Jurisprudence : Cass. soc., 05-07-2023, n° 21-25.797, FS-B, Cassation

Cass. soc., 05-07-2023, n° 21-25.797, FS-B, Cassation

A3310984

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00783

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047805158

Référence

Cass. soc., 05-07-2023, n° 21-25.797, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97565121-cass-soc-05072023-n-2125797-fsb-cassation
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Abstract

Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse


SOC.

BD4


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2023


Cassation partielle sans renvoi


M. SOMMER, président


Arrêt n° 783 FS-B

Pourvoi n° Z 21-25.797


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023


La société Eurofeu services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.797 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [R] [S], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurofeu services, de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Ab Ac, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Ad, Ae, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2021), M. [S] a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Parfeu le 10 juin 1986. Le 1er avril 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Eurofeu services.

2. Le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail après examens médicaux des 2 et 18 avril 2014, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juin 2014.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de dépens d'appel, alors « qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail🏛, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, par dérogation à l'article L. 1234-5 du code du travail🏛 ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, au motif que cette indemnité était due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, tout en jugeant que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail🏛, le premier de ces textes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 6 août 2016 applicable au litige. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016🏛 :

4. Il résulte de ces textes qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Au regard du paragraphe 4, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

10. La cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eurofeu à payer à M. [S] les sommes de 15 366 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 536,60 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. [S] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

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