Le Quotidien du 9 octobre 2023

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur la sanction de l’absence de communication d’un état des risques datant de moins de six mois

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2023, n° 22-15.850, F-D N° Lexbase : A83141HE

Lecture: 3 min

N6974BZC

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par Vincent Téchené

Le 18 Octobre 2023

► L’absence de communication d’un état des risques datant de moins de six mois n’entraîne la résolution du bail que si le manquement imputé au bailleur est d’une gravité suffisante.

Faits et procédure. Une SCI (la bailleresse) a donné des locaux à bail commercial, le 9 mai 2012 avec effet au 1er juin 2012. La locataire a renoncé à cette location et n'a pas pris possession des lieux, sans que les parties parviennent à un accord.

La bailleresse a demandé la condamnation de la locataire à lui verser les loyers et charges impayées à compter du 1er juin 2012. La locataire a sollicité la résolution du bail aux torts de la bailleresse et le paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Versailles a alors fait droit aux demandes de la locataire jugeant que la bailleresse avait manqué à son devoir d'information en n'annexant pas au contrat de bail l'état des risques naturels et technologiques de la zone de moins de six mois (CA Versailles, 15 janvier 2019, n° 16/07715 N° Lexbase : A0799YTR.

Sur un premier pourvoi formé par la bailleresse, la Cour de cassation a alors censuré l’arrêt d’appel (Cass. civ. 3, 10 septembre 2020, n° 19-13.760, F-D N° Lexbase : A55133TD), estimant que les juges versaillais se sont déterminés sans rechercher si le manquement imputé à la bailleresse était d'une gravité suffisante, dans les circonstances de l'espèce, pour justifier la résiliation du contrat de location.

Sur renvoi, la cour d’appel de Paris a refusé de s’incliner et a jugé dans le même sens que la cour d’appel de Versailles. Ainsi, les juges parisiens ont-ils retenu que la communication d'un état des risques naturels et technologiques daté de moins de six mois constitue une obligation légale d'information à la charge de la bailleresse. Or, seul un état des risques naturels et technologiques daté du 2 octobre 2009 a été communiqué par la bailleresse, de sorte que la locataires était en droit de poursuivre la résolution du contrat, sans avoir à justifier d'un quelconque préjudice.

La bailleresse a donc formé un second pourvoi.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa l'ancien article 1184 du Code civil N° Lexbase : L1286ABA (v. désormais C. civ. 1217 et s. N° Lexbase : L1986LKR) : en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si le manquement imputé à la bailleresse était d'une gravité suffisante, dans les circonstances de l'espèce, pour justifier la résiliation du contrat de location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Compte tenu de sa précédente décision, la solution apparaît logique.   

Observations. Pour rappel, l’article L. 125-5 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6475L7X prévoit à son II que l'état des risques naturels et technologiques de la zone de moins de six mois est annexé aux baux commerciaux. Le V de ce même article précise la sanction : en cas de non-respect de cette obligation, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. La question de savoir si la résolution ici visée suppose ou non l’application des règles de droit commun en matière d’inexécution des contrats est donc désormais tranchée : la réponse est positive.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation du contrat de bail commercial, Les sanctions de l'absence de communication d'un état des risques, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3526ERZ.

 

newsid:486974

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle URSSAF : la Cour de cassation rappelle des règles concernant le pouvoir d’enquête de l’inspecteur et les mentions des documents consultés

Réf. : Cass. civ. 2, 28 septembre 2023, n° 21-21.633, F-B N° Lexbase : A20511IS

Lecture: 2 min

N6984BZP

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par Laïla Bedja

Le 05 Octobre 2023

► Selon l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés. Il résulte de ces mêmes dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet.

Les faits et procédure. Une société a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF portant sur les années 2011 à 2013, qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observation, puis d’une mise en demeure.

La société, contestant le redressement, a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour annuler le chef de redressement relatif à la réduction « Fillon », la cour d’appel constate que l’inspectrice du recouvrement a directement demandé à une salariée du service de la comptabilité de la société de lui fournir par courriel, un tableau portant sur l'application par celle-ci de la réduction sur les bas salaires pour certains employés en 2011, 2012 et 2013, données au vu desquelles le redressement litigieux a été opéré, sans qu'il soit établi que cette salariée avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à cette demande. Elle relève encore que ce tableau ne figure pas dans la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement mentionnés dans la lettre d'observations (CA Pau, 24 juin 2021, n° 17/04313 N° Lexbase : A14484XW).

L’organisme a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (CSS, art. R. 243-59 N° Lexbase : L4374MHH).

newsid:486984

Divorce

[Brèves] Dommages-intérêts de l’article 266 : attention aux erreurs de fondement !

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2023, n° 21-24.787, F-D N° Lexbase : A75541HA

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N7005BZH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Octobre 2023

► Est censuré l’arrêt qui, pour condamner l’ex-épouse à payer à son ex-époux une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, retient qu'à la suite du départ de l’épouse du domicile conjugal avec les deux enfants du couple pour une installation en Guadeloupe, l’époux a été privé de ses filles pendant onze mois, en dépit d'une ordonnance de non-conciliation fixant leur résidence à son domicile, alors que le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage.

Selon l’article 266 du Code civil N° Lexbase : L2833DZX, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

Les conditions sont bien connues, l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 : 1° un préjudice d’une particulière gravité ; 2° résultant de la dissolution du mariage.

À défaut d’établir un préjudice répondant à ces conditions cumulatives, la demande présentée sur le fondement de l’article 266 du Code civil doit être rejetée.

Or, rien n’empêche le demandeur de fonder sa demande sur l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9, qui permet de solliciter la réparation du préjudice résultant de toute autre circonstance.

Attention donc aux erreurs de fondement, qui conduisent au rejet de la demande…

Pour un exemple récent dans le même sens, correspondant à une erreur de fondement de l’avocat, non corrigée par la cour d’appel, comme en l’espèce : Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-22.746, F-D N° Lexbase : A073877H, et les obs. de J. Casey, n° 17 in Sommaires de droit du divorce 2022-1 (janvier à juillet 2022), Lexbase Droit privé, n° 916, 15 septembre 2022 N° Lexbase : N2536BZX.

Pour aller plus loin : cf. ETUDE : L'allocation de dommages et intérêts, in Droit du divorce (J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E7567ETG.

newsid:487005

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Saga « Lupa » et abus de droit : il faut savoir viser juste et à temps

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 18 septembre 2023, n° 466868, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A20851HP

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N6938BZY

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par Couderc Dinh & Associés

Le 04 Octobre 2023

Par une décision rendue le 18 septembre 2023, le Conseil d’État vient de mettre un terme au feuilleton judiciaire portant sur la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit en cas de recours à la « correction Quéméner [1] ».

Ce mécanisme vise à assurer une neutralité fiscale lors du calcul de la plus-value imposable sur la cession des parts d’une société relevant de l’article 8 du Code général des Impôts (CGI), dont les bénéfices sont imposés entre les mains des associés. Il permet de ne pas imposer une seconde fois à titre de plus-values, les revenus générés par la société et déjà imposés entre les mains de l’associé, qui n’ont pas été distribués. Le Conseil d’État avait jugé dès 2015 que le mécanisme Quemener s’applique également aux opérations de restructurations (CE 9° et 10° ssr., 27 juillet 2015 n° 362025, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0733NNH).

La saga jurisprudentielle « Lupa » se prononce sur le cas de dissolutions sans liquidation (TUP), qui ont été réalisées dans un ordre contesté par l’Administration fiscale, au motif qu’elles auraient permis d’« abuser de la correction Quéméner » pour réévaluer des actifs en franchise d’impôt.

Les parts de deux SCI françaises (« les SCI ») – possédant chacune un immeuble situé en France – étaient détenues par deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois (« les SA »). La série s’opérations contestée débutait par la cession des titres de ces deux SA à la société française SARL Lupa Immobilière France (« la SARL »). Les SA avaient réévalué les parts des SCI à la suite de cette cession : leur valeur comptable dans leurs comptes correspondait alors au prix d’acquisition des SA par la SARL déterminée sur la base de la valeur vénale des immeubles.

La SARL avait ensuite procédé à une dissolution sans liquidation des SA, entrainant un transfert des parts des SCI dans son patrimoine pour leur valeur réévaluée. Dans la foulée, chaque SCI avait procédé à la réévaluation de l’immeuble inscrit à son bilan. Suivant les termes de la convention fiscale alors en vigueur, ces réévaluations en chaîne n’avaient été imposées ni en France ni au Luxembourg.

La SARL avait ensuite procédé à la dissolution sans liquidation des SCI entrainant la transmission des immeubles précédemment détenus par les SCI. Pour déterminer le résultat de cette opération imposable en France, la SARL avait appliqué le mécanisme Quemener et réduit le boni de confusion du profit de réévaluation des immeubles, alors même que ce profit théoriquement imposable entre les mains de la SARL, en tant qu’associée des SCI, n’avait pas été effectivement imposé en France en raison des termes de la convention fiscale.

Dans une première décision de 2016, le Conseil d’État avait restreint la portée du mécanisme Quemener en considérant que celui-ci n’avait vocation à s’appliquer que pour remédier à la double imposition supportée par l’associé d’une société relevant de l’article 8 du CGI N° Lexbase : L1176ITQ, à raison de l’imposition des résultats sociaux lors de leur réalisation par la société et de l’imposition par ce même associé des plus-values à hauteur de ces mêmes résultats lorsqu’ils n’ont pas été distribués (CE 8° et 3° ch.-r., 6 juillet 2016 n° 377904, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6113RWC).

Dans cet arrêt, le juge avait considéré que dès lors que les réévaluations n’avaient pas été effectivement imposées, l’application du mécanisme Quemener n’était pas justifiée.

Lire en ce sens, L'avenir de la jurisprudence "Quemener" - Questions à Maître Christine Daric, Lexbase Fiscal, septembre 2016, n° 668 N° Lexbase : N4325BW4.

Cette position avait par la suite été abandonnée dans un arrêt concernant une autre affaire (CE 3°/8°/9°/10° ch., 24 avril 2019, n° 412503, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7394Y9Q).

Lire sur cet arrêt les conclusions de la Rapporteure publique, K. Ciavaldini, Lexbase Fiscal, juin 2019, n° 785 N° Lexbase : N9172BXY.

À la suite de ce revirement, l’administration fiscale a modifié son argumentaire et considéré que l’enchaînement des opérations litigieuses constituait en fait un abus de droit, pour maintenir le redressement dans le cas de la société Lupa. Dans un arrêt après renvoi, la cour administrative d’appel de Paris a admis le recours à la procédure d’abus de droit au cas particulier, dans son principe (CAA de Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02400 N° Lexbase : A26298AM). En revanche la Cour a relevé que l’Administration n’a pas établi l’existence d’un abus de droit, faute d’avoir démontré la contrariété à l’objectif de neutralité poursuivi dans l’application du correctif faite par la SARL.

Dans sa décision du 18 septembre 2023, le Conseil d’État confirme l’absence d’abus dans l’application du mécanisme Quéméner. L’administration ne démontre pas l’existence d’un abus de droit en se limitant à soutenir que l’ordre dans lequel les opérations ont été réalisées a conduit à un allègement de la charge fiscale du contribuable, sans établir que l’un ou plusieurs des actes de cette série d’opérations aurait(ent) comme but exclusif de rechercher le bénéfice d’un dispositif fiscal contre l’intention de son auteur.

Le Conseil d’État n’a, par ailleurs, pas retenu l’argument subsidiaire soulevé par l’administration, par substitution de motifs, selon lequel un abus de droit pourrait être caractérisé du fait d’une utilisation abusive de la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans un but exclusivement fiscal. En justifiant sa décision de rejet par le caractère tardif de l’évocation de cet abus, contrevenant aux garanties formelles offertes au contribuable concernant en particulier la saisine du comité consultatif des abus de droit, l’arrêt ne permet pas d’apprécier la pertinence de cet argument.

 

[1] CE 3° et 8° ssr., 16 février 2000 n° 133296, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0346AUD.

newsid:486938

Procédure

[Brèves] Demande de démolition d'un ouvrage public « mal implanté » : la prescription ne s’applique pas !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 septembre 2023, n° 466321, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29311IE

Lecture: 2 min

N6987BZS

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par Yann Le Foll

Le 04 Octobre 2023

► La demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté n’est pas soumise à une règle de prescription.

Rappel. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté.

Si tel est le cas, il doit rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible.

Dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps (nouveauté par rapport à la décision CE, 2°-7° ch. réunies, 29 novembre 2019, n° 410689 N° Lexbase : A0444Z49), il doit prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

Apport arrêt. Compte tenu des spécificités précitées de l'action en démolition d'un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni l'article 2227 du Code civil N° Lexbase : L7182IAA selon lequel « (...) les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action (annulation CAA Versailles, 5ème ch., 2 juin 2022, n° 20VE00657 N° Lexbase : A661579U).

À ce sujet. Lire J. Abrassart et F. Randrianarisoa, L’accroissement progressif de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif en matière d’emprise irrégulière, Lexbase Public n° 551, 2019 N° Lexbase : N9792BXX.

newsid:486987

Procédure civile

[Brèves] Procédure d'appel à bref délai : quel recours contre l’ordonnance statuant sur la caducité ou sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ?

Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 21-21.534, F-B N° Lexbase : A17121KM

Lecture: 1 min

N7030BZE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Octobre 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser que dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou sur l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel ; elle rappelle que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société s'est pourvue en cassation à l’encontre d’une ordonnance du président de chambre d’une cour d'appel, dans une procédure d'appel à bref délai, ayant déclaré caduque la déclaration d'appel formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire d’un tribunal de commerce.

Le pourvoi a été examiné d'office quant à sa recevabilité.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 605 N° Lexbase : L6762H7L, 905 N° Lexbase : L3386MIA et 916 N° Lexbase : L8615LYQ du Code de procédure civile, la Cour de cassation énonce que l’ordonnance rendue par le président de la chambre de la cour d’appel étant susceptible d'un déféré, et que le pourvoi n'est pas recevable. Elle déclare ce dernier irrecevable.

Pour aller plus loin : v. X-P Vuitton, ÉTUDE : Le pourvoi en cassation, Les décisions susceptibles de pourvoi en cassation, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E85507AW.  

 

newsid:487030

Procédure pénale

[Brèves] Conditions d’exécution des gardes à vue : des garanties suffisantes pour respecter la dignité humaine ?

Réf. : Const. const., décision n° 2023-1064 QPC, du 6 octobre 2023

Lecture: 5 min

N7035BZL

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par Adélaïde Léon

Le 09 Octobre 2023

► Pour respecter le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en cas d’atteinte à la dignité d’une personne résultant des conditions de sa garde à vue, l’alinéa 1 de l’article 63-5 du Code de procédure pénale doit s’interpréter comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, le Conseil reconnait la faculté de la personne ainsi gardée à vue d’engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation de son préjudice.

Rappel de la procédure. Le 18 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association des avocats pénalistes et portant sur :

Motifs de la QPC. Il était fait grief aux dispositions en cause de permettre la mise en œuvre d’une garde à vue dans des conditions indignes, la décision de placement ou de maintien en garde à vue n’étant pas subordonnée aux capacités d’accueil et aux conditions matérielles des locaux dans lesquels ladite mesure doit se dérouler.

Faute de prévoir une telle condition, le législateur aurait méconnu sa propre compétence dans des conditions affectant le principe de sauvegarde de la dignité humaine et porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à ce même principe.

Décision. Le Conseil constitutionnel, déduit des moyens présentés que la QPC porte sur le premier alinéa de l’article 63-5 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9747IPP.

Les Sages ont tout d’abord rappelé la valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation et réaffirmé le fait que toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine.

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité humaine. Cette charge les oblige à s’assurer que les locaux affectés à la garde à vue sont aménagés et entretenus dans des conditions garantissant le respect de ce principe.

De même, il appartient aux autorités judiciaires compétentes de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité des personnes gardées à vue et d’ordonner la réparation des préjudices subis.

Le Conseil souligne que l’objet des dispositions de l’article 63-6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9886I3K est d’imposer que la dignité de la personne gardée à vue soit protégée en toutes circonstances.

Le Conseil note par ailleurs que le législateur a entouré la mise en œuvre de la garde à vue de garanties propres à assurer le respect de cette exigence :

  • Le caractère strictement nécessaire des mesures de sécurité imposées à la personne gardée à vue, laquelle peut être examinée par un médecin à même d’apprécier l’aptitude au maintien en garde à vue ;
  • La consignation de la durée des repos séparant les auditions et les heures auxquelles l’intéressé a pu s’alimenter
  • Le contrôle exercé par l’autorité judiciaire, étant précisé que l’intéressé a le droit de présenter à un magistrat lorsqu’il se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue des observations tendant à obtenir la levée de cette mesure.
  • La faculté pour le magistrat compétent qui doit assurer la sauvegarde des droits de la personne gardée à vue d’ordonner à tout moment à ce qu’elle soit présentée devant lui ou remise en liberté ;
  • La responsabilité du procureur de la République de contrôler l’état des locaux de garde à vue au moins une fois par an et chaque fois qu’il l’estimera nécessaire.

Toutefois, le Conseil constitutionnel affirme que pour respecter le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en cas d’atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, ces dispositions doivent s’interpréter comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, le Conseil reconnaît la faculté de la personne ainsi garde à vue d’engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation de son préjudice.

newsid:487035

Protection sociale

[Brèves] Radiation du RSA : le juge doit examiner les droits de l’allocataire sans examen d’éventuels vices propres de la décision

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 2 octobre 2023, n° 466599, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A95641I3

Lecture: 3 min

N7032BZH

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par Laïla Bedja

Le 06 Octobre 2023

► Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA prononcée, à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, sur le fondement de l'article L. 262-38 du Code de l'action sociale et des familles, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l'a précédée, le caractère d'une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant.

Il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

Les faits et procédure. Un allocataire a sollicité et perçu l’allocation de revenu de solidarité active à compter de février 2020. Le président du conseil départemental a demandé à l’allocataire de produire, avant le 28 octobre 2020, des pièces justificatives nécessaires à l’évaluation de ses revenus professionnels non-salariés afin de calculer ses droits au RSA. Ce dernier n’a pas transmis les pièces demandées et le versement de la prestation a été suspendu à compter de décembre 2020. Le 8 janvier 2021, il a été mis fin aux droits de l’allocataire. Un recours administratif préalable a été formé par l’allocataire et le président a confirmé la décision de fin de droits au motif qu’en l’absence de transmission des pièces justificatives qui lui avaient été demandées en vue de l’évaluation de ses revenus professionnels non-salariés, il n'était pas possible de déterminer ses droits au revenu de solidarité active pour la période en cause. Par la suite, la caisse d’allocations familiales, constatant que l’allocataire ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA, a également mis à sa charge une somme correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020.

Le tribunal administratif a rejeté le recours de l’allocataire au motif que la transmission en cours d’instance des pièces justificatives demandées n'entraînait pas l'illégalité de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.

L’allocataire a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif. Il appartenait au tribunal d’examiner les droits de l’allocataire pour la période courant à compter de la date de suspension du versement du RSA en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résulteraient de l’instruction, y compris des pièces justificatives produites en cours d’instance (CASF, art. L. 262-37 N° Lexbase : L6629I7N et L. 262-38 N° Lexbase : L5808KG9).

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