les informations sont incomplètes, France Travail adresse une demande d’éléments complémentaires à l’employeur qui a 15 jours à compter de cette demande pour y répondre.

 

Pour aller plus loin :

 

newsid:487856

Droit du sport

[Brèves] Autorisation préalable des compétitions de football interclubs : carton rouge pour la FIFA et l’UEFA

Réf. : CJUE, gde ch., 21 décembre 2023, aff. C-333/21 N° Lexbase : A9323198

Lecture: 4 min

N7855BZX

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par Vincent Téchené

Le 10 Janvier 2024

► Les règles de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de l’Union des associations européennes de football (UEFA) soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Superleague, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont contraires au droit de l’Union européenne. En effet, les pouvoirs de la FIFA et de l’UEFA ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné.

De même, les règles qui attribuent à la FIFA et à l’UEFA un contrôle exclusif sur l’exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence, compte tenu de l’importance de ces dernières pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs dans l’Union.

Faits et procédure. La FIFA et l’UEFA ont adopté des règles qui leur confèrent le pouvoir d’autoriser les compétitions de football interclubs en Europe et d’exploiter les différents droits médias correspondants. Douze clubs européens de football (trois clubs espagnols, trois clubs italiens et six clubs anglais) ont souhaité mettre en place, par le biais d’une société espagnole European Superleague Company, un projet de nouvelle compétition de football : la Superleague. La FIFA et l’UEFA se sont opposées à ce projet, menaçant de sanctions les clubs et les joueurs qui décideraient d’y participer.

European Superleague Company a saisi le tribunal de commerce de Madrid d’une action contre la FIFA et l’UEFA, car elle estime que leurs règles sur l’autorisation des compétitions et sur l’exploitation des droits médias violent le droit de l’Union.

Ayant des doutes à ce sujet au regard, notamment, du fait que la FIFA et l’UEFA se trouvent en situation de monopole sur ce marché, le tribunal espagnol a interrogé la Cour de justice.

Décision. La CJUE constate d’abord que l’organisation des compétitions de football interclubs et l’exploitation des droits médias sont, à l’évidence, des activités économiques. Elles doivent donc respecter les règles de concurrence ainsi que les libertés de circulation, même si l’exercice économique du sport est caractérisé par certaines spécificités, comme l’existence d’associations dotées de pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction.

La Cour constate également que, parallèlement à ces pouvoirs, la FIFA et l’UEFA organisent elles-mêmes des compétitions de football. Ainsi, selon la CJUE, les règles de la Fédération internationale de football association et de l’Union des associations européennes de football soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Superleague, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales. En effet, les pouvoirs de la FIFA et de l’UEFA ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. De même, les règles qui attribuent à la FIFA et à l’UEFA un contrôle exclusif sur l’exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence, compte tenu de l’importance de ces dernières pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs dans l’Union.

Ensuite, la Cour juge que, lorsqu’une entreprise en position dominante a le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles des entreprises potentiellement concurrentes peuvent entrer sur le marché, ce pouvoir doit, compte tenu du risque de conflit d’intérêts qu’il engendre, être assorti de critères propres à en assurer le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. Or, la CJUE constate que les pouvoirs de la FIFA et de l’UEFA ne sont encadrés par aucun critère de cette nature. La FIFA et l’UEFA se trouvent donc en situation d’abus de position dominante. De même, leurs règles d’autorisation, de contrôle et de sanction doivent être qualifiées, compte tenu de leur caractère arbitraire, de restriction non justifiée à la libre prestation de services.

Selon la CJUE, une compétition telle que le projet de Superleague ne doit pas pour autant être nécessairement autorisée. En effet, la Cour étant interrogée, de façon générale, sur les règles de la FIFA et de l’UEFA, elle ne prend pas position, dans son arrêt, sur ce projet spécifique. De façon parallèle, la Cour relève que les règles de la FIFA et de l’UEFA relatives à l’exploitation des droits médias sont de nature à porter préjudice aux clubs européens de football, à l’ensemble des entreprises opérant sur les marchés des médias et, finalement, aux consommateurs et aux téléspectateurs, en les empêchant de profiter de compétitions nouvelles potentiellement innovantes ou intéressantes. Il appartient toutefois au tribunal de commerce de Madrid de vérifier si ces règles peuvent néanmoins bénéficier aux différents acteurs du football, par exemple, en assurant une redistribution solidaire des revenus générés par ces droits.

newsid:487855

Durée du travail

[Brèves] Convention de forfait jours : nombre de jours de repos au titre de l’année 2024

Lecture: 2 min

N7747BZX

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par Lisa Poinsot

Le 17 Janvier 2024

► Chaque année, pour les conventions de forfait jours, il est nécessaire de calculer le nombre de jours de repos auxquels les salariés vont pouvoir prétendre.

Rappel. La convention individuelle de forfait en jours est un document écrit qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les conditions applicables au salarié sont fixées :

  • soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • soit par une convention ou un accord de branche (C. trav., art. L. 3121-63 N° Lexbase : L6652K9A).

Nombre de jours travaillés. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. La convention ou l'accord collectif prévu détermine le nombre de jours travaillés dans la limite de 218 jours (C. trav., art. L. 3121-64 N° Lexbase : L7344LHH).

Jours de repos. Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans leur convention, les salariés bénéficient de jours de repos. Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés qui tombent sur des jours pouvant être travaillés.

Pour l’année 2024, les salariés en forfait jours peuvent bénéficier de 9 jours de repos (hypothèse d’un salarié ayant un forfait de 218 jours travaillés, travaillant du lundi au vendredi et cumulant cinq semaines de congés payés).

En effet, l’année 2024 compte 366 jours, auxquels il faut retirer les jours fériés tombant un jour travaillé (10), les samedis et les dimanches  (104) et les jours de congés payés (25) = 227 jours travaillés.

Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos en 2024 sera de 227-218 = 9 jours.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO070 : Infographie, Convention de forfait en jours, Droit social N° Lexbase : X9516AP7 ;
  • v. formulaires, MDS0064 : Modèle relatif au forfait annuel en jours, Droit du travail N° Lexbase : X5496APA ;
  • v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4318EX9.

 

newsid:487747

Fiscalité internationale

[Brèves] Statistiques des recettes publiques 2023 : baisse des ratios impôts/PIB dans de nombreux pays selon l’OCDE

Réf. : OCDE, actualité, 6 décembre 2023

Lecture: 2 min

N7708BZI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Décembre 2023

L’édition 2023 des Statistiques des recettes publiques [en ligne] montre que le ratio moyen impôts/PIB dans la zone OCDE a reculé de 0.15 point de pourcentage en 2022, s’établissant à 34 %.

En 2022, les recettes fiscales rapportées au PIB ont baissé par rapport à l’année précédente dans 21 des 36 pays pour lesquels on dispose de données préliminaires, ont augmenté dans 14 pays et sont restées inchangées dans un pays.

Parmi les 21 pays dont le ratio impôts/PIB a baissé en 2022, c’est le Danemark qui enregistre le recul le plus marqué (5.5 points de pourcentage), essentiellement du fait de la contraction des recettes de l’impôt sur le revenu. Les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, la Suisse et la Türkiye ont également vu leur ratio impôts/PIB se replier de plus d’un point de pourcentage.

La hausse la plus forte en 2022 a été observée en Corée, dont le ratio impôts/PIB a progressé de 2.2 points à la faveur d’une augmentation des recettes provenant des impôts sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée. La deuxième hausse la plus marquée s’est produite en Norvège, où les recettes fiscales se sont accrues de 1.9 point grâce aux bénéfices exceptionnels réalisés dans le secteur de l’énergie. Des augmentations supérieures à 1.5 point ont également été constatées au Chili et en Grèce.

Alors que les recettes tirées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ont augmenté en pourcentage du PIB dans plus des trois quarts des pays de l’OCDE en 2022 à la faveur de la hausse des bénéfices (surtout dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture), les recettes provenant des droits d’accise ont décliné dans 34 des 36 pays de l’OCDE, la forte hausse des prix mondiaux de l'énergie ayant entraîné une baisse de la demande et incité de nombreux pays à réduire les taxes sur l'énergie.

 

newsid:487708

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