Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 22-15.541, F-B, Infirmation

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 22-15.541, F-B, Infirmation

A27122AP

Référence

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 22-15.541, F-B, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102791708-cass-civ-2-21122023-n-2215541-fb-infirmation
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Abstract

Il résulte des dispositions de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dans sa version issue de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021, qu'est entachée de nullité l'ordonnance, rendue par un magistrat qui était, à la date de son prononcé, magistrat honoraire et qui ne pouvait, en conséquence, exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer, à juge unique, en appel d'une décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocats


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023


Annulation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1293 F-B

Pourvoi n° X 22-15.541


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-15.541 contre l'ordonnance n° RG : 18/0075 rendue le 28 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1-chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), Mme [A] a confié en 2012 la défense de ses intérêts à Mme [E], avocate, afin qu'elle l'assiste dans une procédure de divorce.

2. Mme [E] a été dessaisie par sa cliente en 2016.

3. Mme [A] ayant contesté le solde des honoraires qui lui était réclamé par son conseil, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ces derniers.


Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [A] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus par elle à Mme [E] à la somme de 38 750 euros HT en exécution de sa mission exercée entre le 26 janvier 2012 et le 8 décembre 2016, de constater qu'elle a déjà versé une somme totale de 5 900,55 euros HT à Mme [E], de la condamner en conséquence au paiement du solde d'honoraires de 32 849,45 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, capitalisés conformément à la législation applicable et de rejeter toute autre demande alors, « que le premier président de la cour d'appel a compétence pour statuer sur les recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; qu'au sein des cours d'appel, en matière juridictionnelle, les magistrats honoraires peuvent uniquement exercer des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales ou être désigné par le premier président pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social ; que l'ordonnance attaquée indique que lors de l'audience des plaidoiries, la magistrate signataire était présidente de chambre et déléguée par le premier président mais qu'à la date du délibéré, elle était devenue magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles de sorte qu'elle n'avait plus pouvoir pour statuer au nom du premier président sur les recours contre une décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat, qu'il en ressort que la décision attaquée a été rendue en violation des articles L. 311-7 du code de l'organisation judiciaire🏛 et de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 organisant la profession d'avocat, ensemble l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958🏛 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».


Réponse de la Cour

Vu l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dans sa version issue de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 :

6. Aux termes de ce texte, des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

7. L'ordonnance mentionne : « Nous, [S] [D]. Magistrate honoraire à la cour d'appel de Paris, exerçant des fonctions juridictionnelles à la date du délibéré, assistée de Chaïma Afrej, greffière lors des débats et de Eléa Despretz, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance. »

8. Il s'ensuit que l'ordonnance, rendue par un magistrat qui était, à la date de son prononcé, magistrat honoraire et qui ne pouvait, en conséquence, exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique en appel d'une décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocats est entachée de nullité.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 février 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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