Le Quotidien du 8 novembre 2023

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Rupture d’une relation commerciale établie : prérogatives du juge pour déterminer la durée du préavis nécessaire

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-20.438, F-B N° Lexbase : A08351NA

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N7183BZ3

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par Vincent Téchené

Le 07 Novembre 2023

► Le caractère suffisant du préavis de rupture d'une relation commerciale établie peut être apprécié en considération du critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause, sans que le juge n’ait à expliquer davantage la raison pour laquelle la durée retenue permettait au prestataire de retrouver des débouchés.

Faits et procédure. Le 11 février 2014, les sociétés WMG et BNP ont signé un premier contrat d'un an relatif à des prestations de conseil, puis, le 5 janvier 2015, un second contrat pour la même durée. Les prestations ont été réalisées par le gérant de WMG et par deux personnes non salariées de cette dernière. En 2016, la BNP a eu recours aux services de ces deux dernières personnes par l'intermédiaire de deux autres sociétés.

Le 20 avril 2017, WMG, soutenant que la BNP avait manqué à ses obligations contractuelles et fautivement rompu leur relation commerciale établie, l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Arrêt d’appel. La cour d’appel  de Paris (CA Paris, 5-6, 22 juin 2022, n° 20/17215 N° Lexbase : A491478I) a limé à 25 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société BNP en réparation de la rupture de leur relation commerciale. Pour ce faire, les juges parisiens retiennent que la relation commerciale établie a cessé à l'expiration du second contrat, sans préavis ni avertissement. Ils estiment alors que, compte tenu de la durée de la relation entre les parties de deux années, de l'évolution des coûts et chiffres d'affaires constatés sur cette période, de leur importance dans le bilan de la victime (la société WMG), la durée du préavis aurait dû être de trois mois pour permettre à cette dernière de se réorganiser.

La société WMG a formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment à l’arrêt d’appel  de ne pas préciser la raison pour laquelle un préavis d'une durée de trois mois était suffisant pour permettre au prestataire de retrouver des débouchés.

Décision. La Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette en conséquence le pourvoi.

Elle retient en effet que la cour d’appel n'avait pas à expliquer davantage la raison pour laquelle la durée de trois mois permettait au prestataire de retrouver des débouchés, dès lors qu'elle a apprécié le caractère suffisant du préavis en considération du seul critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause.

newsid:487183

Marchés publics

[Brèves] Loi « industrie verte » : les dispositions relatives à la commande publique

Réf. : Loi n° 2023-973, du 23 octobre 2023, relative à l'industrie verte N° Lexbase : L9331MIG

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N7306BZM

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2023

La loi n° 2023-973, du 23 octobre 2023, relative à l'industrie verte, publiée au Journal officiel du 24 octobre 2023, contient cinq articles destinés à « verdir » ce secteur d’activité.

Publication des bilans de GES. L'acheteur peut dorénavant exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 229-25 du Code de l'environnement N° Lexbase : L9526MIN qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.

Rappelons que ces personnes sont :

  • les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
  • dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes ;
  • l'État, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants, ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

Le bénéfice des aides publiques est par ailleurs conditionné, pour les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes, à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre et, pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à la publication d'un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

Critères environnementaux. Le marché est maintenant attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.

newsid:487306

Procédure

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi formé contre l’annulation d'un titre de pension de réversion d’un ayant cause

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 octobre 2023, n° 463019, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A17921NP

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N7248BZH

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2023

► En cas d’annulation d'un titre de pension en tant qu'il réserve une part d'une pension de réversion à une autre personne, est irrecevable le pourvoi formé par cette autre personne contre une décision annulant ce titre en tant qu'elle porte sur cette part.

Rappel. La voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.

Rappel bis. Aux termes de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3318ALH : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ».

Position CE. Le jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de pension de Mme X en tant qu'il réserve une part de pension au profit de Mme Y, est par lui-même dépourvu d'incidence sur le titre de pension de cette dernière et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à son égard.

Décision. Celle-ci ne justifie pas d'un droit auquel le jugement du 8 février 2022 aurait préjudicié et n'est, dès lors, pas recevable à former un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement.

Précisions rapporteur public. Le rapporteur public Nicolas Labrune, suivi en l’espèce par la Haute juridiction, indiquait dans ses conclusions : « il ne saurait s’agir de conférer à ces autres ayants cause la qualité de partie à l’instance. Juger l’inverse reviendrait à imposer au juge du fond, lorsqu’il est saisi par un ayant cause, de mettre en cause systématiquement tous les autres, alors même que ces autres ayants cause n’ont pas forcément connaissance de leurs droits, ne se sont pas forcément vu notifier leur propre titre de pension, et que leurs coordonnées ne sont pas forcément connues [...]) ».

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Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire et débat par visioconférence : rappel sur la mise à disposition du dossier

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2023, n° 23-84.999, F-D N° Lexbase : A89881QX

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N7301BZG

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par Adélaïde Léon

Le 22 Novembre 2023

► Lorsque le débat contradictoire devant le JLD est réalisé par visioconférence et que l’avocat se trouve auprès du détenu dans les locaux de détention, portent atteinte aux droits de la défense : l’absence de mise à disposition d’une copie de l’intégralité du dossier alors que deux mois se sont écoulés depuis le dernier envoi de copie aux avocats et que de nombreuses pièces manquent au dossier et le défaut de communication des réquisitions du ministère public et de l’ordonnance de saisine du JLD en vue de la prolongation de la détention provisoire.

Rappel de la procédure. Un individu est mis en examen des chefs d’escroqueries, blanchiment, aggravés, association de malfaiteurs et usage de faux et placé en détention provisoire le 8 décembre 2022.

Cette mesure de détention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 25 juillet 2023.

L’intéressé a fait appel de cette ordonnance de prolongation.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du JLD et rejeté le moyen de nullité présenté par le mis en examen, tiré du défaut de mise à disposition du dossier à la maison d’arrêt le 25 juillet 2023.

Selon les magistrats, il n’était pas établi que l’absence de mise à disposition de la procédure actualisée à la maison d’arrêt à l’avocat avait fait obstacle à une préparation efficace de la défense de son client.

Or, la cour avait au préalable relevé que l’avocat du mis en examen avait reçu copie de la procédure le 17 mai 2023, qui n’avait pas été actualisée, et estimé que les actes intervenus postérieurement à cette remise n’avaient porté que sur les codes de déverrouillages, l’interrogatoire du mis en examen (dont son avocat avait nécessairement eu connaissance) et celui d’un autre mis en examen qui n’avait apporté aucun élément nouveau à la procédure.

S’agissant des réquisitions du procureur aux fins de prolongation du 11 juillet 2023 et de l’ordonnance de saisine du JLD aux fins de prolongation du 18 juillet 2023, lesquelles n’avaient pas été communiquées à l’avocat, la cour retenait que les moyens invoqués au soutien de cette demande étaient identiques à ceux développés à l’occasion du précédent débat sur la détention intervenu le 28 mars 2023.

La cour d’appel a donc considéré que l’absence de certaines pièces dans le dossier transmis à l’avocat n’avait pas porté atteinte aux droits du mis en examen.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de mise à disposition de l’avocat d’une copie complète de la procédure alors que conformément aux dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, lorsqu’il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire d’une personne assistée par un avocat qui se trouve auprès de son client, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à la disposition de ce professionnel dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise (al. 6).

Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 706-71 du Code de procédure pénal que prévoit que lorsque le débat contradictoire devant le JLD est réalisé par visioconférence alors que l’avocat se trouve auprès du détenu dans les locaux de détention, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition.

En l’espèce, l’avocat du détenu avait reçu communication d’une copie du dossier le 17 mai 2023.

Des actes étant intervenus entre temps, des pièces manquaient au dossier et n’avaient donc été communiquées au mis en examen ainsi qu’à son avocat afin que ceux-ci soient à même d’en apprécier l’intérêt.

En outre, les réquisitions du ministère public et l’ordonnance de saisine du JLD en vue de prolongation de la détention provisoire n’avaient pas été communiquées.

L’ensemble de ces manquements ont porté atteinte aux droits de la défense.

On notera que par le passé, dans des circonstances similaires, la Chambre criminelle avait, malgré l’absence de mise à la disposition de l’avocat du dossier, estimé qu’il n’avait pas été porté atteinte aux droits de la défense soit parce qu’une communication du dossier avait été faite lors d’un acte précédent, peu de temps avant le débat contradictoire (Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-82.510, F-D N° Lexbase : A5126E8D) soit parce que l’avocat du mis en examen n’avait pas averti en temps utile le JLD de sa présence dans les locaux de détention pour assister son client (Cass. crim., 6 décembre 2017, n° 17-85.716, F-P+B N° Lexbase : A0713W9B).

En revanche, lorsque le conseil a averti le JLD en temps utile de sa présence, l’absence de mise à disposition d’une copie de l'intégralité du dossier dans les locaux de procédure et ce alors que l’avocat n’a pas reçu de copie actualisée de l’entier dossier depuis plusieurs mois, porte atteinte aux droits de la défense (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-84.773, FS-P+B+I N° Lexbase : A1968ZRC).

Pour aller plus loin :

  • v. C. Carbonaro, Panorama : détention provisoire et contrôle judiciaire (juin 2019 – juin 2020), Lexbase Pénal, juillet 2020, n° 4 N° Lexbase : N4100BYI.
  • v. J. Perot, Détention provisoire de mineurs : difficulté d’accès au dossier constitutive d’une atteinte aux droits de la défense, Lexbase Droit privé, 24 octobre 2019 N° Lexbase : N0881BYB.

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Voies d'exécution

[Brèves] Effet interruptif de la prescription lié à la délivrance de l'assignation à comparaître en saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2023, n° 21-12.580, FS-B N° Lexbase : A42851PE

Lecture: 4 min

N7300BZE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 07 Novembre 2023

Il résulte de la combinaison des articles 2241, alinéa 1er, 2242 et 2244 du Code civil, qu'en matière de saisie immobilière, l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a fait délivrer à ses débiteurs un premier commandement de payer valant saisie immobilière. La péremption de ce dernier a été constatée par décision du 13 janvier 2014, puis un second a été signifié le 2 septembre 2014. Par la suite, la banque a assigné ses débiteurs devant un juge de l'exécution.

Une cour d'appel a rendu un arrêt le 3 juin 2016, confirmant le jugement du 7 décembre 2015, qui avait ordonné la radiation du commandement, mais l'a infirmé pour le surplus. La cour d'appel statuant à nouveau a donné acte à la banque de son désistement et a déclaré les débiteurs irrecevables à faire juger leurs autres contestations et demandes reconventionnelles, malgré l'extinction de la procédure de saisie immobilière. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-22.829, F-P N° Lexbase : A1936XAX).

Par la suite, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution le 9 juillet 2018 à l'encontre de ses débiteurs, qui l’ont contestée en invoquant la prescription biennale.

Cassation (moyen relevé d'office). La Cour de cassation rappelle au visa des articles 2241, alinéa 1er N° Lexbase : L7181IA9, 2242 N° Lexbase : L7180IA8 et 2244 N° Lexbase : L4838IRM du Code civil, que selon le dernier, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Par ailleurs, que selon l’article 2241, alinéa 1er du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Enfin, que selon l’article 2242 du code précité, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l’espèce, « pour déclarer prescrite la créance de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la banque a manifesté la volonté de se désister de la procédure de saisie immobilière, que c'est par une décision du 7 décembre 2015 que le juge de l'exécution a ordonné la radiation du commandement en cause et qu'un débat est demeuré jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 sur l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution à la suite de ce désistement, mais que celle-ci avait jugé que, dès lors que le créancier avait déclaré, par conclusions écrites, se désister de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations et en déduit que l'effet interruptif de prescription a donc cessé avec l'arrêt de la cour d'appel du 3 juin 2016 ».

Solution. La Haute juridiction énonçant la solution précitée, censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions. Elle relève qu’en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif avait produit ses effets jusqu'au prononcé de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 ayant mis fin à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le juge de l’exécution, Les généralités sur la compétence d’attribution du juge de l’exécution, in Voies d’exécution (dir. N. Fricero, G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8231E8D ;
  • A. Seïd Algadi, Désistement de la procédure de saisie immobilière : incompétence du juge de l'exécution pour trancher les contestations élevées à l'occasion de celle-ci, Lexbase Droit privé, janvier 2028, n° 727 N° Lexbase : N2268BXB.

 

newsid:487300

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