Le Quotidien du 7 novembre 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] La saisine de la CRA par l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-22.955 N° Lexbase : A65081ND et n° 21-22.379 N° Lexbase : A65131NK, F-B

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N7249BZI

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par Laïla Bedja

Le 06 Novembre 2023

► La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938, du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice, et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du Code civil.

Les faits et procédure. Dans la première affaire (n° 21-22.379), un employeur s’est vu rejeté par la commission de recours amiable sa contestation en date du 17 juin 2015 contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle d’un de ses salariés du 5 décembre 2008. Il a ensuite porté son recours devant une juridiction de Sécurité sociale le 21 août 2015. Dans la seconde affaire (n° 21-22.955), un employeur a été informé le 2 janvier 2012 de l’imputation sur son compte employeur des conséquences financières de l’accident du travail du 28 novembre 2008 de l’un de ses salariés. La commission de recours amiable, comme dans la première affaire, a rejeté sa contestation formée le 26 août 2015, et l’employeur a porté sa contestation devant le tribunal le 29 mars 2017.

Si dans la première affaire, la cour d’appel a déclaré recevable l’action dans l’employeur, dans la seconde, la cour d’appel a rejeté le recours.

Les décisions. Cassant l’arrêt dans la première affaire et rejetant le pourvoi dans la seconde, la Cour de cassation énonce que la saisine de la commission de recours amiable, dans le cadre d’une action aux fins d’inopposabilité de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938, du 29 juillet 2009 N° Lexbase : L5899IE9, n’est pas une demande en justice et n’interrompt donc pas le délai de prescription quinquennal.

La cour avait précédemment jugé que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de Sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1326LKC susvisé et que l'employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation (Cass. civ. 2, 20 décembre 2012, n° 11-26.621, F-P+B N° Lexbase : A1479IZS).

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Actualité judiciaire

[A la une] Éric Dupond-Moretti, un ministre de la Justice à la barre de la Cour de justice de la République

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N7292BZ4

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par Vincent Vantighem

Le 06 Novembre 2023

Ministre de la Justice, garde des Sceaux, d’une part. Prévenu d’un délit puni d’une peine maximale de cinq ans de prison et d’une amende délictuelle de 500 000 euros, de l’autre. Éric Dupond-Moretti n’a pas le don d’ubiquité. Mais il expérimente les deux statuts en parallèle depuis lundi 6 novembre. Après des mois de procédure qui auront entaché son action place Vendôme, le ministre de la Justice en exercice est jugé devant la Cour de justice de la République, seule juridiction capable de juger des ministres pour des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Une première depuis sa création en 1993.

Avant même l’officialisation de son renvoi, le ban et l’arrière-ban du gouvernement se sont activés pour minimiser cet épisode judiciaire. Mais il n’empêche : le coup est rude. Pendant deux semaines, le ministre chargé de la Justice va donc comparaître à la barre d’une formation de jugement. Pour estomper l’impact dans l’opinion publique, l’entourage du ministre se plaît d’ailleurs à dire qu’il ne va pas comparaître durant deux semaines, mais pendant six jours et demi d’audience. D’ailleurs, après des semaines de tergiversations jusqu’au plus haut sommet de l’état, il a été décidé qu’il pourrait poursuivre sa mission de garde des Sceaux, en dépit de cette audience. Que cela n’entraverait pas le travail qu’il doit accomplir pour les magistrats, les avocats ou encore les prisons. Comme si l’on pouvait être ministre la nuit et prévenu le jour.

Mais c’est bien sur ce second rôle que l’attention de l’opinion publique va se cristalliser. Si elle en a le courage, elle pourra donc se plonger avec la Cour de justice de la République dans cette affaire de « prise illégale d’intérêts » pour laquelle il est donc jugé. Une affaire qui le poursuit finalement depuis qu’il a été nommé, un peu à la surprise générale, par Emmanuel Macron pour intégrer son Gouvernement à l’été 2020.

Simples procédures disciplinaires ou véritable esprit de vengeance ?

À l’époque, on s’en souvient, certains syndicats de magistrats avaient vu dans sa nomination une véritable « déclaration de guerre ». Et n’avaient pas hésité à exhumer cette affaire de « prise illégale d’intérêts ». Elle est simple et compliquée à la fois. Pour résumer, Éric Dupond-Moretti est accusé de s’être servi de son statut de ministre de la Justice pour régler ses comptes avec quatre magistrats avec qui il avait eu des différends lorsqu’il était avocat. Par esprit de vengeance, pourrait-on dire. Les magistrats en question ? Édouard Levrault, un juge anticorruption qu’Acquittator avait croisé lorsqu’il défendait un oligarque russe empêtré dans les affaires à Monaco. Un juge qu’il avait qualifié de « cow-boy ». Quant aux trois autres, ce sont trois magistrats du parquet national financier (PNF) qui étaient impliqués dans l’affaire dite des « fadettes » menée en parallèle du dossier des écoutes de Paul Bismuth. Éric Dupond-Moretti avait qualifié leurs méthodes de « barbouzes ».

Aussi, lorsqu’il a engagé des poursuites disciplinaires à leur encontre une fois parvenu place Vendôme, certains se sont posé des questions. Agissait-il ainsi, car les magistrats avaient franchi la ligne rouge ? Ou par pur esprit de vengeance ? Lui s’est toujours défendu d’avoir voulu régler ses vieux comptes en profitant de son tout nouveau statut de ministre. Il avait autre chose à faire que de penser à ces magistrats, a-t-il l’habitude d’assurer en petit comité. Et puis, surtout, il estime qu’il n’a fait que suivre les recommandations de son administration et les procédures lancées par sa prédécesseur, place Vendôme, Nicole Belloubet.

Le principal enjeu ? Celui de sa démission

Mais pour lui comme pour n’importe quel prévenu, le diable se niche dans les détails. Et si cette affaire est complexe, elle présente des aspects qui ont amené la commission d’instruction de la Cour de justice à s’interroger. À finalement ouvrir une enquête. À perquisitionner place Vendôme. À mettre le ministre en examen. Et in fine, à le renvoyer pour être jugé.

Dans ces aspects, il y en a un plus important que les autres. Il s’agit des arrêts du Conseil supérieur de la magistrature ayant eu à statuer sur les cas des fameux quatre magistrats prétendument opposés à leur ministre. Visés par la procédure de leur ministre de tutelle, ils ont finalement tous été blanchis, innocentés. Pire, le Conseil supérieur de la magistrature est allé au-delà de ce qu’on lui demandait en indiquant, noir sur blanc, que le ministre était en « situation objective » de conflit d’intérêts, les concernant.

Un sérieux caillou dans la chaussure de l’ancien ténor des barreaux qui va devoir s’en expliquer durant deux semaines d’audience, à peine entrecoupées par deux conseils des ministres. Au-delà de la peine encourue de cinq ans de prison et de l’amende de 500 000 euros, Éric Dupond-Moretti sait bien que le risque principal pour lui est celui d’une démission obligatoire du Gouvernement en cas de condamnation. Si l’exécutif semble encore hésiter à ce propos, Élisabeth Borne a déjà fait savoir à son propos que la règle générale s’appliquerait. Autrement dit, qu’il devrait faire ses cartons si l’audience aboutit à une condamnation. On n’en est évidemment pas encore là. Avant ça, le ministre aura l’occasion dès mardi 7 novembre de s’exprimer sur tout ça lors de son interrogatoire au fond. Pour une fois, ce sera lui qui sera à la barre… Son procès doit s’achever vendredi 17 novembre. La décision devrait être rapidement connue.

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Distribution

[Brèves] Franchise : l'animateur d'un réseau qui fournit une étude du marché local doit en faire une présentation sincère

Réf. : ​​​​​​​Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-19.329, F-B N° Lexbase : A08211NQ

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N7210BZ3

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par Vincent Téchené

Le 06 Novembre 2023

► Si l'article L. 330-3 du Code de commerce ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local, il lui impose, dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché.

Faits et procédure. Une société (le franchiseur), qui exploite un réseau, fabrique et propose la distribution de meubles de cuisines et de salles de bains par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires. Une société (le franchisé) a conclu avec le franchiseur un contrat de concession l'autorisant à exploiter la marque de ce dernier. Le franchisé a été mis en liquidation judiciaire, laquelle a été prononcée pour insuffisance d'actif.

Invoquant la responsabilité du franchiseur à son égard pour manquement à son obligation précontractuelle d'information, le gérant du franchisé l'a assigné en paiement de dommages et intérêts. Le franchiseur a soulevé l'irrecevabilité des demandes.

La cour d’appel (CA Paris, 5-4, 11 mai 2022, n° 20/10837 N° Lexbase : A67867WA) a retenu que le franchiseur avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du gérant du franchisé. Le franchiseur a donc formé un pourvoi en cassation. Il invoquait le fait que le franchisé a, selon lui, une obligation de se renseigner lui-même en procédant à une étude du marché local de nature à lui permettre de s'assurer de la faisabilité de son projet d'entreprise, ce que le franchisé n’avait pas fait en l’espèce.

Décision.  La Cour de cassation rappelle que si l'article L. 330-3 du Code de commerce N° Lexbase : L8526AIM ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local, il lui impose, dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché.

Or, l’arrêt d’appel relève notamment que le gérant ne disposait pas de la compétence pour évaluer les chiffres d'affaires potentiels, tandis que le franchiseur connaissait parfaitement les chiffres d'affaires réalisés par ses magasins dans des zones comparables en fonction des effectifs et des ventes réalisées. Par ailleurs, le franchiseur a validé des prévisions de chiffre d'affaires exagérément optimistes et les prévisions annoncées par celui-ci manquaient de fondement objectif, de rigueur et s'appuyaient sur des hypothèses absconses.

La Haute juridiction approuve alors la cour d'appel qui a jugé que le franchiseur avait transmis au franchisé des éléments d'étude du marché local qui présentaient un caractère irréaliste et dénué de sérieux. Elle a dès lors pu retenir qu'il ne pouvait être reproché au gérant de n'avoir pas procédé lui-même à une étude du marché local.

Observations. De manière générale, si le franchiseur fournit au franchisé des documents complémentaires à ceux exigés par la loi, ils doivent être sérieux et sincères (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-10.980, F-P+B N° Lexbase : A4785EQB ; Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.701, F-D N° Lexbase : A85324RG ; Cass. com., 1er décembre 2021, n° 18-26.572, F-D N° Lexbase : A22317ED). Ainsi, la Haute juridiction a-t-elle déjà précisé, identiquement à l’arrêt rapporté, que si la loi ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local et qu'il appartient au candidat à l'adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-10.980, F-P+B, préc.).

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Marchés publics

[A la une] De la distinction entre sous-traitant et fournisseur

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 octobre 2023, n° 465913, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A17861NH

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N7247BZG

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par Yann Le Foll

Le 06 Novembre 2023

► Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé ne peuvent être regardés comme de simples fournitures, mais comme des prestations relevant du domaine de la sous-traitance.

Principe. Les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi n° 75-1334, du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance N° Lexbase : L5127A8E, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures au titulaire du marché conclu avec le maître de l'ouvrage.

Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme de simples fournitures (CE, 2°-7° s.-sect. réunies, 26 septembre 2007, n° 255993 N° Lexbase : A5992DYL).

En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 19 mai 2022, n° 19VE01184 N° Lexbase : A61487YD) a retenu, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société Maugin avait fourni des menuiseries présentant des spécifications techniques déterminées conformément au cahier des clauses techniques particulières et fabriquées spécialement pour les besoins du marché et qu'elle était intervenue sur le chantier pour participer à leur pose.

Décision CE. C'est sans erreur de droit que la cour a jugé que le contrat liant la société Maugin avec le titulaire du marché présentait le caractère d'un contrat de sous-traitance et que cette société avait ainsi droit à être payée directement par le maître d'ouvrage pour la part du marché dont elle avait assuré l'exécution.

Précisions rapporteur public. Le rapporteur public Nicolas Labrune, suivi en l’espèce par la Haute juridiction, indiquait dans ses conclusions : « Lorsque les biens livrés répondent aux exigences particulières d’un marché déterminé et ne pourraient pas être commercialisés hors du cadre de ce marché, alors, l’entreprise qui les a produits n’est pas un simple fournisseur mais bien un sous-traitant ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E1588ZMR.

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