Le Quotidien du 6 octobre 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Affaires « Bismuth » et « Penelope » : le Conseil constitutionnel ouvre la voie à un troisième procès pour Nicolas Sarkozy et François Fillon

Lecture: 4 min

N7028BZC

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par Vincent Vantighem

Le 05 Octobre 2023

             On prend les mêmes et on recommence ? Encore une fois ? Le Conseil constitutionnel a ouvert la voie, jeudi 28 septembre, à un éventuel troisième procès pour François Fillon, dans l’affaire dite de l’emploi fictif de son épouse Penelope, et à Nicolas Sarkozy dans celle « des écoutes de Paul Bismuth ». Technique, la décision rendue par les Sages de la rue de Montpensier pourrait en effet avoir de très lourdes conséquences. Et elle fait déjà office de réelle victoire pour l’ancien Président de la République et son ancien Premier ministre tous les deux lourdement condamnés en appel.

 

Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le fil. Lors de leurs procès respectifs, Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient soulevé des exceptions de nullité. Tous les deux estimaient avoir découvert des éléments de la procédure après la clôture des investigations. Ils estimaient donc ne pas avoir eu les armes nécessaires pour se défendre. En l’espèce, François Fillon avait découvert les « pressions de sa hiérarchie » dénoncées par Eliane Houlette, l’ancienne patronne du parquet national financier, lors de la gestion de son affaire. Nicolas Sarkozy avait, lui, dénoncé l’enquête préliminaire ouverte en parallèle de sa procédure dans le but de découvrir qui avait pu l’informer que sa fameuse ligne « Paul Bismuth » était sur écoutes. Enquête préliminaire dont il avait découvert l’existence bien trop tard, selon lui.

 

Ces arguments sont connus depuis longtemps. Les deux anciens barons de la droite les avaient déployés lors de leurs procès, tant en première instance qu’en appel. Ils n’avaient jamais été entendus. François Fillon avait même lu, dans l’arrêt d’appel le condamnant pour « détournement de fonds publics » cinq pages consacrées spécifiquement à cette question. Seulement voilà, l’ancien tandem de l’exécutif n’a pas rendu les armes et a déposé une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet. Contrairement aux magistrats du tribunal judiciaire de Paris et à ceux de la cour d’appel, les Sages de la rue Montpensier ont donc estimé, jeudi 28 septembre, que l’article 385 du Code de procédure pénale [LXB=], sur la foi duquel les exceptions de nullité avaient été rejetées, était contraire à la Constitution. En conséquence, ils l’ont donc partiellement abrogé… Dans le jargon, on parle ici de la purge des nullités en matière correctionnelle...

 

La décision de la Cour de cassation va être scrutée

             Derrière les mots abscons, la décision pourrait avoir un effet boule de neige, même en plein réchauffement climatique… Car, tant François Fillon que Nicolas Sarkozy ont formé des pourvois en cassation contre les décisions les condamnant. Ils vont donc désormais pouvoir se rendre devant la plus Haute juridiction avec cette nouvelle arme dans leur escarcelle. En indiquant qu’ils ont été condamnés sans avoir pu se défendre convenablement en raison d’un article contraire à la Constitution, ils pourraient ainsi obtenir la cassation des arrêts les condamnant. Et contraindre la Cour de cassation à ordonner, pour l’un et pour l’autre, un nouveau procès en appel. Un troisième donc...

L’occasion pour Penelope Fillon de venir une troisième fois à la barre défendre le fait qu’elle a réellement exercé un emploi auprès de son époux, lorsqu’il était député. Et celle pour Nicolas Sarkozy de continuer à maintenir qu’il ne s’est jamais rendu coupable de corruption passive en promettant un poste à Monaco au juge Gilbert Azibert en échange d’informations secrètes sur l’affaire Bettencourt…

On le voit bien ici. Le fond du dossier restera le même et il n’est pas exclu qu’une nouvelle cour d’appel chargée d’examiner le dossier fasse la même analyse que sa prédécesseuse et condamne les deux hommes politiques. Mais il est aussi possible que celle-ci considère que toute la procédure initiale a été entachée d’une telle irrégularité qu’il n’est d’autre solution que de relaxer l’ancien Président de la République et son ex-Premier ministre. Pour mémoire, le premier a été condamné à trois ans de prison dont un ferme pour « corruption » et « trafic d’influence » et le second à quatre ans de prison dont un an ferme et à 375 000 euros d’amende pour « détournement de fonds publics ».

Reste donc à la Cour de cassation à arbitrer les débats. Aucune date d’audience n’est encore fixée. Mais, à coup sûr, celle-ci sera très suivie tant les conséquences pourraient être lourdes.

newsid:487028

Actualité judiciaire

[A la une] Après sept ans de procédure, le voisin du petit Tony condamné pour ne pas avoir dénoncé les mauvais traitements subis par l’enfant

Lecture: 4 min

N7027BZB

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par Vincent Vantighem

Le 05 Octobre 2023

             « J’ai cru qu’il allait défaillir à la barre. On ne va pas se mentir, c’est une énorme claque... » Ludivine Braconnier a du mal à digérer la décision rendue, mercredi 4 octobre, par la cour d’appel de Reims pour un client qu’elle porte à bout de bras depuis sept ans maintenant. Après une procédure longue comme un jour sans pain, Jonathan Lautour a été condamné pour « non-dénonciation des mauvais traitements » subis par le petit Tony, un enfant de trois ans mort en 2016 sous les coups de son beau-père. Il a été dispensé de peine par la cour, mais, évidemment, ne retient que le symbole de cette condamnation qu’il ne comprend pas et ne pourra, sans doute, jamais comprendre.

Lorsque le petit Tony est mort à la fin 2016, les médias s’étaient précipités à Reims pour comprendre comment un homme avait pu frapper un enfant jusqu’à le tuer sous les yeux, impuissants, de sa mère. Habitant juste en-dessous, Jonathan Lautour avait, comme beaucoup à l’époque, donné son sentiment aux médias. Face caméra, il avait ainsi raconté qu’il avait entendu des « insultes » et des « bruits » provenant de son voisin du dessus. Il avait aussi expliqué avoir tenté des choses en alertant le bailleur social ou encore en laissant sa compagne afficher un mot dans l’ascenseur pour alerter sur les violences intrafamiliales.

C’est sur cette base, à l’époque, que le procureur de Reims, Matthieu Bourrette avait engagé des poursuites à l’encontre de ce voisin, persuadé que l’enfant aurait « pu fêter Noël » si l’entourage avait agi avant que le beau-père du garçonnet ne lui ôte la vie. Voilà donc comment Jonathan Lautour s’est retrouvé poursuivi pour « non-dénonciation de mauvais traitements ».

Deux relaxes et une cassation

             Brillamment défendu en première instance et en appel, il avait, à chaque fois, obtenu une relaxe en dépit de réquisitions de condamnation de la part du parquet. Mais pour le ministère public, l’affaire ne devait pas, ne pouvait pas en rester là. Après la relaxe rendue en appel, le parquet général avait formé un pourvoi en cassation. Et la plus Haute juridiction avait cassé la décision, demandant un nouveau procès (le troisième!) pour ce voisin dont la vie s’est arrêtée depuis les faits.

C’est donc à l’issue de cette nouvelle audience qu’il a été condamné. La présidente de la cour a bien déploré, après une procédure longue et douloureuse, que seul Jonathan Lautour soit concerné alors que d’autres voisins auraient pu être inquiétés, mais elle a tranché « le seul dossier dont [elle était] saisi ». Et elle a condamné le trentenaire. Plus pour le symbole qu’autre chose.

La décision pourrait être lourde de conséquences et divise, toujours, les associations de défense des droits des enfants. Certaines estiment qu’il faudrait systématiquement poursuivre et sanctionner les voisins, coupables d’avoir trop fermé les yeux. Quand d’autres assurent au contraire que ce genre de décision est de nature à décourager chacun de parler et donc de dénoncer les situations de violences.

Un nouveau pourvoi en cassation à l’étude

             Ludivine Braconnier, elle, n’a pas envie de les départager. Elle estime juste que cette décision rendue à l’encontre de son client ne vient pas montrer « l’humanité » qu’on attend pourtant de la justice. Et rappelle que son client, s’il a été dispensé de peine, a été condamné pour les mêmes faits que la mère du garçonnet qui avait laissé son compagnon le tuer, après des jours et des jours de violence. Celle-ci avait écopé d’une peine de cinq ans de prison dont un an avec sursis tandis que son ex-compagnon, auteur des coups, avait pris vingt ans de réclusion pour les violences ayant entraîné la mort.

Consciente du calvaire vécu par son client depuis sept ans, Ludivine Braconnier examine, toutefois, aujourd’hui l’opportunité de déposer un nouveau pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu mercredi. Elle sait que cela maintiendra encore Jonathan Lautour dans cette affaire dont il voudrait tant se débarrasser. Mais c’est la seule solution, à ses yeux, pour lui rendre un peu d’honneur.

newsid:487027

Expropriation

[Brèves] Prise en compte des servitudes pour l'évaluation des terrains à bâtir

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2023, n° 22-21.012, FS-B N° Lexbase : A20481IP

Lecture: 1 min

N6986BZR

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par Yann Le Foll

Le 04 Octobre 2023

► Seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l'évaluation des terrains à bâtir.

Principe. La servitude tenant à l'existence d'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n'a pas à être prise en compte pour l'évaluation du terrain.

Décision CCass. Ayant relevé qu'à la date de référence, fixée au 26 mai 2016, la parcelle de terrain à bâtir était classée en zone constructible UDp3 du plan local d'urbanisme et située dans un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global limitant les possibilités de construction, la cour d'appel (CA Bordeaux, 27 avril 2022, n° 21/03725 N° Lexbase : A61357UR) a retenu, à bon droit, que cette limitation provisoire n'avait pas à être prise en compte pour l'évaluation de la parcelle.

À ce sujet. Lire P. Tifine, Date de référence pour l’évaluation des indemnités concernant un bien situé dans le périmètre d’une zone d’aménagement concertée et soumis au droit de préemption urbain, in Chronique de droit de l’expropriation – Septembre 2023, Lexbase Public n° 717 N° Lexbase : N6643BZ3.

newsid:486986

Notaires

[Brèves] Focus sur les propositions votées lors du 119ème Congrès des notaires en matière de fiscalité

Réf. : Conseil supérieur du notariat, communiqué de presse, 3 octobre 2023

Lecture: 2 min

N7016BZU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Octobre 2023

Le 119ème Congrès des notaires s’est tenu à Deauville du 27 au 29 septembre 2023. À cette occasion ont été adoptées des propositions formulées par la profession.

Concernant le volet fiscal, on notera les propositions suivantes :

► Instituer une autorisation d’urbanisme favorisant la réversibilité en faveur du logement. En Île-de-France où la vacance des bureaux est la plus prégnante, favoriser la transformation d’une partie des surfaces vers la destination habitation par un avoir fiscal correspondant au prorata de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (TCB-IDF) versée, rapporté au nombre d’années de validité restant à courir au titre du permis multidestination considéré. Cet avoir serait ensuite utilisé lors du paiement d’autres taxes revenant au même bénéficiaire.

► Créer un statut fiscal du bailleur privé, global, cohérent et attractif :

  • une option de taxation des revenus locatifs, nus ou meublés, dans la catégorie des revenus fonciers ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;
  • un statut du loueur immobilier professionnel ;
  • un plafonnement fixé à 75 % des prélèvements obligatoires grevant les logements locatifs en fonction du revenu individuellement généré par chaque logement.

► Créer une égalité de traitement fiscal de la performance énergétique pour les logements nus ou meublés, anciens ou neufs :

  • distinguer, lors de l’acquisition de logements locatifs vendus neufs, en état futur d’achèvement ou au moyen d’un contrat de VIR, la part du prix correspondant à la « charge de performance énergétique » ;
  • assimiler la charge ainsi déterminée à une dépense déductible de mise aux normes énergétiques, autorisant par là même l’imputation sur le revenu global du déficit foncier susceptible d’en résulter, et ce que la location soit consentie nue ou en meublé.

► Généraliser une offre locative privée solidaire avec le dispositif « Loc’Avantages » :

  • étendre et de pérenniser le dispositif dit «Loc’Avantages» (consistant en une réduction d’impôt applicable aux logements pour lesquels une convention a été passée avec l’ANAH, loués nus, à usage de résidence principale, à un locataire sous condition de ressources), à tout logement destiné à une résidence principale, qu’il soit loué nu ou meublé ;
  • simplifier ce dispositif en le rendant simplement déclaratif, avec un engagement de location soumise au dispositif pour une durée minimale de 6 ans, le conventionnement ANAH devant être la règle uniquement lorsque cette agence subventionne la réalisation de travaux.

newsid:487016

Propriété intellectuelle

[Brèves] Protection d’un produit par une indication géographique : le savoir-faire traditionnel et la réputation sont des caractéristiques alternatives

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-25.334, F-B N° Lexbase : A11511IH

Lecture: 3 min

N6931BZQ

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par Vincent Téchené

Le 05 Octobre 2023

► Il résulte de l'application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du Code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives.

Faits et procédure. Le syndicat des tisseurs du linge basque d'origine a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une demande d'homologation portant sur l'Indication Géographique (IG) « Linge basque », accompagnée du projet de cahier des charges. L’INPI a homologué le cahier des charges de l'IG « Linge basque » et reconnu le syndicat déposant comme organisme de défense et de gestion du produit bénéficiant de cette IG.

Une société a formé un recours contre cette décision, que la cour d’appel de Bordeaux a rejeté (CA Bordeaux, 12 octobre 2021, n° 20/04960 N° Lexbase : A011249Z). La société requérante a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonce qu’il résulte de l'application combinée des articles L. 721-2 N° Lexbase : L7690IZT et L. 721-7, 4° N° Lexbase : L2034KGG, du Code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3, alinéa 4, du même code N° Lexbase : L7691IZU, lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'INPI s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.

La Cour de cassation approuve alors la cour d’appel en ce qu’elle a retenu que la réalisation du tissage du linge dans les Pyrénées-Atlantiques résultait d'un savoir-faire local historique, fût-il non exclusif à cette zone géographique. Elle précise que dès lors qu'elle a fait ressortir que la réalisation du tissage dans les Pyrénées-Atlantiques était la caractéristique propre et essentielle du linge basque et qu’elle a établi que le linge tissé dans les Pyrénées-Atlantiques selon un savoir-faire traditionnel développé dans cette zone géographique jouissait d'une réputation de qualité, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

newsid:486931

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Office du juge judiciaire sur une demande d’indemnisation d’un salarié protégé après une autorisation administrative de mise à la retraite d’office

Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-13.718, F-B N° Lexbase : A03771K8

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N7021BZ3

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par Charlotte Moronval

Le 05 Octobre 2023

► L'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de mettre d'office à la retraite un salarié protégé qui a atteint l'âge légal de mise à la retraite d'office, soit 70 ans, fait obstacle à ce que ce salarié demande devant la juridiction prud'homale l'indemnisation de la perte d'emploi consécutive à la rupture du contrat de travail fondée sur une cause objective, quand bien même le salarié invoquerait la décision de l'employeur de mise à la retraite au titre d'un harcèlement moral.

Faits et procédure. Une salariée protégée, exerçant un mandat représentatif, saisit le 9 mai 2016 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant notamment une discrimination syndicale et un harcèlement moral.

Ayant atteint l’âge de 70 ans, son employeur lui notifie sa mise à la retraite d'office, par lettre du 12 octobre 2016, après autorisation donnée par l’inspecteur du travail.

La cour d’appel (CA Paris, 6-4, 19 janvier 2022, n° 18/13672 N° Lexbase : A85957I8) déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'emploi. La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Rappel. Lorsque la mise à la retraite a été notifiée à un salarié protégé à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. Toutefois l'autorisation administrative de mise à la retraite ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice qui serait résulté d'un harcèlement.

Dans le cas où l'employeur sollicite l'autorisation de mettre à la retraite un salarié protégé, il appartient à l'administration de vérifier si les conditions légales de mise à la retraite sont remplies et si la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.

En l’espèce, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à sa mise à la retraite le 16 juin 2016, après son 70ème anniversaire intervenu le 5 juin 2016, d'autre part, que l'inspecteur du travail avait, par décision du 21 septembre 2016 devenue définitive, autorisé la mise à la retraite de la salariée, a à bon droit débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'emploi.

Pour aller plus loin : 

  • v. aussi Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-22.430, F-B N° Lexbase : A470677G : Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut pas, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé même si sa saisine était antérieure à la rupture ;
  • v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La portée de l'autorisation administrative de licenciement sur la compétence du juge judiciaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9578ESK.

 

newsid:487021

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Départ à la retraite : attention à la rédaction et à la date de notification de la lettre

Réf. : Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-14.773, FS-B N° Lexbase : A11601IS

Lecture: 3 min

N6970BZ8

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Faits et procédure. Engagé dans le cadre de plusieurs contrats de mission et après avoir notifié à l’entreprise utilisatrice par lettre du 5 mars 2015 son intention de prendre sa retraite, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

En appréciant la lettre datée du 5 mars 2015, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 22 janvier 2021, n° 18/01157 N° Lexbase : A43194DC) retient qu’à la veille du terme du dernier contrat de mission, le salarié a notifié à l’employeur sa décision de prendre sa retraite. Elle relève en outre qu’il n’a jamais imputé son départ à la retraite à un manquement de l’employeur, y compris dans ses dernières écritures.

Elle en déduit que la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée a pris fin au jour de la notification du départ à la retraite du salarié, et non à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • son départ à la retraite est survenu postérieurement à sa dernière mission qui, en l’absence de lettre de licenciement, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • la lettre du 5 mars 2015 informe l’employeur non pas qu’il prenait sa retraite, mais qu’il admettait à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 23 mars 2015 prochain, soit à une date postérieure au terme fixé au 6 mars 2015 du dernier contrat de mission requalifié en contrat à durée indéterminée ;
  • la lettre du 5 mars ne peut constituer une lettre de rupture à l’initiative du salarié.

👉 Quel impact en pratique ?

Il faut faire attention au contenu de la lettre de départ à la retraite, mais aussi à la date de notification de cette lettre. En effet, la rupture de la relation contractuelle par la survenance du terme du dernier contrat de mission temporaire requalifié en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf si la lettre déclarant de manière claire et non équivoque l’intention du départ à la retraite de la part du salarié est notifiée avant ce terme. Peu important que cette lettre informe d’une date de départ à la retraite postérieure au terme du contrat de travail.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article L. 1237-9 du Code du travail N° Lexbase : L4633MH3.

La Haute juridiction considère qu’une déclaration claire et non équivoque du salarié concernant son départ à la retraite, avant le terme de son contrat, met fin à la relation de travail, même lorsque celle-ci est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, FP172, Acter un départ à la retraite, Rupture du contrat de travail N° Lexbase : X2801CQS ;
  • v. ÉTUDE : Le départ volontaire à la retraite, Les conditions de départ volontaire à la retraite, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9740ESK.
  •  

newsid:486970

Sûretés

[Brèves] Registre des sûretés mobilières : les prestations réalisées par les greffiers sont précisées

Réf. : Décret n° 2023-916, du 3 octobre 2023, relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et modifiant certaines dispositions du code de commerce N° Lexbase : L7927MIG

Lecture: 2 min

N7018BZX

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par Vincent Téchené

Le 05 Octobre 2023

► Un décret, publié au Journal officiel du 5 octobre 2023, vient modifier et préciser les prestations réalisées par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux judiciaires dans le cadre du registre des sûretés mobilières. Il modifie également certaines dispositions du titre IV bis du Code de commerce.

Ces prestations sont précisées à l'article R. 444-3 du Code de commerce N° Lexbase : L2443LGL. Les modifications apportées par le décret ont pour objet de tenir compte du transfert aux greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires du registre des sûretés mobilières, en application des dispositions du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 N° Lexbase : L1955MAN du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 N° Lexbase : L6441MHZ.

Le décret précise également les conditions tarifaires de la délivrance des états certifiés du registre des sûretés mobilières. On relèvera notamment que, selon le nouvel article R. 743-142-4, « s'agissant du registre des sûretés mobilières, l'émolument relatif à l'inscription inclut la délivrance d'états certifiés, sans limite de nombre, pour toute personne dont le nom figure au registre en qualité de créancier, de débiteur ou de propriétaire au titre de l'inscription concernée. Cette délivrance est valable pendant toute la durée de l'inscription de la sûreté au registre ».

Le décret met par ailleurs à jour le tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du Code de commerce, prévu à l'article R. 444-3 de ce code et concernant certaines prestations des notaires et des greffiers de tribunal de commerce. Il corrige enfin certaines erreurs matérielles concernant les instances chargées de collecter les données des professions réglementées du droit.

Pour aller plus loin :

  • v. S. Piédelièvre, La dernière étape de la réforme du droit des sûretés ?, Lexbase Affaires, février 2022, n° 704 N° Lexbase : N0259BZM ;
  • v. V. Téchené, Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes : ajustements et modifications, Lexbase Affaires, mais 2023, n° 757 N° Lexbase : N5408BZC ;
  • v. V. Téchené, ÉTUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9108B44.

 

newsid:487018

Vente d'immeubles

[Brèves] Acquisition des lots de copropriété d’un EHPAD : quid du transfert de l’autorisation de l’EHPAD par le locataire commercial ?

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2023, n° 22-15.236, FS-B N° Lexbase : A20571IZ

Lecture: 5 min

N7002BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Octobre 2023

► Ayant retenu que l'autorisation d'exploiter un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'était attachée ni à l'immeuble ni à son propriétaire et que l'acte de vente ne comportait aucun engagement du vendeur quant au maintien des autorisations administratives existantes au jour de la vente, une cour d'appel en a exactement déduit que le transfert de l'EHPAD vers un autre lieu d'exploitation ne constituait pas un fait d'éviction dont le vendeur devait garantie.

Faits et procédure. En l’espèce, une société A avait acquis, d'une part, d’une SCI, suivant contrat de réservation du 6 février 2006, des chambres et leur quote-part des parties communes dans une résidence pour personnes âgées dépendantes, d'autre part, d’une autre société B, les biens mobiliers destinés à les garnir, cette opération bénéficiant d'un régime de défiscalisation.

Le même jour, la société A avait donné les biens à bail commercial à la société B pour une durée de onze années et neuf mois, celle-ci étant chargée de la gestion de l'établissement et de la sous-location des chambres à des résidents.

L'acte authentique de vente avait été établi le 18 octobre 2006. Un second bail avait été conclu le 1er janvier 2009 jusqu'au 30 septembre 2020.

Le 21 octobre 2013, les copropriétaires de la résidence avaient été informés de la décision de la société B de transférer l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans une nouvelle construction, seule capable d'abriter des lits supplémentaires.

Soutenant que l'utilisation de la résidence en EHPAD était une condition essentielle de son acquisition, la société A avait assigné la SCI et la société B en résiliation des ventes immobilière et mobilière aux torts des vendeurs, sur le fondement principal de la garantie d'éviction, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Elle n’obtiendra pas gain de cause, ni sur le fondement de la garantie d’éviction, ni sur l’action en paiement de dommages-intérêts.

Absence de garantie d’éviction. La cour d'appel d’Orléans (CA Orléans, 24 janvier 2022, n° 19/02806 N° Lexbase : A31247KW) avait relevé que l'acte authentique de vente mentionnait que les biens et droits immobiliers objet de la vente étaient destinés à l'activité commerciale de loueur en meublé dans une résidence d'habitation avec services, et comportait l'énonciation des autorisations administratives existantes relatives à l'exploitation de l'immeuble, dont l'arrêté de la Préfecture du 17 décembre 2001 autorisant la transformation d'un établissement existant en EHPAD, l'arrêté du Conseil général du même jour autorisant l'exploitation de quarante-cinq lits, et deux arrêtés du maire de la commune du 21 janvier 2004 et du 1er mars 2005 maintenant l'autorisation d'ouverture au public.

Elle en avait déduit que la société A avait acquis des lots de copropriété dans un groupe d'immeubles à destination de maison de retraite, aux fins de louer des chambres en meublé.

Ayant retenu à bon droit que l'autorisation d'exploiter un EHPAD n'était attachée ni à l'immeuble ni à son propriétaire, mais à l'établissement médico-social exploité par la société B, et constaté que l'acte de vente ne comportait aucun engagement du vendeur quant au maintien des autorisations administratives existantes au jour de la vente, elle en avait exactement déduit, sans contradiction, que le transfert de l'EHPAD ne constituait pas un trouble de fait ou de droit à la propriété des biens cédés à la société A.

Absence de dommages-intérêts. La cour d'appel avait relevé que l'acte authentique de vente stipulait que les biens devaient être loués par l'acquéreur au profit de la société A, qui assurerait la gestion de la maison de retraite, et énumérait les décisions administratives relatives à cette exploitation.

La cour d’appel avait constaté que le contrat de bail commercial, conclu en même temps que la vente des biens immobiliers, pour une durée de onze ans et neuf mois à compter du 18 octobre 2006, stipulait que le preneur devrait se conformer aux prescriptions administratives et autres concernant l'activité de maison de retraite médicalisée et qu'il ferait son affaire de l'obtention et du maintien, pendant toute la durée du bail et ses éventuelles reconductions, de toutes les autorisations légales, administratives et réglementaires requises par la réglementation régissant les EHPAD, et mentionnait l'arrêté du 17 décembre 2001 autorisant l'exploitation, par la société B de quarante-cinq lits dans le cadre d'un EHPAD.

Selon la Haute juridiction, la cour avait pu en déduire que l'acquéreur était informé, lors de la vente, que seul l'exploitant était titulaire d'une autorisation d'exploitation en EHPAD, qu'il avait la possibilité de délivrer congé à l'issue de la période convenue et de quitter les lieux avec l'autorisation administrative dont il bénéficiait pour l'exploitation de l'établissement médico-social.

Elle avait exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'intervention d'autres professionnels du secteur, sans être tenue de procéder à une recherche relative à l'information donnée sur le caractère temporaire de l'exploitation en EHPAD que ses constatations rendaient inopérante, que les venderesses n'avaient pas manqué à leur obligation pré-contractuelle d'information ni à la loyauté contractuelle.

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