Le Quotidien du 26 octobre 2023

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Résiliation de contrat : quand la gravité du manquement du débiteur dispense le créancier de toute mise en demeure

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579, FP-B+R N° Lexbase : A08341N9

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N7225BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Octobre 2023

► Si, en application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d'inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n'a pas à être délivrée, lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine.

La précision est d’importance, justifiant que l’arrêt soit promis à la plus large publication.

Faits et procédure. Le litige opposait une société A ayant pour activité la taille et le façonnage du calcaire et du marbre, à une société B, spécialisée dans l'installation et l'entretien de machines et équipements mécaniques (matériel de levage et élévation), à laquelle elle avait fait appel durant plusieurs années.

En décembre 2016, la société A avait accepté un devis proposé par la société B relatif à une prestation de maintenance sur une scie comptant comme l'un de ses équipements majeurs. En dépit de différentes interventions sur cet outil, la société A avait indiqué être insatisfaite des réparations ou réglages effectués par la société B et les relations entre les parties s’étaient dégradées.

Par lettre du 22 mars 2017, la société B avait indiqué à la société A qu'en raison du comportement du dirigeant de cette dernière, elle n'entendait pas poursuivre sa prestation, puis l'avait assignée en paiement de diverses factures.

La cour d’appel de Poitiers avait fait droit à la demande de paiement des factures, jugeant que la société A et son dirigeant avaient commis des manquements suffisamment graves pour que la société B mette unilatéralement fin à sa prestation contractuelle (CA Poitiers, 22 septembre 2020, n° 18/03399 N° Lexbase : A58573UH).

La société A a alors formé un pourvoi, arguant que la résiliation n'avait été précédée d'aucune mise en demeure de mettre un terme à un tel manquement, reprochant alors à la cour d’avoir ainsi statué, sans relever que la société B aurait opéré une telle mise en demeure.

Solution. En vain. L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui prend soin de rappeler la teneur des textes.

Aux termes de l'article 1224 du Code civil N° Lexbase : L0939KZS, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1226 du même code N° Lexbase : L0937KZQ, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La Cour suprême vient alors préciser qu’une telle mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine.

Circonstances de l’espèce. En l’espèce, après avoir relevé qu'il ressortait d'attestations versées aux débats que les relations avec les personnels de la société B intervenant sur le chantier étaient devenues très tendues et conflictuelles, le dirigeant de la société A ayant tenu des propos insultants et méprisants à l'égard de l'un des collaborateurs de la société B, mettant en cause sa capacité à faire et à suivre le chantier, donnant des ordres directs à l'un des salariés de celle-ci sans en informer sa hiérarchie, la cour d’appel avait retenu que si l'agacement de ce dirigeant de voir son outil professionnel hors de fonctionnement pouvait être compris, cette situation ne pouvait justifier une attitude inacceptable, qu'il s'agisse des propos tenus, ou du fait d'imposer des dates d'intervention non convenues. La cour ajoutait que ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de l'entreprise, empêchées dans leur exécution contractuelle. Les conseillers d’appel en avaient déduit que, dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle, la société B n'était pas en mesure de poursuivre son intervention.

Selon la Cour de cassation, en l'état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle avait fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société A était d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu'elle eût été vaine, a légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin : cette décision fera l’objet d’un commentaire approfondi par Aurélie Dardenne, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

newsid:487225

Droit financier

[Brèves] Rachat d’actions et capitalisation boursière : modification du calendrier des contributions dues à l’AMF

Réf. : Décret n° 2023-978, du 23 octobre 2023, relatif aux droits dus à l’Autorité des marchés financiers N° Lexbase : Z5782129

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N7235BZY

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par Perrine Cathalo

Le 08 Novembre 2023

► Publié au Journal officiel du 25 octobre 2023, le décret n° 2023-978 du 23 octobre 2023 contient des dispositions à destination des sociétés cotées.

Plus en détail, le décret n° 2023-978 du 23 octobre 2023 vise à modifier la date d'acquittement des contributions versées chaque année par les sociétés cotées à l'Autorité des marchés financiers, à proportion de la capitalisation boursière et des montants d’actions rachetées par les sociétés.

Pour rappel, ces taxes sont exigibles soit au dépôt d'un document, soit après le résultat d'une opération financière, ou sur déclaration de l'émetteur en ce qui concerne les rachats d'actions, la contribution sur la capitalisation boursière et les parts sociales et certificats mutualistes (C. mon. fin., art. L. 621-5-3 N° Lexbase : L5005L8U).

Cette modification du calendrier découle à la fois d'une évolution de la politique de gestion de trésorerie de l'AMF et d'une modernisation du système de versement des contributions.  

En conséquence, les émetteurs redevables de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis de l’article L. 621-5-3 du Code monétaire et financier ont désormais jusqu’au 15 février – et non plus jusqu’au 31 mars – pour déclarer le montant brut des rachats effectués au titre de l’année civile précédente, y compris les rachats d’actions effectués dans le cadre d’un contrat de liquidité (C. mon. fin., art. D. 621-30, al. 2 N° Lexbase : L9656MIH) et jusqu'au 15 janvier pour déclarer leur capitalisation boursière moyenne (C. mon. fin., art. D. 621-30, al. 3).

newsid:487235

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Rapport de la Cour des comptes sur la prise en compte de la famille dans la fiscalité

Réf. : Cour des comptes, publication, 19 octobre 2023

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N7193BZG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Octobre 2023

La Cour des comptes a enquêté sur la manière dont les différentes règles fiscales prennent en compte la composition familiale (couple et enfants) pour la détermination de l’impôt.

Le rapport de la Cour des comptes examine le fondement de ces dispositions fiscales dans le contexte socio-économique actuel, analyse leur cohérence et apprécie leurs effets en gestion pour les services fiscaux et les contribuables.

Quelques chiffres. L’impact sur les finances publiques de la prise en compte de la famille par le système fiscal a atteint un peu plus de 28 milliards d’euros en 2021, dont 27,6 milliards d’euros au titre de l’impôt sur le revenu, soit 1,1 % du PIB, 9,5 % des recettes fiscales nettes de l’État et 34,5 % du produit net de l’impôt sur le revenu.

La Cour formule ainsi dix recommandations dont plusieurs mesures de simplification et de rationalisation de la prise en compte de la composante familiale par le système fiscal.

♦ Recommandation n° 1 : aligner le régime fiscal des veufs ayant des enfants à charge sur celui des parents isolés à l’issue d’une période transitoire consécutive au veuvage.

♦ Recommandation n° 2 : engager la suppression de la demi-part pour les personnes vivant seules ayant un enfant majeur non rattaché qu’elles ont élevé pendant au moins cinq ans au cours desquels elles vivaient seules.

♦ Recommandation n° 3 : homogénéiser progressivement les niveaux de plafonnement du gain en impôt procuré par les demi-parts additionnelles.

♦ Recommandation n° 4 : remplacer l’abattement en faveur des contribuables ayant des enfants majeurs mariés ou chargés de famille rattachés à leur foyer fiscal par l’attribution des mêmes parts de quotient familial que pour les enfants mineurs.

♦ Recommandation n° 5 : évaluer les effets de l’absence de conjugalisation de l’impôt sur la fortune immobilière et proposer des scénarios d’évolution.

♦ Recommandation n° 6 : uniformiser les majorations de revenu fiscal de référence pour toutes les demi-parts supplémentaires dans la détermination des seuils d’allègements fiscaux en matière de taxe foncière et de contributions sociales.

♦ Recommandation n° 7 : prévoir une obligation de dépôt des justificatifs attachés à la déclaration des revenus sur l’espace personnel numérique pour toute première demande d’un avantage lié à la situation familiale.

♦ Recommandation n° 8 : évaluer les effets du dispositif mis en place en 2023 pour s’assurer que les pensions alimentaires déduites du revenu imposable sont symétriquement déclarées par leurs bénéficiaires.

♦ Recommandation n° 9 : redresser, le cas échéant, les droits éludés de taxe foncière et de contributions sociales consécutivement à un contrôle fiscal ayant conduit à majorer le revenu fiscal de référence ou à minorer le nombre de parts fiscales.

♦ Recommandation n° 10 : mettre à disposition des services gestionnaires un applicatif de gestion des remboursements de malus CO2 et de la taxe sur la masse en ordre de marche.

newsid:487193

Internet

[Brèves] « Référe internet » : la Cour de cassation condamne le principe de subsidiarité

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-18.926, FS-B N° Lexbase : A08221NR

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N7190BZC

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par Vincent Téchené

Le 25 Octobre 2023

► La recevabilité d'une demande contre les fournisseurs d'accès à internet aux fins de prescription de mesures de blocage d’accès à un site internet n'est subordonnée ni à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l'impossibilité d'agir contre eux.

Faits et procédure. Deux associations de protection de l’enfance ont assigné plusieurs fournisseurs d’accès à internet (FAI) afin qu'il leur soit enjoint de mettre en œuvre toute mesure appropriée de blocage pour empêcher l'accès à partir du territoire national à différents sites pornographiques et de justifier des mesures prises à cette fin.

Arrêt d’appel. La cour d’appel a déclaré les associations irrecevables. Elle retient que les requérants à une mesure de blocage auprès des fournisseurs d'accès à internet doivent établir l'impossibilité d'agir efficacement et rapidement contre l'hébergeur, l'éditeur ou l'auteur. Or, selon les juges d’appel, les associations n'en rapportent pas la preuve.

Les associations se sont donc pourvues en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article l'article 6, I, 8 de la LCEN (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 N° Lexbase : L6128L74.

Selon ce texte, l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ou, à défaut, à toute personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service de communication.

Ainsi, il en résulte, selon la Cour, que la recevabilité d'une demande contre les fournisseurs d'accès à internet aux fins de prescription de ces mesures n'est subordonnée ni à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l'impossibilité d'agir contre eux.

La cour d’appel a donc violé le texte visé.

Observations. La Cour de cassation a déjà retenu que « la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement » (Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-12.244, FS-P+B+R+I N° Lexbase : N3890BG8). Par ailleurs, la loi « CRPR » ou loi séparatisme ( loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, préc.) a modifié l’article 6, I, 8 de la LCEN afin de supprimer le principe de subsidiarité. Désormais, le texte prévoit que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».

newsid:487190

Procédure civile

[Brèves] L'argument de la prétendue méconnaissance des droits d'un tiers : les contours de la fin de non-recevoir

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-19.329, F-B N° Lexbase : A08211NQ

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N7250BZK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Octobre 2023

► Une partie n'a pas qualité pour opposer à une demande formée contre elle une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance prétendue des droits d'un tiers à l'instance.

Faits et procédure. Dans cette affaire la société Schmidt et la société Sophil concept ont conclu un contrat de concession. En janvier 2013, la société concessionnaire a été mise en liquidation judiciaire. Invoquant un manquement à son obligation précontractuelle d’information à son égard le gérant de la société a assigné la société concédante. En réponse, celle-ci a soulevé l’irrecevabilité de ses demandes.

Pourvoi. La société concédante fait grief à l’arrêt rendu le 11 novembre 2022, par la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action du gérant. Elle fait valoir la violation de l’article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N. Elle conteste la recevabilité de l’action du demandeur, en ce qu'elle tendait à faire apprécier les manquements contractuels d'une partie à l'égard d'un cocontractant non présent à la cause.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation précise que la société concédante n'était pas recevable à invoquer une prétendue méconnaissance, par le demandeur, du principe de la contradiction au détriment de la société concessionnaire. Elle déclare que le moyen ne peut être accueilli et rejette le pourvoi.

newsid:487250

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