Art. L421-6, Code de la consommation
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L1774KGS
Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Loi "Macron" : dispositions de droit de la consommation » / brèves / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité par Art. L133-2, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L621-7, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L621-8, Code de la consommation
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