Le Quotidien du 27 octobre 2023

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Refus d’accès au GUDA : pas d’atteinte à l'exercice de la profession d'avocat

Réf. : TA Nantes, du 9 octobre 2023, n° 2314862 N° Lexbase : A34421L3

Lecture: 3 min

N7219BZE

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Octobre 2023

►L'enregistrement en préfecture de la demande d'asile d'un étranger n'est pas au nombre des circonstances où la présence d'un avocat est requise auprès d'un justiciable pour l'exercice des droits de la défense ; restreindre l'accès au GUDA au seul demandeur d'asile à l'exclusion de tout accompagnant, fût-il avocat, ne peut, par conséquent, être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la profession d'avocat de nature à mettre en cause le respect des droits de la défense

Faits et procédure. Un avocat avait informé par courriel la cheffe du bureau de l'asile et de l'intégration guichet unique de la demande d'asile (GUDA) de la préfecture de la Loire-Atlantique qu'il accompagnerait son client un ressortissant guinéen, au rendez-vous fixé pour l'enregistrement de la demande d'asile de ce dernier. Il lui avait été répondu qu'il ne serait pas autorisé à entrer à la préfecture, où l'accueil ne se fait que sur rendez-vous et où la présence d'accompagnants n'est pas admise, sauf à être lui-même convoqué. L’avocat demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Réponse du TA de Nantes. Pour le juge des référés, l'enregistrement en préfecture de la demande d'asile d'un étranger n'est pas au nombre des circonstances où la présence d'un avocat est requise auprès d'un justiciable pour l'exercice des droits de la défense. En admettant même que le droit de tout administré d'être assisté d'un avocat, énoncé à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, ainsi qu'il le fait valoir dans ses écritures en défense, compte tenu de l'afflux des demandes d'asile à enregistrer chaque jour en préfecture, des conditions matérielles d'organisation du service et des exigences de sécurité et d'hygiène, restreindre l'accès au GUDA au seul demandeur d'asile à l'exclusion de tout accompagnant, fût-il avocat, sans porter d'atteinte grave et manifestement illégale à ce droit. Le refus ainsi opposé ne pouvant, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la profession d'avocat de nature à mettre en cause le respect des droits de la défense non plus qu'à aucune autre liberté fondamentale.

Rejet. Les requêtes de l’avocat sont donc rejetées.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE  : La représentation en justice et défense, Le principe du libre choix de l’avocat, in La profession d’avocat,  (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43873RW.

 

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Collectivités territoriales

[Brèves] Délibération concernant une convention de DSP : obligation de notifier les pièces du dossier à chacun des membres du conseil municipal

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 13 octobre 2023, n° 464955, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A80271NM

Lecture: 2 min

N7241BZ9

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par Yann Le Foll

Le 25 Octobre 2023

► Doivent être notifiées à chacun des membres du conseil municipal les pièces relatives à une convention de délégation de service public et ce, quinze jours au moins avant la délibération.

Rappel. Il résulte de la combinaison des articles L. 1411-4 N° Lexbase : L8318AAC, L. 1411-5 N° Lexbase : L4821LU4, L. 1411-7 N° Lexbase : L2862LNC et L. 2121-2 N° Lexbase : L7921IYZ du Code général des collectivités territoriales, que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour.

Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

Rappel bis. La Haute juridiction avait jugé que cette obligation n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises (CE, 14 novembre 2012, n° 342327, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8643IWZ).

Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal.

Précision CE. L'information adéquate de l'ensemble des membres d'une assemblée délibérante, afin qu'ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés (au sens de la jurisprudence « Danthony », CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M, qui implique que le fait qu’ils soient privés de cette garantie entache d’illégalité la décision). En adoptant une position contraire sur ce dernier point, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 6ème ch., 19 janvier 2022, n° 19MA05754 N° Lexbase : A378573L) a commis une erreur de droit.

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Licenciement

[Brèves] Nécessité de démontrer le caractère sérieux et durable des pertes d’exploitation pour justifier le motif économique de licenciement

Réf. : Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-18.852, F-B N° Lexbase : A08291NZ

Lecture: 3 min

N7204BZT

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par Charlotte Moronval

Le 25 Octobre 2023

► L’existence, malgré une hausse du chiffre d'affaires, de résultats d’exploitation déficitaires pendant trois années, ne permet pas de caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d’exploitations.

Faits et procédure. Une assistante administrative est licenciée pour motif économique. Son employeur met en avant les difficultés économiques de l’entreprise, malgré une croissance du chiffre d'affaires.

La salariée conteste la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale.

Pour juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel constate, d’abord, que la lettre de licenciement invoque les difficultés économiques du groupe, se traduisant par des résultats d'exploitation déficitaires depuis trois années et compromettant la compétitivité et la capacité de l'entreprise à maintenir et développer ses activités.

Elle se fonde, ensuite, principalement sur un tableau faisant apparaître, s'agissant du secteur d'activité en cause, l'existence de pertes en 2015, 2016 et 2017, malgré une hausse du chiffre d'affaires. Ces chiffres attestaient, selon elle, de difficultés avérées dans le secteur d’activité de référence.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.

Rappel. Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques caractérisées :

  • soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ;
  • soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (C. trav., art. L. 1233-3, 1° N° Lexbase : L1446LKR.

En se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d'exploitation dans le secteur d'activité considéré, sans rechercher si l'évolution de l'indicateur économique retenu était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour aller plus loin :

  • v. dernièrement Cass. soc., 1er février 2023, n° 20-19.661, FS-B N° Lexbase : A01969BU : les difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique peuvent être caractérisées par la seule dégradation de l'excédent brut d'exploitation (EBE) de l'entreprise dès lors que cet indicateur présente un caractère sérieux et durable, démontrant qu’il a subi une évolution significative.
  • lire S. Vernac, L’appréciation des difficultés économiques : le juge face aux indicateurs, Lexbase Social, juillet 2022, n° 915 N° Lexbase : N2340BZP ;
  • v. Fiche pratique : Comment déterminer le motif économique ?, Lexbase Social, juin 2019, n° 785 N° Lexbase : N9181BXC ;
  • v. également ÉTUDE : Le motif économique du licenciement, Les critères caractérisant les difficultés économiquesin Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9276ESD.

 

newsid:487204

Procédure pénale

[Brèves] Constatations sur véhicules abandonnés et pesée de stupéfiants : de l’importance d'identifier le cadre des mesures

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 23-80.379, F-B N° Lexbase : A65221MI

Lecture: 5 min

N7259BZU

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par Adélaïde Léon

Le 22 Novembre 2023

► Les dispositions de l’article 78-2-3 du Code de procédure pénale prévoyant un droit de visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant, ne s’applique par aux véhicules abandonnés sur la voie publique ; Ne sont pas non plus applicables à la pesée effectuée au titre des constatations faites par une personne qualifiée requise en application de l’article 60 du Code de procédure pénale et qui a prêté le serment prévu par ce texte, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale.


 

 

 

Rappel des faits et de la procédure. En janvier 2021, deux véhicules (une Audi A3 et une Audi S3) abandonnés et accidentés sont découverts sur l’autoroute A10.

Les premiers intervenants constatent la présence de valises susceptibles de contenir des produits stupéfiants à l’arrière de l’Audi S3.

Une enquête de flagrance des chefs d’association de malfaiteurs et d’infractions à la législation sur les stupéfiants est ouverte.

Requis par officier de police judiciaire, des techniciens d’identification criminelle de la gendarmerie nationale procèdent à des constatations dans les deux véhicules.

Divers objets sont placés sous scellés.

Avant d’être détruits sur autorisation du procureur de la République, les produits stupéfiants appréhendés sont pesés et des échantillons sont prélevés.

Au mois de mai 2021, une information est ouverte contre les personnes concernées notamment du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

Un an plus tard (mai 2022), un individu est interpellé en exécution d’un mandat d’arrêt puis mis en examen des chefs susvisés.

Par requête, l’avocat de ce dernier a contesté notamment la régularité de la fouille des véhicules et de la destruction des produits stupéfiants.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’annulation relative aux opérations de constatations et examens techniques et scientifiques.

La chambre de l’instruction a estimé, s’agissant des constatations sur les véhicules :

  • que le mis en examen n’établissait pas qu’elles auraient été effectuées en violation de dispositions applicables aux constatations de police technique et scientifique ;
  • que l’intéressé n’avait pas qualité pour agir en annulation des mesures litigieuses réalisées sur des véhicules accidentés, vides d’occupant et qui n’étaient pas sa propriété
  • que les opérations en cause ne pouvaient être qualifiées de fouilles prévues par les dispositions de l’article 78-2-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2742K7P « lesquelles concernent seulement la visite d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans le cadre de procédure de contrôle d'identité prévue au chapitre III du même code ».

La chambre de l’instruction a également rejeté la demande d’annulation relative aux opérations de pesée de produits stupéfiants estimant qu’elles avaient été régulièrement réalisées dans le cadre d’opération de police technique et scientifique en application des dispositions de l’article 60 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6527MGT.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la juridiction d’appel d’avoir ainsi statué alors :

  • qu’il était soutenu que les services de gendarmerie avaient, sous couvert de constatations techniques et scientifiques, organisé une fouille déguisée des véhicules litigieux. Or, dès lors qu’elle ne comporte pas de risque grave pour la sécurité des personnes et des biens, la fouille d’un véhicule arrêté dans un lieu accessible au public n’est régulière qu’à la condition d’avoir été réalisée en présence de son conducteur, son propriétaire ou d’un tiers étranger au service d’enquête requis à cet effet.
  • que les mesures qualifiées de fouilles par le pourvoi s’étaient déroulées en l’absence du conducteur de l’un ou l’autre de ces véhicules, de leur propriétaire ou même d’un tiers étranger au service d’enquête requis à cet effet.
  • que les opérations de pesée de produits stupéfiants auraient dû être pesées en présence de la personne qui détenait les substances et qui en avait l’appréhension matérielle au moment de leur saisie ou, à défaut, en présence de deux témoins requis à cet effet et choisis en dehors des personnes relevant de l’autorité des enquêteurs.

Décision. La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi au visa des articles 78-2-3 (s’agissant des constatations) et 60 (s’agissant des pesées de stupéfiants) du Code de procédure pénale.

Les véhicules avaient en l’espèce été découverts abandonnés sur la voie publique. Or, il résulte de l’article 78-2-3 précisé que le droit de visite prévu à cet article ne peut porter que sur des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant.

Les véhicules de l’espèce ne correspondant pas aux hypothèses prévues par ce texte, celui-ci ne trouvait pas à s’appliquer ici et le mis en examen ne pouvait donc se prévaloir de ses dispositions.

La Chambre criminelle distingue par ailleurs les mesures envisagées par l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7675IPX des constatations réalisées par personne qualifiée requise en application de l’article 60 du Code de procédure pénale et qui a prêté le serment prévu par ce texte.

La Haute juridiction rappelle que la prestation de serment prévu par le troisième alinéa de ce texte a pour objet d’authentifier la sincérité des constatations et prélèvement opérés par la personne ainsi requise.

La pesée effectuée, qui constituait en l’espèce une constatation n’était pas soumise aux exigences de l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale.

newsid:487259

Salaire

[Brèves] Participation des salariés aux résultats de l’entreprise : renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 23-14.147, FS-B N° Lexbase : A33471PN

Lecture: 4 min

N7257BZS

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

Est renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. 3326-1 du Code du travail qui ne permettent pas la remise en cause par les salariés et leurs représentants du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres à l’entreprise à l’occasion d’un litige, telles qu’interprétées par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Faits et procédure. Plusieurs sociétés ont conclu un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Au sein de cet accord, les clauses de rémunération des contrats de façonnage et de commissionnaire conclues par ces sociétés avec une autre permettent à cette dernière de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnage et de distribution. En outre, ces clauses, qui prédéterminent le bénéfice de ces sociétés, ont pour conséquence de réduire l’assiette de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

La délégation du personnel du comité d’entreprise (désormais CSE) d’une des sociétés ainsi que plusieurs syndicats ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de :

  • constater que les attestations du commissaire aux comptes établies en vue du calcul de la réserve spéciale de participation devaient être frappées de nullité ou, en toute hypothèse, ne présentaient pas le caractère de sincérité nécessaire à leur validité en application de l’article L. 3326-1 du Code du travail N° Lexbase : L1228H9D ;
  • déclarer nulles et de nul effet les clauses de rémunération des contrats visés ;
  • à titre subsidiaire, dire que ces clauses sont inopposables aux salariés dans le cadre du calcul de la participation ;
  • désigner un expert afin de déterminer le montant de la participation due aux salariés pour les exercices clos à compter du 1er juillet 2012.

La cour d’appel déclare irrecevable leur action sur le fondement de l’article L. 3326-1 du Code du travail.

À l’occasion du pourvoi qu’ils ont formé, il est demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « l’article L. 3326-1 du Code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 N° Lexbase : L1368A9K et 16 N° Lexbase : L1363A9D de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu’il interdit de remettre en cause le bénéfice net d’une entreprise après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu’il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu’il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l’entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ? ».

La Cour de cassation s’est principalement penchée sur le caractère sérieux de la QPC portant sur l’article L. 3326-1 du Code du travail tel qu’il est interprété par sa jurisprudence. Selon cette dernière, le montant du bénéfice net qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société, dont les syndicats ne contestent pas la sincérité, ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action des syndicats est fondée sur la fraude invoquée à l’encontre des actes de gestion de la société.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation décide de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel. Elle estime que cette disposition légale pourrait être considérée comme portant une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.

Pour aller plus loin :

  • lire G. Auzero, De l'impossible contestation des montants du bénéfice net et des capitaux propres établis par le commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts, Lexbase Social, janvier 2011, n° 422 N° Lexbase : N0405BRG ;
  • v. ÉTUDE : La participation aux résultats de l’entreprise, Le règlement des litiges en matière de participation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1054ET9.

 

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