Le Quotidien du 30 novembre 2023

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Charge de la preuve de la gravité du comportement justifiant une rupture unilatérale du contrat

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-16.514, F-B N° Lexbase : A664313G

Lecture: 3 min

N7572BZH

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 29 Novembre 2023

► En cas de rupture unilatérale justifiée par la gravité du comportement de l’une des parties, il appartient à celui qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un tel comportement si la partie subissant la rupture conteste la mise en œuvre de cette prérogative unilatérale

Consacrée par la jurisprudence dans son célèbre arrêt « Tocqueville » (Cass. civ. 1, 13 octobre 1998, n° 96-21.485 N° Lexbase : A9121ARA ; précisé par Cass. civ. 1, 20 février 2001, n° 99-15.170 N° Lexbase : A3376ARH), la résolution unilatérale trouve désormais son siège dans l’article 1226 du Code civil N° Lexbase : L0937KZQ, lequel précise les grandes lignes du régime de cette sanction contractuelle. C’est ainsi que le créancier ne peut résoudre unilatéralement le contrat qu’après une mise en demeure du débiteur restée infructueuse, qu’une exigence de motivation de la résolution s’impose au créancier et que le débiteur « peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution », le créancier devant alors « prouver la gravité de l’inexécution ». Mais qu’en est-il pour les situations relevant du droit antérieur ? Telles étaient les précisions que l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation devait apporter.

Faits et procédure. Peu d’éléments sont apportés quant aux faits de l’espèce. Une société ayant confié la recherche d’investisseurs à une société. La première ayant mis fin au contrat de manière anticipée, la seconde société – débitrice – assigna la première – créancière – en justice, contestant la rupture anticipée. Les juges du fond avaient jugé fautive la rupture du contrat et rejetèrent la demande de résolution aux torts de la société débitrice, motif pris que les griefs à l’encontre du débiteur n’étaient pas étayés et qu’en présence d’une obligation de moyens, la preuve d’une faute devait être rapportée par le créancier (CA Paris, 7 mars 2022, n° 20/15921 N° Lexbase : A85857PN).

Solution. La Chambre commerciale rejette le pourvoi qui considérait qu’il appartenait au débiteur de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations. Elle considère que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un tel manquement ». Sous l’empire du droit antérieur, la charge de la preuve du manquement du débiteur incombe donc au créancier à l’initiative de la rupture unilatérale.

La solution n’est pas sans rappeler celle aujourd’hui consacrée par l’article 1226, alinéa 4. En cas de contestation de la résolution, le débiteur peut saisir le juge, mais c’est alors au créancier de prouver la gravité du comportement justifiant la résolution. Ainsi, « l’initiative du débiteur ne renverse pas la charge de la preuve » (O. Deshayes, Th. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2e éd., 2018, ss. art. 1226, p. 577). En revanche, l’arrêt ne dit mot des conséquences de la sanction en cas de résolution abusive, tout comme le nouvel article 1226.

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Marchés publics

[Brèves] Possible recours « Tarn-et-Garonne » contre un accord-cadre multi-attributaire

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 24 novembre 2023, n° 474108, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A622814G

Lecture: 2 min

N7576BZM

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par Yann Le Foll

Le 29 Novembre 2023

► Un accord-cadre multi-attributaire peut faire l’objet d’une contestation par l'un de ses titulaires, en tant qu'il a été conclu avec d'autres opérateurs, par la voie d’un recours « Tarn-et-Garonne ».

Rappel. Lorsqu'un accord-cadre prévu par l'article L. 2125-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L9548MIH est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, chacun de ses titulaires doit être regardé, pour l'exercice de l'action en contestation de la validité du contrat, comme un tiers à cet accord en tant que celui-ci a été conclu avec les autres opérateurs.

Recours. Saisi par l'un des titulaires d'un recours en contestation de la validité de l'accord-cadre en tant qu'il a été conclu avec d'autres opérateurs économiques et si les conditions de recevabilité du recours en contestation de la validité du contrat par un tiers sont réunies, le juge du contrat peut prononcer, le cas échéant, la résiliation ou l'annulation de cet accord en tant qu'il a été attribué à ces autres opérateurs dès lors qu'il est affecté de vices qui ne permettent pas la poursuite de son exécution.

Rappel bis. Est ici concerné le recours « Tarn-et-Garonne » (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994 N° Lexbase : A6449MIP), recours direct contre le contrat ouvert à tous les tiers susceptibles d’être lésés de manière suffisamment directe et certaine, dans leurs intérêts, par sa passation ou ses clauses. 

Pouvoirs du juge. La circonstance qu'une telle annulation ou une telle résiliation aurait pour effet de ramener le nombre des titulaires de cet accord-cadre à un nombre inférieur à celui envisagé par le règlement de la consultation est sans incidence sur la possibilité pour le juge de la prononcer.

Toutefois, lorsqu'il est ainsi saisi de conclusions contestant la validité de l'accord-cadre en tant qu'il a été conclu avec certains opérateurs économiques, le juge du contrat ne peut prononcer la résiliation ou l'annulation de l'accord-cadre dans son ensemble.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contentieux de la commande publique, Le recours en contestation de la validité du contrat, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E62683Q9.

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Procédure civile

[Brèves] Instance en remboursement : le renouvellement d’une hypothèque provisoire est-il interruptif de la péremption d’instance ?

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-21.872, FS-B N° Lexbase : A862913Y

Lecture: 2 min

N7566BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Décembre 2023

Pour être interruptive de la péremption d'instance, une diligence doit être effectuée dans l'instance concernée par l'acte de péremption ; n'est, dès lors, pas interruptive de la péremption de l'instance en remboursement, engagée par la caution, le renouvellement d'une hypothèque provisoire effectuée par cette dernière.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des époux ont contracté un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier, garanti par un cautionnement de la société Crédit logement (la caution). Cette dernière a versé à la banque une certaine somme au titre de plusieurs échéances demeurées impayées, suivant quittance subrogative. Puis, elle a assigné les époux en remboursement de la somme versée au prêteur. La caution a interjeté appel du jugement l’ayant débouté de sa demande sur le fondement de l’article 2308 du Code civil N° Lexbase : L0163L8K. Par ordonnance du 2 juillet 2020, un conseiller de la mise en état, saisi par les intimés, a relevé que la dernière diligence accomplie était constituée par leurs écritures du 6 décembre 2017 et a constaté la péremption de l'instance. La caution a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2021, n° 20/07694) d’avoir constaté la péremption de l'instance et que le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille avait force de chose jugée. L’intéressée fait valoir la violation de l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44.

En l’espèce, la cour d’appel a déduit que le renouvellement de l'hypothèque provisoire, prise par la caution, n'avait pas interrompu la péremption dans l'instance en remboursement engagée par cette dernière, relevant que les diligences devaient être menées dans l'instance susceptible d'être déclarée périmée.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, déclare le moyen non fondé, et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. N. Fricero, ÉTUDE : Les incidents d’instance, L'extinction de l’instance : péremption – désistement – transaction, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15397IT.

 

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Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel et défenseur syndical et vice de forme : remise contre récépissé des conclusions d’appelant en substitution de la LRAR, la démonstration d’un grief est nécessaire !

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-22.913, F-B N° Lexbase : A861013B

Lecture: 4 min

N7582BZT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Décembre 2023

Selon l'article 930-3 du Code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; l'article 114 prévoit quant à lui qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; il en résulte que la remise des conclusions par l'appelant, en main propre à l'avocat de l'intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 930-3 du code précité, qui établit non seulement la remise, mais aussi sa date certaine, ne saurait donner lieu à caducité de l'appel, mais constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d'une nullité de forme sur la démonstration d'un grief.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié représenté par un défenseur syndical a interjeté appel à l’encontre d'un jugement rendu, le 19 août 2019, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à une société. Sur conclusions d’incident de cette dernière, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, par ordonnance du 19 janvier 2021 que l'appelant a déférée à la cour d'appel.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Metz, 22 juillet 2021, n° 21/00275) d’avoir confirmé l’ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état. Il fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 114 N° Lexbase : L1395H4G et 930-3 N° Lexbase : L6642LEQ du Code de procédure civile.

En l’espèce, l'arrêt justifie la caducité de l'appel en se référant aux articles 908 N° Lexbase : L7239LET, 911, alinéa 1er N° Lexbase : L7242LEX et 930-3 du Code de procédure civile. Il souligne que l'article 667 du même code, relatif la notification des actes en la forme ordinaire, ne s'applique pas dans ce cas. En effet, les échanges entre un avocat et un défenseur syndical sont réglementés par l'article 930-3 du code précité. Dès lors, le défenseur syndical ayant remis en main propre, avec récépissé, ses conclusions et pièces à l'avocat de l'intimée le 13 décembre 2019. Ces documents n'ont pas été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification avant le 19 décembre 2019, marquant l’expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du Code de procédure civile, ce qui justifie la caducité de l'appel.

Solution. Énonçant la solution précitée, au visa des articles 930-3, 114 du Code de procédure civile, et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d’appel de Metz. Elle renvoie l’affaire devant la cour d'appel de Nancy.

Pour aller plus loin :

  • v. N. Hoffschir, ÉTUDE : La nullité des actes de procédure, La nullité découlant d’une irrégularité de forme, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E1236038 ;
  • v. ÉTUDE : Les voies de recours contre les décisions prud’homales, Les formes de la déclaration d'appel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3849ETQ.

 

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Représentation du personnel

[Brèves] Constitution d’un comité de groupe : l'entreprise dominante peut être une personne physique

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-19.282, FS-B N° Lexbase : A6633133

Lecture: 4 min

N7557BZW

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par Lisa Poinsot

Le 29 Novembre 2023

Une personne physique peut constituer une entreprise dominante au sens de la mise en place du comité de groupe, si cette personne contrôle et dirige les entreprises composant le groupe.

Faits et procédure. Un syndicat et un CSE saisissent le tribunal judiciaire pour solliciter la constatation d’un groupe et la constitution d’un comité de groupe au sein même d’un groupe devant être composé entre plusieurs sociétés. Ils soutiennent que l’actionnaire unique d’une des sociétés holding doit être considéré comme entreprise dominante puisqu’il détient en capital les filiales du groupe à hauteur d’au moins 97 %.

Le tribunal judiciaire retient que les dispositions de l’article L. 2331-1 du Code du travail N° Lexbase : L9924H83 visent une entreprise, dotée d’un siège social, et non une personne physique. Il considère que rien ne permet de considérer que le législateur a entendu élargir cette notion d’entreprise dominante à une personne physique.

Un pourvoi est alors formé par le syndicat et le CSE arguant qu’une personne physique doit, au même titre qu'une personne morale, être considérée comme en contrôlant une autre dès lors qu'elle remplit les conditions visées à l'article L. 233-3 du Code de commerce N° Lexbase : L5817KTM.

Rappel. Un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle, peu important que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger. N’est pas une société de participation financière excluant la qualification d’entreprise dominante, la société holding, domiciliée en France, détentrice directement ou indirectement de la quasi-totalité du capital des dix-sept autres sociétés françaises et dirigée par le même représentant légal que 14 de ces 17 filiales, qui intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibérations sur les projets d’acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d’activité entre ces dernières (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-21.723, FS-P+B N° Lexbase : A6630ZY9).

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal judiciaire au visa des articles L. 2331-1 et L. 2331-4 N° Lexbase : L9929H8A du Code du travail et l’article L. 233-3, I, du Code du commerce.

La Haute juridiction affirme que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce, peut émaner d'une personne physique, pour que cette personne physique puisse être qualifiée d'entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail, c'est à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s'immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe.

Autrement dit, le comité de groupe doit être constitué au niveau de cette personne physique, qu’est l’actionnaire majoritaire, et non pas seulement au niveau de la société mère. L’objectif est d’assurer aux représentants du personnel siégeant dans le comité de groupe l’accès à l’information à la source, auprès de la bonne personne.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-23.223, FS-P+B N° Lexbase : A7615WST : caractérise un groupe des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail, ce qui est le cas dès lors que le dirigeant de la société mère était actionnaire majoritaire des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du Code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés ;
  • lire S. Ranc, La pertinence des moyens financiers du groupe alloués au plan de sauvegarde de l'emploi, Lexbase Social, octobre 2017, n° 714 N° Lexbase : N0489BXE.
  • v. ÉTUDE : Le comité de groupe, La nécessaire existence d’un siège social en France, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2094ETQ.

 

newsid:487557

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Nouvelle mise à jour de la liste des compagnies aériennes exonérées de TVA

Réf. : BOFiP, actualité, 8 novembre 2023

Lecture: 1 min

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Novembre 2023

L’administration fiscale a, dans une mise à jour du BOFiP, apporté des compléments à la mise à jour de la liste des compagnies aériennes réputées remplir la condition de l'exonération de TVA.

Rappel du principe. Le 4° du II de l'article 262 du CGI N° Lexbase : L3047LBH prévoit que sont exonérées de TVA les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent. Cette condition d'éligibilité est appréciée au vu des déclarations souscrites par les compagnies aériennes auprès de leur ministère de tutelle. Les compagnies aériennes sont tenues de délivrer à chacun de leurs fournisseurs une attestation certifiant qu'elles remplissent bien les conditions leur permettant de prétendre au dispositif.

La liste des compagnies aériennes réputées remplir la condition d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, publiée le 4 octobre 2023 [en ligne], est complétée des noms de deux compagnies, ASL Airlines France et IXAIR.

Liste complète des compagnies aériennes exonérées de TVA :

  • Air Austral ;
  • Air Calin ;
  • Air Caraïbes ;
  • Air Caraïbes Atlantique ;
  • Air France et ses filiales ;
  • Air Saint Pierre ;
  • Air Tahiti Nui ;
  • Airbus Transport Internationale ;
  • CMA CGM Air Cargo ;
  • Corsair ;
  • Dassault Falcon Service ;
  • Ewa Air ;
  • Fly Copter ;
  • French Bee ;
  • Intairline ;
  • La Compagnie ;
  • Michelin Air Services ;
  • St Barth Commuter ;
  • St Barth Executive ;
  • Transavia France ;
  • ASL Airlines France ;
  • IXAIR.

 

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