Jurisprudence : CA Paris, 1, 8, 03-05-2024, n° 24/04318, Irrecevabilité

CA Paris, 1, 8, 03-05-2024, n° 24/04318, Irrecevabilité

A03915B4

Référence

CA Paris, 1, 8, 03-05-2024, n° 24/04318, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107432105-ca-paris-1-8-03052024-n-2404318-irrecevabilite
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 1 - Chambre 8


ARRÊT DU 03 MAI 2024


(n° , 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04318 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA3M


Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Mai 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/00345



APPELANTE


S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]


Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007


INTIMÉE


Mme [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]


Représentée apr Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire


Greffier, lors des débats : Aa A


ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par ordonnance de référé du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :


constaté que la société CDC Habitat renonce à sa demande de constat de la résiliation du bail consenti à Mme [B] ainsi qu'à sa demande d'expulsion ;

condamné Mme [Ab] à payer à la société CDC Habitat la somme de 297,98 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2022 ;

débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

condamné Mme [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2020 et celui de l'assignation du 2 mars 2021.


Par déclaration du 16 décembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui relatif au désistement.


Par arrêt du 26 mai 2023, la présente cour a infirmé l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CDC Habitat et celles de Mme [B] et condamné la société CDC Habitat aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.


Par requête du 22 juin 2023, la société CDC Habitat social a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 29 novembre 2022 en exposant que, dans la décision, la demanderesse était désignée comme étant CDC Habitat alors qu'il s'agissait de CDC Habitat social.


Par ordonnance rectificative du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a rectifié l'erreur matérielle entachant sa précédente ordonnance en précisant qu'il convenait, dans le corps et le dispositif de celle-ci, de remplacer les termes « CDC Habitat » par « CDC Habitat social ».



Par acte du 6 février 2024, la société CDC Habitat a assigné Mme [B] en tierce opposition devant la cour.



Aux termes de son assignation, elle demande à la cour de :


la déclarer recevable et bien fondée en sa tierce opposition ;

y faisant droit, rétracter l'arrêt rendu le 26 mai 2023 (RG n°23/00345) en ce qu'il a prononcé sa condamnation ;

en tout état de cause, débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, l'ordonnance ayant été signifiée le 29 novembre 2022 et étant aujourd'hui définitive ;

condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2024, Mme [B] demande à la cour de :


juger la tierce opposition de la société CDC Habitat irrecevable ;

condamner la société CDC Habitat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



SUR CE, LA COUR,


L'article 583 du code de procédure civile🏛 dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.


Au cas présent, la société CDC Habitat expose que l'arrêt de la cour du 26 mai 2023 (numéro de répertoire général 23/00345) l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'elle n'a aucun lien de droit avec Mme [B], dont le bailleur est la société CDC Habitat social, personne morale différente.


Elle précise qu'elle est une société d'économie mixte dont l'objet social est la gestion et l'administration de tous immeubles à usage d'habitation tandis que la société CDC Habitat social est une SA d'HLM dont l'objet social est la construction et la gestion d'habitations à loyer modéré.


Elle ajoute que le litige est un contentieux locatif initié par une assignation de la société CDC Habitat social et que ce n'est que par suite d'une erreur matérielle du premier juge (erreur matérielle rectifiée par ordonnance du 21 décembre 2023) que la décision de première instance du 29 novembre 2022 l'a mentionnée comme demanderesse. Par la suite, Mme [B] a relevé appel de cette décision en l'intimant par erreur, alors qu'elle n'est pas concernée par ce litige.


Elle soutient qu'elle a donc la qualité de tiers et a été condamnée au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles dans un litige qui ne la concerne pas.


Cependant, ainsi que le relève Mme [B], la société CDC Habitat est partie à l'arrêt qu'elle attaque puisqu'elle a été intimée par l'appelante, qui lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions le 27 janvier 2023.


La signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante a été faite à l'adresse du siège social de la société CDC Habitat figurant sur l'extrait Kbis qu'elle produit, [Adresse 2], et à personne morale, ce qu'elle ne conteste pas.


Cette signification lui rappelait que, faute de constituer avocat dans un délai de quinze jours, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.


Elle a donc été mise en mesure de constituer avocat afin d'exposer à la cour l'erreur matérielle du premier juge et de soulever, le cas échéant, l'irrégularité de la déclaration d'appel.


En tout état de cause, elle a été appelée à la cause en appel et est partie à l'arrêt attaqué.


Elle n'est donc pas tiers à cet arrêt, de sorte que la voie de la tierce-opposition ne lui est pas ouverte, ainsi que le soutient justement Mme [B].


La fin de non-recevoir soulevée est par conséquent fondée et sera accueillie.


La société CDC Habitat, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile🏛, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser Mme [B] des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la société CDC Habitat ;


Condamne la société CDC Habitat aux dépens de la présente instance ;


La condamne à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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