Art. 9, Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

Art. 9, Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

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C39528UW

Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par un débiteur, dans les cas prévus aux articles 10 et 11, et à l'exclusion du cas prévu à l'article 12, il leur est alloué, avec un minimum de 2 taux de base, un droit proportionnel de :

10 % de 0 jusqu'à 80 taux de base ;

8 % de 81 à 150 taux de base ;

6 % de 151 à 240 taux de base ;

4 % de 241 à 400 taux de base ;

2,5 % de 401 à 800 taux de base ;

2 % de 801 à 1600 taux de base ;

1,5 % de 1601 à 3200 taux de base ;

1 % de 3201 à 8000 taux de base ;

0,50 % de 8001 à 24000 taux de base ;

0,25 % de 24001 à 48000 taux de base ;

0,10 % de 48001 à 80000 taux de base ;

0,05 % de 80001 à 160000 taux de base ;

0,02 % de 160001 à 320000 taux de base ;

0,01 % au-delà de 320001 taux de base.

Ce droit est calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées.

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