Art. 12-1, Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

Art. 12-1, Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

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C39638UC

Lorsque, à la suite de l'échec des tentatives de recouvrement amiable effectuées par huissier, un acte ou titre en forme exécutoire aura été obtenu sur les diligences de celui-ci, l'huissier recevra du créancier, pour l'accomplissement de ces diligences, une rémunération dont le montant ne pourra excéder celui du droit prévu à l'article 12 ci-dessus, en sus du droit perçu sur le débiteur en application de l'article 9, à l'exclusion de toute autre rémunération, notamment celles donnant lieu à l'application de l'article 14-1.

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